2020 QCCQ 7647, 2020 QCCQ 7647
Opinion
Brochu c. Latour 2020 QCCQ 7647 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700868-195 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONE BROCHU JEAN DAIGNEAULT Demandeurs c.
SYLVAIN LATOUR DENISE COUTURE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000,00 $ aux défendeurs. Ils prétendent que ceux-ci ont coupé une haie de cèdres située sur leur terrain. [ 2 ] Les défendeurs contestent. Ils revendiquent l’appartenance de la haie. Ils ajoutent qu’ils l’ont remplacée, à leurs frais, aux termes d’une entente verbale avec les demandeurs.
II- QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les défendeurs ont–ils commis un faute entraînant leur responsabilité ? [ 4 ] Si oui, quel est le montant des dommages qui en résultent pour les demandeurs? [ 5 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie en partie. [ 6 ] Voici pourquoi. III- CONTEXTE [ 7 ] Les demandeurs et les défendeurs sont voisins. Le terrain des défendeurs [1] est situé à l’arrière de celui des demandeurs [2] . Jusqu’en septembre 2019, une haie de cèdres d’environ six à sept mètres de haut sépare les terrains.
Les photographies déposées en preuve [3] démontrent que la haie procure aux demandeurs une certaine intimité car en raison de son épaisseur, il est très ardu de pouvoir voir de l’autre côté. [ 8 ] Le 9 septembre 2019, les défendeurs font couper la
partie cette haie qui longe leur terrain, sans consulter les demandeurs. Le lendemain, madame Couture informe monsieur Daigneault que c’est à sa demande que ses employés coupent la haie, parce qu’elle n’est pas belle de leur côté. Elle ajoute que les défendeurs vont faire enlever les racines et réaménager le tout en plantant de nouveaux cèdres, à leurs frais. [ 9 ] Les nouveaux cèdres sont livrés et plantés chez les défendeurs les 19 et 20 septembre, sur leur terrain.
Ils ont un peu plus d’un mètre de haut et sont espacés d’environ un mètre et demi [4] . [ 10 ] Les 8 et 11 octobre, les demandeurs érigent une clôture sur leur terrain. L’année suivante, ils y plantent 8 cèdres [5] . Ils érigent la clôture parce qu’ils sont d’avis que les cèdres plantés par les défendeurs ne remettent pas le terrain dans son état d’origine.
IV- POSITION DES PARTIES [ 11 ] Les demandeurs prétendent que 28 des 32 cèdres coupés par les défendeurs sont situés sur leur terrain. Ils ajoutent que leur coupe leur cause préjudice car l’une des raisons pour lesquelles ils achètent la propriété en 2017 est la présence de la haie, qui leur procure intimité et sécurité.
Ils évaluent leurs dommages ainsi : 17 256,25 $ pour le remplacement de la haie, 1 448,69 $ pour la clôture qu’ils ont érigée, 5 000,00 $ pour la perte d’intimité, la perte de valeur de leur terrain et leurs inconvénients divers, 310,23 $ pour les huit cèdres qu’ils ont plantés, 517,39 $ en frais d’arpentage et 50,00 $ en frais d’huissier. Ils réclament aussi 1 400,00 $ en dommages punitifs, soit 50,00 $ par cèdre coupé.
Pour pouvoir bénéficier de la compétence monétaire de la division des petites créances, ils acceptent de réduire leur réclamation à 15 000,00 $. [ 12 ] Les défendeurs revendiquent la propriété de la haie. Ils prétendent qu’elle était sur leur terrain et qu’ils n’ont pas à obtenir la permission des demandeurs pour la couper. V- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 13 ] Pour réussir dans leur demande, les demandeurs doivent démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de leurs prétentions.
Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 - 2804 du Code civil du Québec [6] ( C.c.Q. ). [ 14 ] Sans atteindre la certitude [7] , il faut produire une preuve qui convainc le Tribunal [8] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante [9] . C’est suivant les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [10] . Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas suffisante [11] . Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [12] . Pour faire rejeter la demande, les défendeurs doivent, à leur tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué à leur encontre n’existe pas. Cependant, si les demandeurs ne réussissent pas dans leur fardeau, leur demande est rejetée et les défendeurs n’ont rien à démontrer. [ 15 ] Le Tribunal apprécie la force probante des témoignages [13] .
Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou est contradictoire au point où le juge ne peut déterminer où est la vérité, le sort se décide en fonction de la charge de la preuve [14] . Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en n’acquitte pas, voit sa demande rejetée. B- LE DROIT APPLICABLE [ 16 ] Plusieurs dispositions législatives trouvent application aux fins de trancher la présente affaire, qui met en branle le régime général de responsabilité civile et plus particulièrement celui des relations entre voisins. D’abord l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 17 ] Cet
article sanctionne la conduite fautive. Le concept de faute est ainsi enseigné par le juge Jean-Louis Baudouin : Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s’attendre d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances . L’erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d’un comportement humain socialement acceptable, même si toute transgression de la norme sociale n’est pas constitutive de faute civile. [15] (soulignement ajouté) [ 18 ] L’
article 1457 C.c.Q. est complété par les articles 976 et 985 C.c.Q. qui énoncent certains principes de base régissant les relations entre voisins : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 985 . Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser.
(soulignements ajoutés) [ 19 ] L’utilisation des mots « demander » et « contraindre » signifient qu'un voisin ne peut abattre de son propre chef un arbre qui appartient à son voisin. Il doit d'abord tenter de s'entendre avec lui et, en cas de refus, s'adresser au Tribunal pour demander une ordonnance en ce sens [16] . Le fait de couper sans son consentement un arbre ou une haie appartenant à son voisin constitue un comportement fautif. Ceci engage la responsabilité de l'auteur de la coupe pour des dommages-intérêts et des dommages punitifs [17] . L’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [18] stipule pour sa part : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200,00 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. [ 20 ] Cette disposition impose au juge l’obligation d’octroyer des dommages punitifs « à toute personne….qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau…» .
Le juge a discrétion pour déterminer le montant de tels dommages . Ce faisant, il tient compte du caractère malicieux ou intentionnel de l'acte, de l’insouciance manifeste envers autrui, de la témérité et de la conduite répréhensive du contrevenant [19] . S’il n’y a pas d’intention malicieuse et que la conduite reprochée relève simplement d’une conduite négligente, la pénalité est moindre.
Le Tribunal tient aussi compte de la qualité et de la quantité d’arbres dans le calcul des dommages exemplaires et, finalement, de la capacité de payer du défendeur [20] . [ 21 ] Dans l’affaire Robitaille , le juge Jimmy Vallée J.C.Q. précise certaines règles applicables aux interventions sur un ouvrage mitoyen. Il écrit : [17] À qui appartenait la haie de rosiers ? Où exactement était-elle située ? La preuve est contradictoire et non prépondérante à ce sujet. Était-ce une haie mitoyenne, ou présumée mitoyenne au sens de l’
article 1003 du Code civil du Québec qui énonce: 1003 . Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne.
De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu'à l'héberge. [18] Il existe une présomption légale de mitoyenneté, à moins qu'il y ait preuve de propriété exclusive de l'un ou l'autre des propriétaires . [21] (soulignement ajouté) [ 22 ] Dans Boissonneault , la juge Chantal Sirois J.C.Q. tient un raisonnement similaire : [12] Que Brosseau ait été propriétaire de la haie au moment où elle a été coupée, ou que la haie ait été mitoyenne, le Tribunal en vient aux mêmes conclusions. [13] Une haie doit être considérée dans son ensemble.
Lorsqu’elle se trouve à proximité de la ligne séparatrice et que le droit de propriété de la haie est susceptible d’être contesté, tout citoyen doit s’entendre avec son voisin avant d’arracher un plant. À défaut d’entente, il doit impérativement s’adresser aux tribunaux et ne pas agir unilatéralement , comme l’a décidé une jurisprudence unanime. [22] (soulignement ajouté) [ 23 ] La mitoyenneté emporte la création d’un état de copropriété indivise sur la chose mitoyenne, généralement un mur, une clôture, un fossé ou une haie [23] . Une haie de cèdres ou de Thuyas est assimilée à une clôture [24] .
Il s’ensuit que lorsqu’une haie mitoyenne existe entre deux propriétés ou même lorsque cette haie se situe près de la ligne séparative , aucun des deux propriétaires ne peut la détruire ou la modifier sans obtenir, à l’avance, le consentement de l’autre et, à défaut d’entente, d’obtenir une autorisation de la Cour.
Dans un tel contexte, la volonté de celui qui veut préserver la chose mitoyenne dans son état a préséance sur la volonté de celui qui veut la modifier, sauf lorsqu’il est question d’entretien ou d’un abus de droit [25] . [ 24 ] C’est suivant ces enseignements que le Tribunal doit décider de la présente affaire.
APPLICATION [ 25 ] Pour rendre jugement, le Tribunal prend en considération l’ensemble de la preuve testimoniale administrée lors de l’audience ainsi que la preuve documentaire déposée par les parties [26] . 1) La propriété de la haie [ 26 ] Les demandeurs soumettent que le certificat de localisation [27] que leur vendeur lui fournit lors de la vente démontre que la haie est située sur leur terrain. Les défendeurs nient ce fait, ajoutant que ce certificat mentionne expressément que « [des] haies, dont l’appartenance est à définir, sont situées sur la limite Sud ainsi que sur une
partie de la limite Ouest de cet emplacement » (soulignement ajouté). [ 27 ] En déterminant que la haie est située sur la limite sud du terrain des demandeurs, le certificat de localisation ne peut faire conclure au Tribunal que la haie est sur le terrain des défendeurs. Une chose ne peut à la fois être sur la limite et être d’un côté. La limite, c’est la ligne séparative. Or, l’
article 1003 C.c.Q. énonce qu’une clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. Le Tribunal conclut du certificat de localisation que la haie est sur la ligne séparative [28] .
[ 28 ] La photographie produite comme pièce D-3 le confirme. Elle montre la ligne séparative entre les deux terrains, constatée par la corde bleue, dont l’emplacement n’est pas contesté par les défendeurs [29] . On constate que la corde chevauche en
partie un dénivelé entre les deux terrains. D’après le témoignage de madame Brochu, ce dénivelé marque le début du terrain des demandeurs [30] . On voit aussi, à l’extrémité gauche de la photographie, les trous laissés par l’enlèvement de la haie. Ces trous sont situés directement sous la corde bleue. [ 29 ] Les pièces D-3 et D-8 ne convainquent pas le Tribunal que la haie est située sur le terrain des défendeurs. Aucun élément de ces photographies ne milite en ce sens.
Qu’un des troncs ait été situé à quelques centimètres de la ligne séparative [31] ne change rien au fait que la haie a plus d’un mètre de largeur et qu’elle chevauche les deux terrains. Les photographies produites par les demandeurs [32] ainsi que les certificats de localisation [33] le confirment. [ 30 ] Mais il y a plus. La photographie produite en page 3 de la pièce P-7 montre que lorsque l’on regarde la haie de la demeure des demandeurs, elle est divisée en deux sections [34] . La
section de gauche est plus basse et un peu moins dense que celle de droite. Les deux sections sont sur la même ligne. Derrière la
section de gauche se trouve une clôture et derrière cette clôture se trouve le terrain du voisin des défendeurs, monsieur Morin. Les demandeurs admettent que devant cette clôture, il s’agit du terrain des demandeurs. Or, puisque la
section de gauche de la haie est devant cette clôture lorsque l’on la regarde à partir de la demeure des demandeurs, la
section de droite, qui suit la même ligne, ne peut pas être sur le terrain des défendeurs. Le Tribunal ne peut conclure, comme les défendeurs l’invitent à le faire, que la haie se trouve sur leur propriété. Enfin, il est clair que la haie est plantée à cet endroit précis dans le but de tracer la limite entre les deux terrains. Dans ce cas, elle est présumée mitoyenne. [ 31 ] La présomption de mitoyenneté n’est pas renversée. Selon toute probabilité, la haie est située sinon chez les demandeurs, tout au moins sur la ligne séparative entre le terrain des demandeurs et celui des défendeurs.
Ceci est confirmé par la photographie produite en page 5 de la pièce P-7, qui montre les souches des cèdres non encore enlevées. Ces souches chevauchent le dénivelé, donc la ligne séparative. 2) La faute [ 32 ] Dans Gaudreault [35] , les défendeurs coupent quelques arbres sur la ligne séparative et au moins un du côté des demandeurs. Le juge Pierre Lortie, J.C.Q. retient que les défendeurs ont agi de façon unilatérale, sans consulter les demandeurs et leur ont imposé leur loi. Au surplus, ils n’ont aucunement considéré que les arbres offrent une certaine intimité aux demandeurs.
Dans Marceau , le juge Gilles Lafrenière, J.C.Q., conclut que le défendeur aurait dû s’assurer de l’emplacement exact des bornes avant d’entreprendre ses travaux de coupe d’arbres. Il qualifie cette omission d’erreur inexcusable et fixe le montant des dommages punitifs à 100,00 $ par arbre [36] . Dans St-Amant [37] , le juge Claude Montpetit J.C.Q., devant une situation similaire, octroie des dommages punitifs au montant de 50,00 $ par arbre . [ 33 ] Ces raisonnements s’appliquent dans le présent cas.
Non seulement les défendeurs ne consultent pas les demandeurs avant de couper la haie, mais au surplus ils admettent qu’ils ne s’interrogent même pas, avant de couper la haie si ceux-ci ont des droits à faire valoir sur la haie ou si la coupe de la haie est susceptible de leur causer préjudice. Ils ne jugent pas nécessaire, non plus, de vérifier l’emplacement exact de la ligne séparative. Madame couture prétend que le simple fait que la haie est déjà là quand elle achète la propriété lui fait conclure qu’elle lui appartient.
Or, en coupant la haie mitoyenne qui sépare les deux terrains sans consulter les demandeurs, les défendeurs commettent une faute civile qui engage leur responsabilité. 3) Les dommages [ 34 ] Ayant conclu que la coupe de la haie est fautive, le Tribunal doit maintenant fixer le montant des dommages auxquels les demandeurs ont droit. [ 35 ] Les demandeurs réclament 17 246,25 $ pour le remplacement de la haie. C’est le prix qu’il leur en coûte pour en faire planter une nouvelle, aux termes de la soumission qu’ils déposent [38] .
Dans St-Amant [39] , le juge Claude Montpetit, J.C.Q., accorde 21 000,00 $ en compensation pour permettre le remplacement de 30 cèdres endommagés par les défendeurs. Dans Roy c. Grenier , 2020 QCCQ 49 , le juge Luc Poirier J.C.Q. se base sur une évaluation soumise par les demandeurs pour octroyer la moitié de la somme demandée.
Le juge Poirier justifie cette ponction par le fait que la haie coupée est une haie mitoyenne [40] . [ 36 ] Le Tribunal suit ce raisonnement et accorde la moitié du montant mentionné à la soumission des demandeurs, soit 8 613,12 $ . [ 37 ] Dans Gingras [41] , la juge Johanne Gagnon J.C.Q. accorde un montant de 4 000,00 $ pour les troubles, et inconvénients subis par le demandeur en raison de la coupe d’une haie de cèdres le privant de son intimité, ainsi que pour la perte de jouissance de la haie.
Dans Bambara [42] , une affaire où les défendeurs coupent sans autorisation des pins blancs et des thuyas, la juge Dominique Goulet J.C.S. accorde un montant de 3 000,00 $, sensiblement pour les mêmes raisons. [ 38 ] Dans la présente affaire, les demandeurs soumettent que la haie leur permet de préserver leur intimité lors de l’utilisation de leur cour arrière, et de s’assurer que leurs petits enfants en quittent pas le terrain. Suivant l’abattage de la haie par les défendeurs, ils doivent clôturer le terrain pour en rétablir l’aspect sécuritaire et en limiter l’accès.
Ils réclament 1 448,69 $ pour l’installation d’un clôture et 5 000,00 $ pour leur perte de jouissance de la haie et la perte de leur intimité. [ 39 ] Le Tribunal conclut de l’observation des photographies soumises en preuve par les demandeurs que la haie leur procure intimité et constitue un obstacle qui empêche autrui de pénétrer sur leur propriété, d’autant plus qu’elle procure aussi un agrément esthétique non négligeable. Les photographies démontrent aussi que par la coupe de la haie, les défendeurs les privent totalement de ces avantages.
Considérant cependant que la clôture installée est opaque, la perte d’intimité est déjà, en partie, compensée. C’est pourquoi le Tribunal accorde le montant de 1 448,69 $ pour l’installation de la clôture et accorde un montant de 2 500,00 $ pour la perte d’intimité ainsi que pour les troubles et inconvénients divers subis par les demandeurs. [ 40 ] Finalement, les demandeurs demandent que les défendeurs soient condamnés à leur payer des dommages punitifs. Dans
l’évaluation du montant, le Tribunal doit tenir compte des critères énoncés à l’
article 1621 C.c.Q. , soit le caractère malicieux ou intentionnel de l’acte, l’insouciance manifestée à l’égard d’autrui, l’étendue de la réparation déjà accordée, le patrimoine du défendeur, l’existence ou non d’antécédents et de l’effet préventif que peut avoir la condamnation sur l’auteur du dommage [43] [ 41 ] Les demandeurs réclament des dommages punitifs de 50,00 $ par arbre coupé. Ils mentionnent que les défendeurs ont coupé 32 cèdres mais que seulement 28 d’entre eux se trouvent sur leur propriété.
Le Tribunal tient compte du but de la loi, de l’insouciance et de la témérité des défendeurs [44] , ainsi que de l’étendue de la réparation déjà accordée pour fixer à 1 000,00 $ le montant des dommages punitifs que les défendeurs doivent payer aux demandeurs. VI- CONCLUSION [ 42 ] Le Tribunal conclut que par la coupe de la haie, les défendeurs engagent leur responsabilité face aux demandeurs. Ils doivent par conséquent les compenser pour les dommages subis par ces derniers qui en résultent de leur faute civile. Tel que ci-haut mentionné, ces dommages sont évalués à 13 561,81 $.
Ce montant porte intérêt à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure transmise aux défendeurs. [ 43 ] Les défendeurs doivent aussi supporter les frais de justice des demandeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 45 ] CONDAMNE les défendeurs Sylvain Latour et Denise Couture, solidairement, à payer 13 561,08 $ aux demandeurs Simone Brochu et Jean Daigneault, portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1613 du Code civil du Québec , à compter du 17 septembre 2019; [ 46 ] CONDAMNE les défendeurs Sylvain Latour et Denise Couture, solidairement, à payer aux demandeurs Simone Brochu et Jean Daigneault les frais de justice au montant de 308,00 $. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2020 [22] Boissonneault c. Hassan , 2008 QCCQ 5995 , par 17-18 . [25] Gingras c. Loiseau , 2020 QCCQ 1957 , par. 22 & 43 . [37] St-Amant c. Leduc , 2008 QCCQ 6036 , pars. 71 et 94. [44] Bégin c. Vermette , 2012 QCCQ 1499 , par. 36 .
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