2011 QCCQ 9813, 2011 QCCQ 9813
Opinion
Protection de la jeunesse — 112680 2011 QCCQ 9813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-001568-111 DATE : 26 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2010 MADAME [INTERVENANTE 1], agente de relations humaines, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d’affaires au […], ville A, district A, province de Québec, […] Requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] ville A, district A, province de Québec, […] Mère Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] ville B, district B, province de Québec […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Article 76.3 et 76.4 L.P.J., L.R.Q., chap.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du directeur de la protection de la jeunesse, qui demande que la sécurité et le développement de l'enfant X, né le […] 2010, soient déclarés compromis; [ 2 ] Le père, dûment signifié, est absent, alors que la mère est présente et représentée.
L'enfant est aussi représenté. [ 3 ] Les parties soumettent un projet d'entente, dont les mesures sont énumérées aux paragraphes 4.1 à 4.5 du projet d'entente. [ 4 ] La mesure principale est à l'effet de confier l'enfant, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, à madame C, membre de la communauté algonquine.
Il faut signaler que le premier enfant du couple est confié à la grand-mère paternelle qui, depuis, fut nommée tutrice. [ 5 ] L'avocate de l'enfant a rencontré madame A et confirme au Tribunal, suite à cet entretien, la capacité, l'intérêt et la disponibilité à long terme de cette dernière; [ 6 ] Considérant la nature des allégués de la demande du directeur de la protection de la jeunesse et les admissions contenues dans le projet d'entente, le Tribunal est convaincu que les mesures convenues entre les parties respectent l'intérêt et les droits de l'enfant.
De plus, le consentement de la mère, qui est aussi représentée, est libre et éclairé. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 10 ] ENTÉRINE le projet d'entente déposé sous la cote D-6 et annexé au présent jugement; [ 11 ] DÉCLARE exécutoires les mesures convenues entre les parties et énumérées aux paragraphes 4.1 à 4.5; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant, au directeur de la protection de la jeunesse, pour l'exécution des mesures convenues entre les parties.
__________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. Me Annie Gaouette Pour la requérante Me Sylvie Roy Me Claude Cossette Pour l'enfant Pour la mère Date d’audience : 18 avril 2011
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