2016 QCCQ 833, 2016 QCCQ 833
Opinion
Bouchard c. 2160-7320 Québec inc. 2016 QCCQ 833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007608-150 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES BOUCHARD Demandeur c. 2160-7320 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 275 $ en compensation de dommages que la défenderesse lui aurait causés. Celle-ci ne conteste pas la réclamation. [ 2 ] La preuve révèle que peu de temps avant le 15 août 2013, le demandeur a acquis 4 roues pour équiper son véhicule, un Dodge Journey.
Il a déjà les pneus et compte faire installer ceux-ci sur les jantes nouvellement acquises. [ 3 ] Il se rend chez la défenderesse, un commerce connu sous la raison sociale de Pneus Granby. Le travail est effectué et le demandeur reprend possession de son véhicule. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'il constate trois égratignures profondes sur l'une des roues, vraisemblablement causées par les employés ou l'équipement de la défenderesse. [ 4 ] Jacques Bouchard retourne le lendemain matin chez Pneus Granby pour faire vérifier la situation.
Dans les jours qui suivent, il parle à un responsable du commerce et ensemble, ils conviennent que la seule solution est de trouver une nouvelle roue usagée pour remplacer celle égratignée. En effet, il est impossible de "réparer" les égratignures. [ 5 ] Parce que Pneus Granby semble se spécialiser dans le domaine, il est convenu entre les parties que la défenderesse fera des démarches pour se procurer une telle roue, à ses frais et qu'aussitôt celle-ci trouvée, l'échange se fera. [ 6 ] N'ayant aucune nouvelle, le demandeur rappelle périodiquement.
À chaque fois, on semble avoir oublié de faire des démarches ou encore avoir perdu ses coordonnées. [ 7 ] Plusieurs mois plus tard, le demandeur Bouchard a un problème de pneus, cette fois. Croyant qu'il serait aussi possible d'être indemnisé par un remplacement de pneus, il s'adresse à Pneus Granby. Cependant, à nouveau, on lui dit ne pas avoir en stock le genre de pneus qu'il recherche. Finalement, personne ne donne suite à sa demande. [ 8 ] Las d'attendre, le demandeur met en demeure la défenderesse de l'indemniser. Il n'obtient aucune réponse.
Il entreprend un recours pour être compensé et la défenderesse ne présente aucune contestation. [ 9 ] Le demandeur a fait la preuve de la faute commise et a présenté une preuve convaincante de la valeur de ses dommages, à 275 $. Son recours sera donc accueilli. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande. [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 275 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 12 ] LE TOUT AVEC FRAIS.
__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2016
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