2021 QCCQ 9653, 2021 QCCQ 9653
Opinion
9090-6165 Québec inc. c. Desrosiers 2021 QCCQ 9653 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016729-193 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9090-6165 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
JOËL DESROSIERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9090-6165 Québec inc. (« l ’entrepreneur ») réclame 2 644,42 $ à Joël Desrosiers représentant le montant qui lui est dû pour la construction de deux dalles en béton (les « travaux »). [ 2 ] En défense, monsieur Desrosiers plaide qu’il n’a aucune entente avec l’entrepreneur. Monsieur Desrosiers soutient qu’il a référé l’entrepreneur à son client et qu’il revient donc à ce client d’assumer le coût des travaux réalisés à sa résidence.
Toutefois, monsieur Desrosiers n’a pas jugé opportun d’appeler en garantie ce client. [ 3 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici la question en litige à laquelle il y a lieu de répondre : 1. Existe-t-il une entente entre l’entrepreneur et monsieur Desrosiers? LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] Lors de l’été 2019, monsieur Desrosiers réalise des travaux d’excavation et de terrassement chez l’un de ses clients.
À la demande de celui-ci, il communique avec le président de l’entrepreneur, monsieur Middleton, concernant la réalisation des travaux. Une première dalle de béton doit servir pour l’installation d’un SPA alors que la deuxième est nécessaire pour l’agrandissement de la propriété. [ 6 ] Monsieur Middleton se présente à la résidence du client avec un employé. Il vérifie la nature des travaux à réaliser, prend les mesures et confirme que ce n’est pas son entreprise qui effectue les coffrages des deux dalles.
Il revient à sa camionnette, calcule la quantité de béton requise, son coût ainsi que le coût de la location d’une pompe nécessaire à la réalisation des travaux. [ 7 ] Monsieur Desrosiers le rejoint près de la camionnette et monsieur Middleton lui mentionne que si les travaux sont faits à sa demande, le coût sera de 2 300 $ [1] , mais que s’il réalise les travaux pour le client de monsieur Desrosiers, le coût sera de 2 800 $ [2] . [ 8 ] Monsieur Desrosiers effectue un appel téléphonique et par la suite, selon monsieur Middleton, confirme que c’est lui qui fera faire les travaux au coût de 2 300 $.
Monsieur Desrosiers conteste toutefois cette version des faits. Il soutient avoir informé monsieur Middleton de transiger directement avec son client. [ 9 ] Toujours impayé après ses travaux, l’entrepreneur communique avec monsieur Desrosiers qui lui mentionne que c’est finalement son client qui va le payer.
Mais vérification faite auprès du client par Middleton, celui-ci conteste cette version de telle sorte que les travaux sont toujours impayés en septembre, d’où l’envoi d’une mise en demeure avec la facture à monsieur Desrosiers. [ 10 ] Selon monsieur Desrosiers, son client conteste les travaux, principalement la hauteur de la dalle de béton de l’extension de la maison qui serait deux pouces trop basse. [ 11 ] Pour sa part, monsieur Middleton confirme qu’il a réalisé les travaux en fonction des coffrages sur place.
De plus, comme la dalle de l’extension de la maison était plus basse, il a demandé si un sous-plancher en bois serait construit sur la dalle et on lui a mentionné que tel était bien le cas. Cela étant, pour l’entrepreneur, les coffrages de la dalle étaient donc à la bonne hauteur et il a réalisé en conséquence ses travaux.
ANALYSE [ 12 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 13 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à l’entrepreneur de prouver l’entente qu’il allègue avec monsieur Desrosiers. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la preuve présentée par l’entrepreneur ou les motifs de contestation de monsieur Desrosiers. [ 15 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Existe-t-il une entente entre l’entrepreneur et monsieur Desrosiers? [ 16 ] L’entrepreneur soutient avoir conclu un contrat d’entreprise avec monsieur Desrosiers. [ 17 ] L'
article 2098 du C.c.Q. précise la nature et l'étendue de ce contrat : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 18 ] L’employé de l’entrepreneur confirme que monsieur Desrosiers, après avoir fait une vérification téléphonique, a mentionné à monsieur Middleton qu’il était le client et que le prix du contrat serait de 2 300 $.
Son témoignage a été crédible et il a corroboré le témoignage de monsieur Middleton concernant l’entente intervenue avec monsieur Desrosiers. [ 19 ] De plus, si monsieur Middleton avait transigé avec le client de monsieur Desrosiers, pourquoi aurait-il facturé pour les travaux le prix de 2 300 $ au lieu du prix convenu pour le client de 2 800 $? Enfin, la preuve confirme que c’est le client de monsieur Desrosiers qui a assumé la responsabilité des travaux de coffrage et qui a confirmé qu’un plancher de bois serait installé sur la dalle de béton.
En pareil cas, la cause de reproche que formule monsieur Desrosiers à l’égard d’une
partie des travaux de l’entrepreneur n’est pas fondée. [ 20 ] Ainsi, après analyse de la preuve présentée par les parties, l’entrepreneur a prouvé, par la prépondérance de la preuve, que monsieur Desrosiers est le client avec qui il a conclu le contrat d’entreprise et conséquemment, comme le précise l’article 2098 C.c.Q., c’est à lui qu’il revient de payer la somme convenue avec l’entrepreneur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande. [ 22 ] CONDAMNE Joël Desrosiers à payer à 9090-6165 Québec inc. la somme de 2 644,42 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 154 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2021
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