2012 QCCA 1965, 2012 QCCA 1965
Opinion
Gazaille c. Club de chasse à courre de Montréal 2012 QCCA 1965 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-020742-102 ( 700-17-004682-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT GUY GAZAILLE DANY LÉVESQUE Me Paul Jolicoeur INTIMÉS AVOCATS CLUB DE CHASSE-À-COURRE DE MONTRÉAL GEORGES LEMAY ROGER DESLAURIERS RICHARD TOUCHETTE Me Mathieu Quenneville Me Jean-Philippe Désabrais PRÉVOST FORTIN D'AOUST
En appel d'un jugement rendu le 10 mai 2010 par l'honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DES APPELS : Compagnies Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l'audience. 9 h 31 Argumentation de Me Jolicoeur. 10 h 06 Suspension de l'audience. 10 h 20 Reprise de l'audience. 10 h 21 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L'appel est rejeté, avec dépens. Pour jugement – voir page suivante. 10 h 22 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 mai 2010 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable André Prévost) [1] , dont les conclusions sont ainsi libellées : ACCUEILLE la requête introductive d’instance de Dany Lévesque; CONDAMNE la défenderesse, Le Club de chasse à courre de Montréal, à payer à Dany Lévesque 3 000 $ avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’ art. 1619 C.c.Q. à compter du 17 avril 2007; AVEC DÉPENS contre la défenderesse, Le Club de chasse à courre de Montréal; REJETTE SANS FRAIS la requête introductive d’instance de Dany Lévesque contre les autres défendeurs; REJETTE SANS FRAIS la requête introductive d’instance de Guy Gazaille. [ 2 ] À l'époque pertinente, les appelants sont membres du Club de chasse à courre intimé.
Le 13 mai 2007, ils reçoivent une lettre des maîtres de chasse intimés les informant que le Club « ne sollicitera pas le renouvellement de [leurs] cotisations pour la prochaine année et les années futures » [2] vu les agissements de l'appelant Guy Gazaille lors des dernières rencontres du club et le malaise causé parmi les autres membres par son attitude de confrontation continuelle. [ 3 ] Le 17 avril suivant, les appelants envoient une mise en demeure [3] au président du Club questionnant le processus d'exclusion d'un membre. Une réponse doit être donnée avant le 11 mai 2007.
Les intimés ignorent cette mise en demeure, d'où le recours en nullité et en dommages intenté par les appelants le 14 novembre 2007, lesquels allèguent que la procédure d'exclusion prévue aux règlements généraux du Club n'a pas été suivie. [ 4 ] De l'avis du juge de première instance, l'omission de respecter la procédure et les règles de justice naturelle donnait ouverture au recours en nullité des appelants (art. 33 C.p.c. ). Celui-ci n'ayant pas été intenté dans un délai raisonnable, il refuse cependant d'intervenir. [ 5 ] Le juge a eu raison de conclure de la sorte.
Le silence du Club à la suite de la mise en demeure des appelants confirme qu'il s'agissait bien d'une décision finale de sa part pouvant faire l'objet d'un recours en nullité en vertu de l'article 33 C.p.c. Cela dit, même en prenant le scénario le plus favorable aux appelants, soit l'échéance du 11 mai 2007 fixée par la mise en demeure, six mois se sont ensuite écoulés avant que les appelants prennent action.
Le recours en nullité de l'article 33 faisant appel au pouvoir discrétionnaire du juge [4] , ce dernier n'a donc pas commis d'erreur révisable en concluant que ce délai, à la lumière des circonstances, était déraisonnable. [ 6 ] Le recours en dommages-intérêts ayant toutefois été intenté à l'intérieur du délai de prescription fixé par l'
article 2925 C.c.Q. , le juge examine ensuite la conduite des appelants et si le Club a commis une faute en les expulsant. [ 7 ] De l'avis du juge « La preuve du comportement de M. Gazaille au cours des deux années qui ont précédé la lettre du 13 mars 2007 justifiait amplement le Club à mettre fin à son association » [5] , mais pas en ce qui concerne Dany Lévesque à qui rien n'était reproché si ce n'est que d'être la conjointe de l'appelant Gazaille.
Pour l'humiliation qu'elle a subie, le juge ordonne donc au Club de lui verser un montant de 3 000 $. [ 8 ] Alors que les appelants ont le fardeau de démontrer que le jugement est entaché d'erreurs factuelles manifestes et déterminantes, ils n'ont pas cru bon de produire l'intégralité des témoignages rendus en première instance. Ils ont plutôt fait le choix de déposer au dossier de la Cour à peine une cinquantaine de pages d'un procès qui a duré deux jours. Malheureusement pour les appelants, la Cour n'est pas en mesure de vérifier leurs prétentions [6] .
Aussi, rien ne démontre que le juge a commis une erreur justifiant de réformer son jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel; [ 10 ] Avec dépens. JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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