2020 QCCQ 9801, 2020 QCCQ 9801
Opinion
Protection de la jeunesse — 207117 2020 QCCQ 9801 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003078-183 DATE : 6 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente, née le [...] 2008 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 14 mars 2019, le soussigné ordonnait le maintien de X auprès de sa grand-mère paternelle, madame C. [ 2 ] Ainsi, les parents reconnaissaient l’existence d’un risque de négligence pour X les concernant.
Il faut noter que la responsabilité d’un fils autiste influençait grandement l’évaluation des capacités des parents de prendre soin de X [ 3 ] Depuis ce temps, les parents ont fait montre d’une stabilité résidentielle, d’une harmonie relationnelle dans leur couple et d’une collaboration des plus efficace avec la Directrice et ses partenaires. [ 4 ] Or, nous en sommes, selon les parents et la Directrice, au stade d’une réintégration de l’enfant dans son milieu familial. [ 5 ] Cependant, l’enfant et sa grand-mère paternelle (grand-mère), madame C, s’y opposent. [ 6 ] D’abord, X déclare au Tribunal qu’elle ne veut pas aller chez ses parents, elle a peur de revivre la négligence qu’elle a déjà vécue sous leurs soins.
Par ailleurs, elle ne veut pas changer d’école, ce qui va arriver si elle va vivre chez ses parents qui vivent dans une autre région. [ 7 ] La situation se complexifie, à ce sujet, X ne veut pas graduer au secondaire, préférant reprendre son année scolaire plutôt que d’intégrer les programmes spécialisés au secondaire, qui lui permettrons de rattraper ses retards académiques ceci en accord avec l’opinion de la grand-mère à qui le Tribunal a confié X [ 8 ] De plus, la dynamique relationnelle entre les parents et la grand-mère est des plus conflictuelles.
Les parents et la grand-mère peuvent se dénigrer mutuellement devant X [ 9 ] Or, une évaluation psychologique de X a été conduite par le psychologue et neuropsychologue, Patrice Pelletier (monsieur Pelletier), qui est venu éclairer la situation psychologique de X au profit du Tribunal. [ 10 ] Ainsi, le rapport trace le portrait d’une enfant qui éprouve de l’anxiété à un degré non négligeable et qui a la maturité d’une enfant de 7 ou 8 ans.
[ 11 ] De plus, X manifeste des craintes profondes d’être négligée et non crue auprès de ses parents, malgré la preuve que lorsqu’elle va chez ses derniers, tout s’y passe bien et qu’elle y fait plusieurs activités qu’elle apprécie. [ 12 ] Or, non seulement monsieur Pelletier a relevé la propension de la grand-mère à maintenir X dans des stratégies d’évitement face aux éléments stressant que X peut vivre, comme l’entrée au secondaire de laquelle elle prétend que X devrait reprendre sa dernière année primaire, mais également que son retour auprès de ses parents ne peut que lui causer un tort évident et sans passer sous silence des propos, qu’elle tient pour véridique, sur la santé cardiaque de X qu’aucune preuve tangible ne vient appuyer. [ 13 ] Monsieur Pelletier est formel, il faut que X adopte d’autres stratégies que l’évitement afin de parvenir à grandir et se développer à son plein potentiel. [ 14 ] C’est ici que le conflit entre les parents et la grand-mère entre en jeux et alimente l’anxiété de X, que le renforcement des stratégies d’évitement de X que soutiennent les propos et comportements de la grand-mère fait en sorte de maintenir X dans une immaturité émotive qui ne lui permet pas de grandir. [ 15 ] Le Tribunal a pu constater l’animosité qui anime non seulement la grand-mère envers les parents, mais également celle entre la mère et la grand-mère.
L’une, par ses propos et l’autre par son attitude et ses réactions physiques lors de sa présence par voie virtuelle lors de l’audition. [ 16 ] Il est clair, suite au témoignage de monsieur Pelletier et de X, que les craintes de cette dernière envers ses parents ne trouvent plus d’assises aujourd’hui. [ 17 ] Cependant, X ne veut pas retourner chez ses parents, et sa grand-mère non plus.
L’analyse psychologique de monsieur Pelletier démontre au Tribunal qu’il faut faire en sorte que la stratégie d’évitement adoptée par X, encouragée par la grand-mère, et qui prend son essor dans un climat où les parents et la grand-mère ont plus que de l’animosité les uns envers les autres, doivent cesser.
DÉCISION [ 18 ] Il est probant que le maintien du statu quo est néfaste pour le développement de X ; que les mauvais traitements que vivrait X chez ses parents n’ont pas d’assises dans le moment présent, mais dans le passé ; que les comportements de la grand-mère maintiennent X dans des stratégies d’évitement qui ne lui permettent pas de développer une capacité d’adaptation nécessaire à son développement personnel. [ 19 ] Certes, bien que le risque sérieux que la négligence qu’a subie X soit toujours possible, il est plus que certain que le conflit familial dans lequel elle baigne est contre indiqué pour son bien-être. [ 20 ] Le Tribunal, conformément aux principes de la loi [1] , va faire en sorte de favoriser le bon développement de X en reconnaissant à ses parents l’autorité et le devoir de s’en occuper tout en assurant son bien-être. [ 21 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents et qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques relativement au conflit entre sa grand-mère et ses parents et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 22 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande ; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 14 mars 2019 par le soussigné ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère paternelle, madame C jusqu’au 1 er janvier 2021;
b) Que la période de retour progressive de X dans son milieu familial soit fixé du 1 er décembre 2020 au 1 er février 2021;
c) Que X soit maintenue dans son milieu familial à compter du 1 er février 2021;
d) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille pour une période d’un an
e) Que X reçoive les soins requis et services par son état, notamment des suivis en podiatrie, en pédiatrie, dentisterie et psychologie;
f) Que les contacts entre X et ses parents soient selon entente entre les parties ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 28 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en santé mentale et en médiation familial au besoin et au niveau de ses habiletés parentales;
b) Que le père s’implique dans un suivi pour le développement de ses habiletés parentales et un suivi en médiation familiale au besoin; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pascale Legault-Ouellet pour Me Sophie Cadieux Procureure de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Dates d’audience : 30 juillet 2020 20 août 2020
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