2023 QCCQ 8318, 2023 QCCQ 8318
Opinion
Protection de la jeunesse — 232288 2023 QCCQ 8318 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005861-220 JUGEMENT RENDU LE : 11 mai 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2014 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la famille, X, âgé de 9 ans, Y, âgé de 8 ans, et Z, âgé de 21 mois. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en raison du risque sérieux de négligence de la part de la mère.
Aussi, il invoque les mauvais traitements psychologiques subis par les deux aînés, X et Y, et pour Z, la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que les enfants soient confiés au père, et ce, à l’exclusion de la mère. [ 4 ] Le père est en accord avec la demande du Directeur pour chacun des enfants, sous réserve du souhait que la mère se mobilise davantage pour actualiser ses contacts avec eux. [ 5 ] La mère ne participe pas à l’instruction, contrairement à son intention exprimée à la personne autorisée.
Sa procureure n’a plus de nouvelles d’elle et de ce fait, elle ne peut justifier son absence. Elle ne fait pas de recommandations spécifiques au Tribunal quant aux demandes du Directeur. [ 6 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant Z et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner. Pour les deux aînés, elle agit en vertu d’un mandat
conventionnel. Y exprime sa volonté d’avoir des contacts avec la mère à raison minimalement de quatre heures par semaine. Contexte [ 7 ] Les parents mettent fin à leur relation d’une quinzaine d’années en octobre 2022. De leur union sont nés les trois enfants. [ 8 ] Le père a déménagé avec les enfants à Ville C afin de se rapprocher de sa famille élargie. Il occupe un emploi pour la ville de Ville B.
Il a une nouvelle conjointe. [ 9 ] Quant à la mère, elle habiterait à Ville A avec un nouveau conjoint, monsieur C. [ 10 ] En juin 2022, le Directeur reçoit des signalements concernant les enfants dont l’évaluation permet de mettre en relief la fragilité de la santé mentale de la mère, sa consommation problématique d’alcool et ses lacunes dans la prise en charge des enfants. [ 11 ] La preuve démontre que la mère éprouve des problèmes de toxicomanie depuis quelques années.
Étant infirmière de profession, elle est radiée de son ordre professionnel à la suite d’une falsification de prescriptions afin d’obtenir des narcotiques. [ 12 ] Entre le 24 juillet et le 20 octobre 2022, la mère est conduite à l’hôpital en raison de son état de désorganisation, de consommation d’alcool ou de ses propos suicidaires. De plus, le 1 er octobre 2022, la mère ingère plusieurs somnifères alors qu’elle est chez ses parents, ce qui occasionne son hospitalisation pendant quelques jours. [ 13 ] La mère reconnaît peu ses difficultés.
Elle minimise sa consommation d’alcool et n’entreprend pas de démarches sérieuses pour s’en affranchir. Une thérapie à l’interne et un hébergement dans une ressource pour femmes (Maison
A) se soldent rapidement par son expulsion, vu le non-respect aux règles. [ 14 ] Les enfants sont exposés aux conflits entre les parents et aux difficultés personnelles de la mère. Celle-ci exerce ses responsabilités de façon inconstante, selon son état. Les aînés prennent d’ailleurs charge de leur jeune frère Z lorsqu’elle est trop intoxiquée. La mère manque de fiabilité et de prévisibilité. [ 15 ] De plus, l’actuelle relation conjugale de la mère suscite des inquiétudes.
Le père constate sur elle des ecchymoses, en plus d’obtenir ses confidences concernant la violence sexuelle subie de la part de son nouveau conjoint. [ 16 ] Cette situation est toutefois niée ou banalisée par le conjoint et la mère. Celle-ci reconnaît tout au plus un seul épisode de violence sexuelle au début de leur relation et le fait que son conjoint a pu la maintenir par le bras, vu sa tendance à fuir lors de conflits. Elle précise faire des « bleus à rien ». Quant au conjoint, il reconnaît avoir pris la mère par le bras à une reprise.
Il associe les marques sur le corps de la mère à ses chutes en raison de sa fibromyalgie. [ 17 ]
Malgré tout et à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient qu’en raison du mode de vie de la mère, de ses difficultés personnelles, de son inconstance dans l’exercice de ses responsabilités parentales et de la prise en charge lacunaire des enfants, ceux-ci subissent un risque sérieux de négligence de sa part et pour Z, il existe de plus une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 18 ] Aussi, les deux aînés X et Y sont exposés aux conflits entre les parents et au mode de vie malsain de la mère depuis plusieurs mois.
Depuis peu, le père cesse de minimiser l’importance des impacts pouvant en découler pour les enfants. Néanmoins, la preuve démontre le bien-fondé du motif des mauvais traitements psychologiques à leur égard. [ 19 ] La supervision des contacts entre la mère et les enfants demeure nécessaire. Son attitude depuis que cette mesure est imposée en vertu d’une ordonnance provisoire démontre qu’elle peut être intoxiquée lors de ses contacts, et ce, bien que ceux-ci sont prévus et de courte durée.
De plus, elle n’exerce pas tous les contacts auxquels elle aurait droit. [ 20 ] La mère a beaucoup de travail à faire sur elle-même, à commencer par une sérieuse introspection et l’actualisation de moyens efficaces pour s’affranchir de ses difficultés, dont sa toxicomanie. [ 21 ] Afin de pouvoir reprendre un rôle plus actif auprès des enfants, la mère devra exercer assidûment ses contacts et s’impliquer dans leur organisation, notamment en assumant le transport des enfants alternativement avec le père, ou à défaut, en actualisant son contact dans un lieu près d’où ils habitent, Évidemment, la mère devra être sobre pendant toute la durée du contact. [ 22 ] Les enfants évoluent bien dans le milieu paternel et dans leur nouvel environnement depuis leur déménagement dans la région de Ville B.
Le père devra continuer à prioriser les enfants afin de s’assurer qu’ils aient réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 23 ] Notamment, la clarification de la garde des enfants pourrait constituer un moyen favorable à la résolution de la situation de compromission des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] CONFIE l’enfant au père, à l’exclusion de la mère;
[ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine et ce, dans un lieu convenu entre les parties, en alternance entre le milieu de vie de la mère et celui du père; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 30 ] PREND ACTE que le père entreprendra rapidement des démarches judiciaires concernant la garde de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Juliette Fugère, procureure de l'enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B père Date d’audience : 11 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-4
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