2017 QCCQ 8009, 2017 QCCQ 8009
Opinion
Tixier c. Larouche 2017 QCCQ 8009 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063193-154 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE TIXIER […] , Québec (Québec) […] NANCY MARINEAU […] , Québec (Québec) […] Parties demanderesses c.
MARTINE LAROUCHE […] , Québec (Québec) […] JONATHAN LAPOINTE […] , Québec (Québec) […] EXCAVATION GILMO INC. 477, rue Nobel, Québec (Québec) G1C 5K2 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nancy Marineau et monsieur Jean-Pierre Tixier (les Propriétaires ) réclament à madame Martine Larouche et monsieur Jonathan Lapointe (les Voisins ) 7 493 $ en dommages-intérêts suite à l’érection d’un mur de soutènement mitoyen sans leur autorisation en raison : • de la perte d’une
partie du terrain; • de la perte de la valeur du terrain en cas de vente; • du stress et de la dangerosité pour les personnes circulant à côté du mur. [ 2 ] Lors de l’instruction, les Propriétaires se plaignent également : • de ne jamais avoir donné leur autorisation à : o l’installation d’un mur de pierre; o leur participation au paiement du mur mitoyen à hauteur de 2 000 $; o la date des travaux. • de ne pas avoir érigé un mur de soutènement selon les règles de l’art : o le mur ne respecte pas la règlementation municipale; o le mur n’a pas de drain; o le mur est installé " tout croche "; o aucune haie ou clôture ne peuvent y être construites à proximité. [ 3 ] Les Propriétaires réclament à Excavation Gilmo inc. (l’ Entreprise ) 2 500 $ pour avoir procédé à l’érection de ce mur sans leur autorisation en excavant sur leur terrain. [ 4 ] Les Voisins contestent la demande aux motifs :
• qu’une entente était intervenue avec les Propriétaires pour l’érection du mur de soutènement; • la demande constitue une répudiation de l’entente conclue; • ils renoncent de bonne foi à la demande de partage des coûts de l’installation du mur de soutènement. [ 5 ] Les Voisins ont appelé en garantie l’ Entreprise . [ 6 ] L’ Entreprise a fait défaut de répondre à la demande et à l’avis d’appel en garantie. Par contre, par lettres adressées au greffe de la Cour du Québec, Division des Petites Créances, elle a informé le Tribunal de la radiation de son immatriculation et de sa dissolution.
Les questions en litige [ 7 ] Quel est l’effet de la radiation de l’immatriculation ou de la dissolution de la société par actions sur la présente procédure judiciaire à son encontre? [ 8 ] Les Propriétaires ont-ils démontré une faute de leurs Voisins dans l’érection d’un mur de soutènement mitoyen? Dans l’affirmative, les Propriétaires ont-ils démontré un préjudice subi justifiant une indemnisation? [ 9 ] Les Propriétaires ont-ils démontré une faute de l’ Entreprise lors de l’érection du mur de soutènement mitoyen?
Dans l’affirmative, les Propriétaires ont-ils démontré un préjudice subi justifiant une indemnisation? LE CONTEXTE [ 10 ] De l’ensemble de la preuve présentée par les parties, le Tribunal retient les faits les plus pertinents énoncés dans les paragraphes qui suivent. [ 11 ] Les Propriétaires et les Voisins sont propriétaires de deux terrains contigus situés dans un quartier en développement, les " Rivières des Roches ". [ 12 ] Au printemps 2012, les Voisins achètent le terrain alors que la résidence des Propriétaires est déjà construite.
Leur terrain est plus bas que celui des Propriétaires. [ 13 ] À l’extrémité de la
partie arrière leur terrain, il y a une dénivellation vers une zone de conservation naturelle privée. Les Voisins évaluent cette dénivellation à environ 3 pieds.
Ils font le choix de ne pas remplir le terrain à l’arrière de leur résidence et conservent ainsi son élévation naturelle. [ 14 ] Les Voisins débutent l’autoconstruction de leur résidence en janvier 2013. [ 15 ] Les Voisins procèdent au nivellement de leur terrain à l’arrière en éliminant le talus en provenance du terrain des Propriétaires de façon à ce que leur terrain soit à angle droit à la ligne séparative par l’érection d’un mur de soutènement mitoyen. [ 16 ] Le dénivellement à la ligne séparative arrière de leurs terrains est alors d’un peu plus de 1,5 mètre. [ 17 ] Le 30 avril 2014, les Propriétaires écrivent une lettre aux Voisins mentionnant qu’ils leur laissent "le soin d’entreprendre les actions nécessaires pour le soutien de la
partie haute de leur terrain, ainsi que le reste mitoyen "à leur terrain puisqu’ils désirent finaliser leurs travaux d’aménagement de la
partie qui délimite les deux terrains à l’été 2014 [1] . [ 18 ] En juin 2014, les parties se rencontrent à deux occasions et concluent une entente verbale de principe par laquelle un mur de soutènement mitoyen sera érigé à l’été 2014 à frais partagés, moitié-moitié, sans dépasser 4 000 $ au total, soit 2 000 $ par terrain. [ 19 ] Les Voisins doivent s’occuper de trouver un entrepreneur pour l’installation du mur. Cette entente se scelle par l’échange d’une poignée de main entre monsieur Tixier et monsieur Lapointe. [ 20 ] Le premier entrepreneur est contacté par les Voisins .
Il propose un mur de granite au coût de 6 000 $. Les Propriétaires réitèrent qu’ils ne veulent pas payer plus de 2 000 $. [ 21 ] Un deuxième entrepreneur est contacté par les Voisins .
Il propose un mur de blocs de béton pour 5 500 $ ou un mur de pierres pour 4 500 $. [ 22 ] Devant les difficultés rencontrées pour trouver un entrepreneur respectant les conditions recherchées, monsieur Tixier mentionne à monsieur Lapointe : « Je ne peux croire qu’on habite dans le quartier "Rivières des Roches" et que l’on ne peut pas avoir un mur de pierres ». [ 23 ] Les Voisins continuent leurs recherches et le 9 septembre 2014, l’ Entreprise propose verbalement un mur de pierres pour 3 800 $. [ 24 ] Le 10 septembre 2014, monsieur Lapointe va rencontrer madame Marineau pour l’informer de la soumission verbale reçue par l’ Entreprise .
Aucune réponse des Propriétaires n’est donnée suite au message téléphonique laissé par la suite par monsieur Lapointe à leur résidence. [ 25 ] Le 11 septembre 2014, monsieur Lapointe reçoit la soumission écrite de l’ Entreprise reprenant ce qui avait été proposé verbalement et la remet en main propre à monsieur Tixier en lui mentionnant qu’un représentant de l’ Entreprise peut les rencontrer ce
même soir pour donner des explications, ce qui est refusé. M. Tixier indique qu’il répondra à la soumission dans une semaine. [ 26 ] Le 15 septembre 2014, madame Larouche communique par téléphone avec monsieur Tixier. Ce dernier lui mentionne qu’il attend toujours des réponses. Madame Larouche lui demande quelles réponses étaient attendues de sa part. Il lui répond : « Ce n’est pas de vos affaires ». Madame Larouche mentionne qu’il ajoute : « Faites ce que vous avez à faire ». Monsieur Tixier affirme plutôt lors de l’instruction qu’il dit alors : « On fait des vérifications.
Faites vos travaux ». [ 27 ] Le 18 septembre 2014, date initialement retenue par monsieur Tixier pour donner réponse à la soumission, les Voisins ne reçoivent rien de sa part. Ils interprètent la réponse qui avait été donnée précédemment par monsieur Tixier comme un consentement à ce que les travaux débutent.
Ainsi, pressés par les disponibilités de l’ Entreprise et la nécessité que le mur soit fait avant de pouvoir continuer le reste de leur aménagement paysager, les Voisins acceptent la soumission de l’ Entreprise . [ 28 ] Le lundi, 23 septembre 2014, en une journée, l’ Entreprise procède à l’érection du mur de soutènement mitoyen en pierres, aux seuls frais des Voisins, alors que les Propriétaires sont absents, sans que cela ne soit su préalablement. [ 29 ] Au retour du travail, les Propriétaires, constatent que le mur de soutènement a été installé sur la ligne mitoyenne, empiétant en
partie sur leur terrain, sans en avoir été préalablement informé. [ 30 ] Les Propriétaires n’ont pas eu à faire ni n’ont fait de travaux d’aménagement paysager ou de terrassement le long de ce mur mitoyen. [ 31 ] Depuis son érection, le mur de soutènement mitoyen est stable et la terre des deux terrains reste en place.
Il n’y a aucun problème d’irrigation sur les terrains et aucun accident n’est survenu en raison du dénivellement. [ 32 ] La valeur municipale du terrain des Propriétaires , d’une superficie de 614,8 mètres carrés, est passée de 96 000 $ en 2015 à 135 000 $ en 2016 [2] . [ 33 ] Les quatre parties reconnaissent l’empiètement du mur de pierres sur le terrain des Propriétaires sans pouvoir pour autant dégager un consensus pour en déterminer l’empiètement réel : Les Voisins prétendent que le mur est installé au 2/3 sur leur terrain et au 1/3 sur le terrain des Propriétaires tandis que les Propriétaires allèguent une perte de superficie utilisable de 220 pieds carrés (ou 20,44 mètres carrés, ce qui correspond à un empiètement de 3,3 % par rapport à la superficie totale de leur terrain). [ 34 ] À l’instruction, les Propriétaires dénoncent une forte probabilité de vente de leur maison dans les semaines suivantes. [ 35 ] Excavation Gilmo inc. est une société par actions incorporée en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions [3] . [ 36 ] Les administrateurs de l’ Entreprise sont monsieur Yan Comtois et monsieur Gilles Gariépy [4] . [ 37 ] L’Entreprise a été dissoute du consentement de ses administrateurs. Sur production d’une déclaration, l’ Entreprise a été radiée. Un certificat de dissolution a été émis le 29 septembre 2016 par le Registraire des Entreprises du Québec attestant que l’ Entreprise a été dissoute suivant l’application de la
Loi sur les sociétés par actions et a cessé d’exister à compter du 8 septembre 2016 [5] . L’ANALYSE Quel est l’effet de la radiation de l’immatriculation ou de la dissolution de la société par actions sur la présente procédure judiciaire à son encontre? [ 38 ] Le Législateur n’a pas repris à la
section relative à la radiation sur production d’une déclaration dans la
Loi sur la publicité légale des entreprises [6] l’énoncé souligné à sa
section relative à la radiation d’office : 59. Le registraire peut, après avoir avisé l’assujetti conformément à l’article 73, radier d’office son immatriculation si celui-ci est en défaut de produire, à l’égard de deux années consécutives, ses déclarations de mise à jour conformément à l’un des articles 45 ou 46. Il peut également radier l’immatriculation de l’assujetti qui ne se conforme pas à toute autre demande qui lui a été faite en vertu de l’article 73. Le Registraire dépose un avis à cet effet au registre et en informe l’assujetti.
La radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution. Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative. [Soulignement ajouté] [ 39 ] Par contre , les articles 304 , 305 et 306 de la
Loi sur les sociétés par actions [7] que l’on retrouve à la
section sur les dispositions générales relatives à la dissolution, la liquidation et reconstitution d’une société dissipent toute ambiguïté : 304. Une société peut être dissoute du consentement de ses actionnaires, du seul consentement de ses administrateurs ou par une déclaration de dissolution faite par l’actionnaire unique de la société. Elle peut aussi être dissoute par décision du tribunal conformément aux dispositions de la sous-section 8 de la
section II du
chapitre XVII.
305. Les actionnaires de la société au moment de sa dissolution sont, à compter de ce moment, tenus à l’exécution des obligations de la société jusqu’à concurrence de la valeur de la part du reliquat qu’ils ont reçue et, le cas échéant, des sommes impayées sur les actions qu’ils détiennent au moment de la dissolution.
Malgré sa dissolution, la société demeure
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle était
partie avant sa dissolution et toute nouvelle procédure peut être engagée contre elle dans les trois ans suivant sa dissolution. [Soulignement ajouté] [ 40 ] Ces radiations d’immatriculation et dissolution de l’ Entreprise ne lui font donc pas perdre son existence afin de terminer la présente procédure judiciaire en cours. [ 41 ] Ces états de dissolution et de radiation de l’immatriculation ne l’exemptent pas ni ne la libèrent de ses obligations à
titre de partie. L’ Entreprise devait produire une réponse et une contestation si elle souhaitait protéger ses droits. En leur absence , le dossier a été ainsi inscrit par défaut contre elle, comme il se devait légalement de l’être. Un jugement sera rendu selon la preuve prépondérante découlant de l’instruction tenue. Les Propriétaires ont-ils démontré une faute de leurs Voisins dans l’érection d’un mur de soutènement mitoyen?
Dans l’affirmative, les Propriétaires ont-ils démontré un préjudice subi justifiant une indemnisation? [ 42 ] Contrairement aux demandes initiales formulées à leurs mises en demeure respectives [8] , le présent dossier ne se présente pas dans un cadre habituel en semblable matière : • les Voisins ne demandent pas un remboursement par les Propriétaires de la demi des frais de l’érection du mur de soutènement mitoyen; • les Propriétaires ne demandent pas la démolition du mur de soutènement (auquel cas, le Tribunal aurait dû décliner compétence); • les Voisins ne demandent pas une autorisation rétroactive d’ériger le mur de soutènement mitoyen (auquel cas, le Tribunal aurait dû décliner compétence). [ 43 ] La question fondamentale dans la présente affaire n’est pas de déterminer l’emplacement de ligne séparative des terrains des parties.
En effet, les deux parties s’entendent sur l’emplacement de cette ligne. Bien avant les travaux, un arpenteur-géomètre avait mis des repères sur l’emplacement de la ligne dont leur emplacement était accepté par les Voisins . Le litige découle notamment du fait que le mur de soutènement empiète sur le terrain des Propriétaires , à la connaissance de tous. [ 44 ] Le Code civil du Québec établit le cadre applicable en matière de droit de propriété et d’empiètement à différents articles : 947.
La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien , sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. 953. Le propriétaire d’un bien a le droit de le revendiquer contre le possesseur ou celui qui le détient sans droit ; il peut s’opposer à tout empiétement ou à tout usage que la loi ou lui-même n’a pas autorisé . 991.
Le propriétaire du fonds ne doit pas , s’il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s’y trouvent . 992. Le propriétaire de bonne foi qui a bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain qui appartient à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant la valeur, soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l’usage de cette parcelle .
Si l’empiétement est considérable, cause un préjudice sérieux ou est fait de mauvaise foi, le propriétaire du fonds qui le subit peut contraindre le constructeur soit à acquérir son immeuble et à lui en payer la valeur, soit à enlever les constructions et à remettre les lieux en l’état . [Soulignement ajouté] [ 45 ] À la lecture de ces articles, le Tribunal constate un grand souci du législateur de respecter prioritairement le droit de propriété : la protection du droit de propriété est la règle alors que celle accordée, lorsqu’il existe un empiètement, est l’exception. [ 46 ] La demande en l’instance recherche plutôt une condamnation monétaire contre les Voisins en raison de préjudices subis par l’empiètement et l’érection du mur de soutènement et contre l’ Entreprise , pour une excavation faite sur leur terrain en l’absence d’autorisation. [ 47 ] La demande visant à obtenir un dédommagement à la suite d’un comportement allégué fautif est bel et bien encadré par l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q.) dans la présente instance puisque la réclamation se limite à une réclamation monétaire et ne recherche pas la démolition ou la détermination d’un droit de superficie. Aucun bornage n’est nécessaire [9] . La demande est effectivement de la compétence de la Cour du Québec et le Tribunal doit se prononcer sur cette question. [ 48 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve requise à l’appui d’une réclamation.
[ 49 ] La personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [10] . [ 50 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [11] . [ 51 ] Les justiciables ont donc le fardeau de prouver l'existence d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit de l'obligation de faire la démonstration d’éléments de preuve d’une quantité et d’une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites. [ 52 ] En matière civile, c’est sur les demandeurs que repose le fardeau de la preuve suivant les principes de la simple prépondérance.
Ils doivent démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 53 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 54 ] Le degré requis pour une preuve prépondérante n'équivaut pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 55 ] On ne peut reprocher aux Voisins d’avoir voulu niveler leur terrain pour récupérer une
partie de celui-ci en éliminant la pente [12] .
Les travaux ont toutefois eu pour effet de créer un escarpement atteignant un peu plus de 1,5 mètre, formé principalement de terre, nécessitant un mur de soutènement [13] . [ 56 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient qu’une entente de principe est intervenue entre les parties aux conditions suivantes : • un mur de soutènement devait être érigé sur la ligne mitoyenne à l’arrière des terrains des parties; • les frais devaient être partagés à parts égales, moitié-moitié, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par terrain; • ces travaux devaient se réaliser à l’été 2014. [ 57 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient qu’il restait toutefois d’autres points importants à régler avant le début des travaux : • le choix de l’entrepreneur; • l’acceptation d’une soumission incluant le choix des matériaux; • la date des travaux. [ 58 ] Compte tenu de l’entente de principe, les Propriétaires avaient l’obligation de collaborer efficacement à la démarche confiée à leurs Voisins de trouver un entrepreneur respectant les conditions retenues. [ 59 ] Les Propriétaires se devaient d’être transparents sans adopter de prétextes ni de faux-fuyants pour éviter de répondre aux demandes répétées des Voisins . [ 60 ] Les Propriétaires savaient que les Voisins ne voulaient pas perdre la meilleure soumission obtenue et la possibilité que les travaux se réalisent rapidement, leur évitant tout retard subséquent dans les travaux d’aménagement qui ne pouvaient être commencés sans que ce mur ne soit installé. [ 61 ] Bien que la bonne foi se présume, [14] les Voisins ont repoussé cette présomption en démontrant que les Propriétaires n’avaient aucune justification valable à leur réticence à répondre clairement et efficacement à la soumission reçue. [ 62 ] Les réponses évasives des Propriétaires ont pu irriter les Voisins : cela ne les justifiait pas pour autant à procéder unilatéralement à l’installation du mur.
La sanction applicable contre eux alors les empêche de réclamer les coûts de construction de ce mur voulu pourtant initialement mitoyen par les deux parties [15] . Le Tribunal est convaincu que les Propriétaires en étaient au courant. [ 63 ] Les réponses évasives des Propriétaires ont pu également faire croire à un consentement de leur part.
La sanction applicable alors contre les Propriétaires ayant consenti les empêche de réclamer une indemnité. [ 64 ] Il est intéressant de noter que le Tribunal a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un mur de soutènement devenu nécessaire [16] : [27] Compte tenu de la situation des lieux, le Tribunal est d'avis que le mur qui a été construit est fondamentalement un mur de soutènement du terrain des demandeurs ; ces derniers doivent en effet soutenir la terre de leur terrain.
Il ne s'agit pas d'un ouvrage de clôture servant à séparer les fonds. [28] Le Tribunal note par ailleurs que CDM n'a rien à se reprocher quant à l'amplification de la hauteur du terrain des demandeurs par rapport au sien puisque l'aménagement des nouvelles rues se doit de suivre les élévations naturelles et la pente des nouvelles rues menant vers le bas du domaine . [29] Le fait que les élévations entre les terrains soient appelées à changer à mesure que le projet se développe et que de nouveaux terrains et rues sont aménagés constitue un des aléas d'acheter un terrain dans un projet domiciliaire neuf. [Soulignement ajouté]
[ 65 ] À la vue des photographies produites en pièces, le Tribunal constate que tant les Propriétaires que les Voisins sont avantagés par le mur de soutènement érigé [17] qui donne notamment une impression d’augmentation de la superficie de chaque terrain. [ 66 ] Bien que les parties reconnaissent l’empiètement, les Propriétaires n’ont pas démontré de façon probante : • l’ampleur de l’empiètement; • que le mur de soutènement n’est pas conforme à la règlementation Municipale; • que le mur de soutènement ne respecte pas les règles de l’art; • qu’aucune haie ni clôture ne peuvent être installées entre les deux terrains; • d’un préjudice réel; • d’une dépréciation de leur terrain (qui a au contraire augmenté de valeur de façon significative selon l’évaluation municipale); • la valeur du terrain faisant l’objet de l’empiètement; • quelque perte d’usage même temporaire. [ 67 ] Le Tribunal est convaincu de la bonne foi des Voisins malgré leur maladresse .
L’empiètement semble somme toute mineur, toutes proportions gardées. Cet empiétement ne cause aucun préjudice réel aux Propriétaires. En définitive, il n’y a aucune preuve de préjudices subis par les Propriétaires , ni aucune preuve quant à une indemnisation à laquelle ils auraient droit. En conséquence, la demande à l’encontre des Voisins . Les Propriétaires ont-ils démontré une faute de l’ Entreprise lors de l’érection du mur de soutènement mitoyen?
Dans l’affirmative, les Propriétaires ont-ils démontré un préjudice subi justifiant une indemnisation? [ 68 ] Quant à l’Entreprise , il n’y a aucune preuve de préjudices subis par les Propriétaires , ni aucune preuve quant à une indemnisation à laquelle ils auraient droit. En conséquence, la demande à l’encontre de l’ Entreprise est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de madame Nancy Marineau et de monsieur Jean-Pierre Tixier contre madame Martine Larouche et monsieur Jonathan Lapointe; REJETTE la demande de madame Nancy Marineau et de monsieur Jean-Pierre Tixier contre Excavation Gilmo inc.; CONDAMNE madame Nancy Marineau et monsieur Jean-Pierre Tixier à payer à madame Martine Larouche et monsieur Jonathan Lapointe les frais de justice de leur contestation de 159 $; LE TOUT , sans frais de justice à l’égard d’Excavation Gilmo inc. CHANTAL GOSSELIN
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