2020 QCCQ 9372, 2020 QCCQ 9372
Opinion
Protection de la jeunesse — 207325 2020 QCCQ 9372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000120-204 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2019 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et — A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2019. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. La directrice de la protection de la jeunesse demande de le confier à une famille d’accueil. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. Monsieur B est assisté d’un avocat.
Un procureur s’exprime au nom de l’enfant. [ 3 ] Les avocats du père et de l’enfant admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La mère, madame A, est en désaccord, tant sur les motifs de compromission que sur les mesures suggérées. [ 5 ] D’autre part, les parties consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant et des deux rapports complémentaires, préparés par madame [Intervenante 1], des évaluations des capacités parentales également rédigées par madame [Intervenante 1], du rapport d’observation du service de réadaptation, signé par madame C, du compte-rendu de supervision des contacts, par madame D, de la lettre de madame E, directrice du CPE, du résumé du suivi postnatal, signé par madame F et de la fiche criminelle de monsieur G, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 6 ] X est âgé d’un an.
Ses parents se séparent peu de temps après sa naissance. Madame A et monsieur B vivent une période de grande désorganisation. [ 7 ] Leur mode de vie et leurs choix sont tout à fait incompatibles avec les responsabilités qui incombent à des parents qui doivent protéger un enfant, surtout en si bas âge. [ 8 ] Mauvaises fréquentations, violence, menaces et consommation de drogue et alcool sont les écueils que doivent surmonter les parents avant d’envisager de leur confier à nouveau leur jeune garçon.
Bref, comme le souligne madame [Intervenante 1] dans son rapport complémentaire daté du 12 novembre 2020 : « Les deux parents de X sont instables dans leur vie personnelle [1] . » [ 9 ] Madame A s’adresse au tribunal. D’entrée de jeu, elle affirme qu’elle n’a pas de problème de toxicomanie et que son fils n’a jamais été en danger avec elle. Elle se dit maintenant en bons termes avec le père de X. [ 10 ] En août 2020, madame A subit un violent accident de la route qui lui occasionne de sérieuses blessures. Elle a un traumatisme cérébral qui lui cause des ennuis physiques et au niveau de son énergie.
Elle est en phase de réhabilitation. [ 11 ] Elle recommence l’école à distance afin de terminer son secondaire. Elle s’inscrit à un cours de conduite pour gagner en
autonomie. Elle ne fréquente plus personne du milieu de la consommation, dit-elle. [ 12 ] Mesdames [Intervenante 2] et [Intervenante 1] sont d’avis que la supervision des contacts ne peut être levée puisque la sécurité et la surveillance sont déficientes, et ce, tant chez madame A que chez monsieur B. Il y a peu d’évolution de la part des parents. Les faits observés par madame E du CPE sont inquiétants [2] . [ 13 ] Lors d’une rencontre avec la mère, celle-ci semble épuisée, et elle s’endort à l’occasion.
Elle fait de même à l’audience, et paraît tellement fatiguée, qu’elle n’est certainement pas en mesure de prendre soin d’un enfant. [ 14 ] X va à la garderie et il se développe bien dans sa famille d’accueil. Il est primordial que les parents, s’ils veulent que leur fils demeure avec eux à nouveau, mettent de l’ordre dans les différentes sphères de leur vie.
X est très jeune et les délais sont importants. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 16 ] Les mesures proposées par la demanderesse sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. Confier X à une famille d’accueil aujourd’hui est la meilleure décision à prendre, puisque c’est dans son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par la directrice de la protection de la jeunesse qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la DPJ, et ce, tant que jugé nécessaire par cette dernière; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, en l’occurrence son suivi médical régulier; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 23 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues et/ou alcool; [ 25 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans un suivi en lien avec leurs difficultés personnelles, notamment un suivi en éducation spécialisée, un suivi psychosocial et un suivi en toxicomanie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance, à l’enfant ainsi qu’à sa famille, jusqu’au 30 juin 2021; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Sébastien Caron Avocat de l'enfant Me Jean Yanakis Avocat du père Madame A La mère Date d’audience : 19 novembre 2020
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