2014 QCCA 1105, 2014 QCCA 1105
Opinion
2014 QCCA 1105 Gestion 496465 inc. c. Farand COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024448-144 (700-11-011915-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 mai 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE LA SANCTUAIRE DE SAINT-SAUVEUR INC.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GESTION 496465 INC. Me Guy Charles Gervais ME GUY-CHARLES GERVAIS PARTIES INTIMÉES AVOCATES LUCINE FARAND PAUL-ANDRÉ RÉGIMBALD Me Stéphanie Chartray DUFOUR, MOTTET, AVOCATS, S.E.N.C. Me Josée Bergeron BÉRUBÉ BERGERON, AVOCATS
PARTIE MIS EN CAUSE AVOCAT
RAYMOND CHABOT INC. ès qualité de syndic à la faillite de Le Sanctuaire de Saint- Sauveur Inc. REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN DÉLAI HORS DE DIX JOURS (Art. 31(1) des règles de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ) Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 03 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 03 : Argumentation de Me Gervais. 10 h 16 : Argumentation de Me Chartray. 10 h 26 : Argumentation de Me Bergeron. 10 h 33 : Réplique de Me Gervais. 10 h 37 : Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 37 :L’affaire est continuée jusqu’à 15h cet après-midi pour le prononcé du jugement. Le juge dispense les procureurs de se présenter. 10 h 37 : Suspension de la séance. 15 h 03 : Reprise de la séance. 15 h 03 : Jugement-voir page 4. 15 h 04 : Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d’audience JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en prolongation du délai d’appel présentée par Gestion 496465 inc. (Gestion) en application de
l’article 31 (1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité[1]. L’article 31 des Règles permet à un juge de cette Cour d’autoriserun appel présenté hors du court délai de 10 jours prévu par le législateur. [2] Le 29 mai 2014, Gestion dépose une inscription en appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Christian Brossard), rendu le 1er mai 2014 dans le cadre de la faillite de Sanctuaire de Saint-Sauveur inc. (Saint-Sauveur). Le juge rejette les requêtes en récupération de biens présentées par Gestion en application de l’article 38 de la
Loi sur la failliteet l’insolvabilité[2] l’opposant à Lucyne Farand et Paul-André Régimbald. [3] Il convient de préciser que le jugement a été rendu oralement le 1er mai 2014, en la présence des avocats des parties. Les motifsont été transcrits le 6 mai 2014. [4] Puisque la valeur de chacune des réclamations que Gestion cherche à faire valoir contre Mme Farand et M. Régimbald dépasse10 000 $, la requérante soutient que son appel est de plein droit en vertu de l’article 193c) de la Loi, sous réserve de son caractère horsdélai. *** [5] Dans l’affaire Construction Delaumar inc. c.
Verrières Val des arbres inc. (Séquestre de)[3], mon collègue le juge Rochon,siégeant comme juge unique, rappelle les critères qui doivent être satisfaits pour qu’une prolongation de délai soit accordée : [7] Dans l'affaire Pierre Roy & Associés inc. c. Moneyconnect, détenteur de titres inc. [2009 QCCA 1561] j'énonçais les critèresapplicables à une requête en prolongation : [4] Les critères pour trancher une requête en prolongation de délai sont connus.
Je les rappelle brièvement : 1) L'appelant doit avoir formé l'intention d'interjeter appel dans le délai prescrit de 10 jours; 2) L'appelant doit avoir informé dans le délai prescrit de façon explicite ou implicite la
partie adverse de son intention d'interjeterappel; 3) L'appelant doit justifier son retard à l'aide de motifs raisonnables et proposer ses moyens avec diligence; 4) La prorogation de délai ne doit pas indûment préjudicier l'intimé; 5) L'appelant doit établir qu'il a une cause plaidable; 6) En soupesant ces critères et l'ensemble des circonstances, le juge autorisateur doit conclure que l'intérêt de la justice commande àce qu'une prolongation de délai soit accordée. [6] J’ajouterais que, à l’occasion, des juges saisis de demandes de prolongation en vertu de l’article 31 sont plus souples lorsquel'appelant fait appel dans les trente jours du jugement entrepris.
Les auteurs de l’ouvrage Houlden and Morawetz - Bankruptcy andInsolvency Law of Canada écrivent: Since the time for appealing under Rule 31(1) is shorter than the thirty-day period fixed by the rules of procedure in civil matters, thelack of a bona fide intention to appeal and notification of intention to appeal are of diminished importance if they occur after the ten-dayperiod but within the thirty-day period allowed by the civil rules: Knight c. Thorne, Ernst & Whinney Inc., (1990) (BCCA), 80 C.B.R. 131 [BCCA]; Ng c. Ng, (1995), (BC CA), 34 C.B.R. (3d) 107 [BCCA]; Atlantic Pressure Treating Ltd.v.
Bay Chaleur Const. (1981), (1987) (NB CA), 65 C.B.R. (N.S.) 122 [NBCA] […].[4] [7] Selon la requérante, c’est bien ce qui arrive en l’espèce. Gestion dépose son inscription en appel à l’intérieur du délai de 30jours généralement applicable en matières civiles, mais ne manifeste pas son intention d’interjeter appel du jugement dans les 10 joursapplicables en matière de faillite.
Elle s’appuie sur la jurisprudence, notamment des juges uniques des cours d’appel ailleurs au pays,pour faire excuser son appel tardif. [8] Le retard doit-il être excusé dans les circonstances? [9] Je note avec intérêt le courant jurisprudentiel cité dans l’ouvrage Houlden and Morawetz cité plus haut. S’il est vrai, commedisent les auteurs, que l’exigence de dix jours est d’une importance moindre (« of diminished importance ») lorsqu’une
partie fait appeldans les 30 jours, les juges ne font toutefois pas toujours abstraction du comportement des requérants dans les dix jours suivants lejugement dont appel. Dans Knight,[5] par exemple, où la permission a été accordée, l’appelant avait formé l’intention de porter lejugement en appel dans les dix jours et en avait averti l’intimé. Dans Ng[6], l’appelant n’avait pas averti l’intimé mais une preuve a étéacceptée quant à son intention d’interjeter appel dans les dix jours. [10] Parmi les trois jugements cités par Houlden and Morawetz, l’affaire Atlantic Pressure Treating Ltd. c. Bay ChaleurConstruction
(1981) Ltd.[7] semble être la plus libérale. La requérante dans cette affaire n’avait pas manifesté son intention de porter lejugement en appel dans les dix jours. Le juge unique du Nouveau-Brunswick cite une autorité vénérable du Chancery Division en vue dejustifier sa décision d’accorder le droit d’interjeter appel : Over 100 years ago it was determined that the basic rule to be followed in dealing with an application to extend time for appeal is thatleave should be granted if justice requires it to be given.
Brett M.R. in Re Manchester Economic Building Society, (1883) 24 Ch.D. 488at 497 said: … I know of no other rule other than this, that the Court has the power to give special leave, and exercising its judicial discretion isbound to give the special leave, if justice requires that leave be given.
Generally, an intention to appeal must be formulated prior to the time for an appeal expiring. But if any rule is necessary, it would have to be that the judge hearing the motion is bound, above all considerations, to do justice in each particular case. By extending the times on both motions, the trustee is not prejudiced.
Not to extend the times may well prejudice the intended appellant. [8] [ 11 ] La requérante peut-elle profiter du principe évoqué dans Atlantic Pressure Treating pour excuser son retard, malgré le fait qu’elle n'a pas manifesté son intention d’interjeter appel dans les dix jours? [ 12 ] Pour y répondre, il faut considérer les autres critères applicables à la demande de prolongation de délai. [ 13 ] Au soutien de sa position, Gestion insiste, à bon droit, qu’une prorogation du délai n’aurait pas pour effet d’« indûment préjudicier » les intimés. [ 14 ] Passons à la considération du critère du caractère sérieux des moyens d’appel. [ 15 ] L’inscription en appel soulève essentiellement des questions de fait concernant l’existence d’une entente verbale intervenue entre les intimés et le failli selon laquelle ces derniers n’avaient pas à payer le solde des prêts contractés auprès du failli Saint-Sauveur.
Le juge statue, sur la base notamment de la crédibilité des témoins, que les ententes existaient. Il trouve corroboration dans la preuve, notamment dans la conduite des parties. [ 16 ] Plus encore, le juge conclut, après une analyse détaillée de la preuve, que l’existence même des créances n’a pas été démontrée. Contrairement à ce que plaide la requérante, le juge considère une preuve de l’existence des créances au paragr. [42] de ses motifs, preuve qu’il rejette.
Le juge précise que cette preuve constitue du ouï-dire, imprécis au surplus, et qu’elle ne satisfait pas le tribunal par son exactitude et quant à la véracité des créances et de leurs montants. [ 17 ] Dans le cadre d’une requête en récupération de biens en vertu de l’article 38 de la Loi, la requérante ou le syndic ne peuvent, bien sûr, avoir plus de droits qu’avait le débiteur avant la faillite [9] .
Une requête faite en application de l’article 38 ne donnerait rien à Gestion, en bout de piste, puisque le syndic n’a aucun droit patrimonial par rapport aux prétendues créances en l’espèce. [ 18 ] L’inscription en appel n’indique nullement comment la Cour, compte tenu de la règle qui limite ses interventions sur des questions de faits, et notamment de crédibilité, à la démonstration des erreurs manifestes et déterminantes, pourrait infirmer le jugement attaqué. [ 19 ] À mon avis, les intimés ont démontré qu’un éventuel appel serait voué à l’échec.
Dans de telles circonstances, le juge unique est bien avisé de rejeter une demande de permission [10] . [ 20 ] Même si le principe libéral d' Atlantic Pressure Treating devait être retenu ici, j’aurais rejeté la requête puisque l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 21 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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