2022 QCCQ 9935, 2022 QCCQ 9935
Opinion
Protection de la jeunesse — 225993 2022 QCCQ 9935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 170-41-000015-219 170-41-000016-217 170-41-000017-215 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2012, -et- Y, né le [...] 2014, -et- Z, né le [...] 2016, ENFANTS; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par le juge Jean Hudon le 22 avril 2022 qui confie X ([...] 2012), Y ([...] 2014) et Z ([...] 2016) à leur mère et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant que les parents ont toujours besoin d'accompagnement pour exercer leurs responsabilités parentales et les importants besoins particuliers de chacun des enfants, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour une période additionnelle de neuf mois. [ 2 ] Conformément aux termes de l'article 95, aliéna 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ne contestent pas la demande et consentent aux mesures proposées et au dépôt des rapports. Elles ont signé une entente de non-présence devant le Tribunal. L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis le 29 septembre 2021 en lien avec l'hygiène non assumée dans les milieux parentaux et les attitudes non appropriées de chacun des parents face aux réactions de leurs enfants.
À ce moment, notre Cour confie les enfants à leurs parents en garde partagée. [ 4 ] Quelques mois plus tard, les importantes difficultés personnelles que vit le père interfèrent sur ses compétences parentales. Les enfants sont confiés à leur mère lors de la dernière ordonnance. [ 5 ] Les trois enfants présentent des importantes difficultés comportementales. [ 6 ] X, l'aîné, vit avec un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et un trouble du spectre de l'autisme. [ 7 ] Y fait du mutisme sélectif. Il n'a pas parlé à ses parents et à ses frères depuis juin 2021.
Il parle uniquement à son éducatrice scolaire et à sa psychologue. [ 8 ] Z fait des crises dans ses différents milieux de vie. L'évolution de la situation [ 9 ]
Malgré leur rupture, les parents réussissent à communiquer positivement entre eux pour les besoins de leurs fils. [ 10 ] Ils s'impliquent tous les deux dans un suivi personnel et collaborent avec la Directrice. [ 11 ] La mère fait vie commune avec un nouveau conjoint depuis maintenant un an. Elle est décrite comme une mère passive qui achète la paix et qui intervient minimalement auprès de ses enfants. Elle est chaleureuse envers eux. Son conjoint la supporte dans l'éducation des enfants. [ 12 ] La preuve documentaire révèle une amélioration au niveau de l'hygiène du domicile.
Cependant, l'amélioration demeure fragile et la situation exige des interventions répétées, particulièrement en raison de l'importante odeur d'urine qui prédomine dans la maison. [ 13 ] Après plusieurs mois de contacts supervisés justifiés par le refus des enfants de voir leur père, ils le visitent maintenant une fin
de semaine sur deux et les contacts sont positifs. [ 14 ] Au cours des derniers mois, le père vit des difficultés financières importantes. L'intervenante doit s'assurer qu'il y a de la nourriture chez lui avant qu'il reçoive les enfants. [ 15 ] Les parents reconnaissent leurs difficultés et leur besoin de services.
Ils sont ouverts aux interventions. [ 16 ] Chacun des enfants, on l'a dit précédemment, présente des besoins particuliers et exige un investissement soutenu de la part de leurs parents dans les suivis exigés par leurs conditions. [ 17 ] X (10 ans), fréquente une classe régulière où il bénéficie d'un soutien d'une éducatrice spécialisée en classe. Il fait de l'énurésie jour et nuit. [ 18 ] Y (8 ans), en sus de sa problématique de mutisme sélectif, présente un trouble de langage pour lequel il participe à un suivi en orthophonie.
Il bénéficie d'un suivi en physiothérapie et pour la détente de ses muscles. [ 19 ] La psychologue qui l'a rencontré observe un enfant polytraumatisé. [ 20 ] Sa propreté n'est pas acquise, il fait de l'énurésie la nuit. [ 21 ] Z (6 ans), fonctionne bien dans son milieu scolaire depuis l'automne dernier.
On se souviendra qu'il présente également un retard de langage pour lequel il bénéficie d'un suivi et la psychologue qui l'a rencontré ne peut se prononcer sur l'hypothèse de trouble du spectre de l'autisme en raison de la non-collaboration de l'enfant. [ 22 ] Il n'a toujours pas acquis la propreté la nuit. [ 23 ] Le Tribunal est très préoccupé par les nombreuses problématiques des enfants et du peu d'amélioration qui est observé malgré les services offerts et la collaboration des parents.
Le fait que la psychologue décrit Y comme un enfant polytraumatisé est questionnant. [ 24 ] Déjà, lors du jugement déclarant la sécurité et le développement des enfants compromis, le Tribunal écrivait : [5] Ainsi, les mesures de protection demandées apparaissent adéquates puisqu’elles permettent aux enfants de demeurer auprès de leurs parents tout en leur assurant une protection. Cependant, il est utile de préciser que si la situation décrite stagne ou se dégrade, il y aura lieu d’envisager un autre projet de vie pour eux . (Notre soulignement) [ 25 ] La situation, de toute évidence, stagne.
Le Tribunal croit qu'il est nécessaire qu'une évaluation des capacités de changement de la mère soit effectuée rapidement avant de prendre la décision de maintenir les enfants auprès d'elle à plus long terme. [ 26 ] Le Tribunal comprend que les parents collaborent très bien avec les services.
Cependant, la stagnation de la situation des aînés suggère qu'ils ont peut-être atteint leurs limites dans leur capacité à répondre aux besoins particuliers de leurs enfants. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 22 avril 2022; [ 31 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 30 mai 2023; [ 32 ] ORDONNE à la mère de collaborer à une évaluation de sa capacité de changement; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de faire le nécessaire afin que cette évaluation soit complétée avant le 1 er avril 2023; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, aux conditions suivantes : - selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; - dans un lieu approuvé par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment au niveau psychologique et médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre et de s'impliquer dans son suivi personnel auprès du Centre régional de santé et de services sociaux A (CRSSS[A]) et de suivre les recommandations du professionnel consulté;
[ 38 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 44 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 22 avril 2022; [ 45 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 30 mai 2023; [ 46 ] ORDONNE à la mère de collaborer à une évaluation de sa capacité de changement; [ 47 ] ORDONNE à la Directrice de faire le nécessaire afin que cette évaluation soit complétée avant le 1 er avril 2023; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, aux conditions suivantes : - selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; - dans un lieu approuvé par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 49 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 50 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment au niveau psychologique et médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 51 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre et de s'impliquer dans son suivi personnel auprès du Centre régional de santé et de services sociaux A (CRSSS[A]) et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 52 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 53 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 55 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Z: [ 56 ] ACCUEILLE la demande; [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 58 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 22 avril 2022; [ 59 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 30 mai 2023; [ 60 ] ORDONNE à la mère de collaborer à une évaluation de sa capacité de changement; [ 61 ] ORDONNE à la Directrice de faire le nécessaire afin que cette évaluation soit complétée avant le 1 er avril 2023; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, aux conditions suivantes : - selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; - dans un lieu approuvé par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés;
[ 64 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment au niveau psychologique et médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 65 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre et de s'impliquer dans son suivi personnel auprès du Centre régional de santé et de services sociaux A (CRSSS[A]) et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 66 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 67 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 68 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 69 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Fanny Wylde (enfants) mère père /ng Date d’audience : 1 er novembre 2022
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