2011 QCCA 299, 2011 QCCA 299
Opinion
9051-4076 Québec inc. c. 9101-0983 Québec inc. 2011 QCCA 299 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021074-109 ( 500-17-055719-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 16 FÉVRIER 2011 DATE: 11 FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(S) 9051-4076 QUÉBEC INC. Me Jacques Rossignol Me Lorianne Chasles Bélec LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON INTIMÉ(ES) AVOCAT(S) 9101-0983 QUÉBEC INC. Me Marc-André Landry Me Paul Martel BLAKE CASSELS GRAYDON En appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2010 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : EXCEPTION DÉCLINATOIRE Requête de bene esse de l'appelante/défenderesse pour permission d'appeler hors délai (article 523 C.p.c.). Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 27 Ouverture de l'audience. 9 h 27 Remarques de la Cour. 9 h 28 Argumentation de Me Rossignol. 10 h 15 Suspension de l'audience. 10 h 21 Reprise de l'audience. 10 h 21 Argumentation de Me Landry. 10 h 29 Réplique de Me Rossignol. 10 h 34 Argumentation de Me Landry (suite). 10 h 36 Suspension de l'audience. 10 h 48 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 52 Fin de l'audience.
LE PROCÈS-VERBAL EST CORRIGÉ À LA SEULE FIN DE CORRIGER LE NOM DE LA JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE POUR NANTEL AU LIEU DE MARTEL. LES MOTIFS DE L'ARRÊT ET SES CONCLUSIONS DEMEURENT INCHANGÉS. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante et l'intimée sont les seules actionnaires d'Asphalte Béton Carrière Rive-Nord.
Elles sont signataires d'une convention d'actionnaires qui porte notamment sur le droit d'un actionnaire d'acquérir les actions du coactionnaire par l'exercice d'un mécanisme communément appelé « Shot-Gun ». [ 2 ] L'exercice par les parties de la clause « S hot-Gun » constitue le cœur de leur contentieux. [ 3 ] Saisie du litige, la Cour supérieure a renvoyé les parties à l'arbitrage, appliquant ainsi la clause d'arbitrage insérée à la convention d'actionnaires.
[ 4 ] L'appelante soutient que la clause n'est pas parfaite. Elle serait au contraire facultative, d'où son appel. De plus, ajoute l'appelante, certaines demandes accessoires ou connexes de l'intimée sont de la nature d'un recours en oppression ou en « equity » qui relèveraient de la juridiction exclusive de la Cour supérieure. [ 5 ] Quant au caractère parfait de la clause d'arbitrage, l'analyse de la juge de la Cour supérieure est convaincante. Nous ne saurions mieux dire. L'interprétation proposée par l'appelante ne peut pas être retenue.
Cette interprétation aurait pour effet, d'une part, d'amputer le texte de la convention d'une disposition explicite qui prévoit le recours à l'arbitrage « à l'exclusion de tout recours devant les tribunaux de droit commun » et, d'autre part, cette interprétation serait en porte à faux avec celle que propose la Cour suprême dans les affaires Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs [1] et Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc . [2] . [ 6 ] Quant aux demandes accessoires, la juge de la Cour supérieure les a également référées à l'arbitre. Elle s'en explique.
En l'espèce, il n'est pas acquis que ces demandes accessoires devront être tranchées par un tribunal, une fois qu'il y aura eu adjudication sur le litige principal. Dans tous les cas, les questions relatives aux demandes accessoires sont ici des questions mixtes de droit et de fait.
Dès lors, il reviendra à l'arbitre de trancher, en premier lieu, toute contestation de sa compétence conformément à la règle générale énoncée par la Cour suprême dans l'arrêt Dell Computer précité. [ 7 ] Par ailleurs, comme l'intimée reconnaît que l'arbitre est saisi de l'ensemble du litige, y compris l'objet de la défense et demande reconventionnelle de l'appelante, il y a lieu de modifier en
partie le dispositif retenu en Cour supérieure et de faire droit, en conséquence, à la requête pour permission d'appeler. [ 8 ] POUR CES MOTIFS : [ 9 ] ACCUEILLE la requête de bene esse de l'appelante pour permission d'appeler hors délai, sans frais; [ 10 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, aux seules fins de rayer le paragraphe 36 du dispositif du jugement de la Cour supérieure et de le remplacer par le suivant : SUSPEND la requête en rejet de la défense et demande reconventionnelle jusqu'à adjudication finale du litige qui fut déféré à l'arbitre; FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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