2019 QCCQ 9431, 2019 QCCQ 9431
Opinion
Protection de la jeunesse — 19452 2019 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000734-193 DATE : 1 er février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 La situation de l'adolescente a été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse conformément à la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 2.2 Les parents assument conjointement la garde de l’adolescente; 2.3 L’évaluation révèle que l’adolescente manifeste des problèmes de comportement sérieux et qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents; 2.4 Rencontrée, l’adolescente confirme vivre une relation conflictuelle et difficile avec son père (contrôle excessif); 2.5 Dans les faits, le père de l’adolescente contrôle ses communications téléphoniques, ses fréquentations, ses différentes sorties et a établi une consigne du silence en lien avec le vécu familial; 2.6 L’adolescente confirme avoir des idées noires et poser occasionnellement des gestes d’automutilation; 2.7 Rencontrée, la mère de l’adolescente est au courant de certaines difficultés de celle-ci; 2.8 Rencontré, le père de l’adolescente confirme plusieurs éléments de contrôle, mais se justifie et minimise l’impact de cette situation chez sa fille; 2.9 De plus, le père de l’adolescente est au courant des idées noires de sa fille, mais normalise la situation; 2.10 L’adolescente est vulnérable en raison de son isolement et du contexte familial actuel;
2.11 L’adolescente est suivie au niveau scolaire; 2.12 L’adolescente vit un profond malaise quant à sa situation familiale actuelle (contrôle excessif et rejet affectif); 2.13 Les parents de l’adolescente n’ont jusqu’à présent pas pris les moyens pour régler les difficultés familiales et les difficultés de leur fille; 2.14 Les parents se disent prêts à collaborer pour améliorer la situation, mais s’avèrent peu disponibles; 2.15 D’ailleurs, l’intervenante a demandé un bilan médical à la mère en octobre dernier, bilan qui n’est toujours pas fait; 2.16 La récurrence, la chronicité et la gravité de la situation justifient l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse; 2.17 L’adolescente souhaite toutefois demeurer dans son milieu familial, mais veut que la situation change; 2.18 La sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement et des mauvais traitements psychologiques dont elle est victime. [ 3 ] À l’audition, l’adolescente est présente, accompagnée de son procureur. [ 4 ] La mère est présente, sans avocat. [ 5 ] Le père est absent. [ 6 ] Les parties conviennent du dépôt des documents suivants, pour valoir le témoignage de l’intervenante sociale : − Rapport d’évaluation; − Rapport d’orientation. [ 7 ] L’adolescente admet certains faits et les allégués.
Elle admet que sa sécurité et son développement sont compromis et elle est en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] La mère admet les faits et les allégués. Elle est en accord avec les conclusions recherchées. Elle souligne que le père exprime la même opinion. [ 9 ] La preuve démontre le bien-fondé de la demande en vertu des articles 38
f) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 janvier 2020, aux conditions suivantes : [ 13 ] ORDONNE le maintien de l’adolescente dans son milieu familial avec suivi psychosocial pour ladite période; [ 14 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 15 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescente reçoive les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 16 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à ses parents; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 19 ] LE TOUT sans frais .
Signé le 1 er février 2019 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Marie Doiron Avocat pour l'adolescente La mère, personnellement Date d’audience : 29 janvier 2019
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