2016 QCCQ 7944, 2016 QCCQ 7944
Opinion
Protection de la jeunesse — 163624 2016 QCCQ 7944 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000876-151 DATE : 21 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2000 ADOLESCENT-CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1] et MADAME [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTES et MADAME A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête qui a pour but réviser l’ordonnance rendue le 11 juin 2015 afin de requérir des conclusions additionnelles visant un interdit de contact entre monsieur B et l’adolescent et d’interdire à la mère de mettre l’adolescent en contact avec cette même personne. [ 2 ] À l’audience, l’adolescent, présent, est représenté par M e Caroline Veillette-Jackson.
M e Imane Kamal représente la mère et M e Annie Gaouette, les corequérantes. [ 3 ] L’adolescent, par la voix de sa procureure, se déclare en accord avec les mesures recherchées. Quant à la mère, elle n’est pas en désaccord, mais trouve la durée demandée, soit 12 mois, trop longue. [ 4 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de la dernière ordonnance, l’adolescent offre une bonne collaboration au suivi social dispensé. Il en est de même de la mère. [ 5 ] L’adolescent a commencé la présente année scolaire à la polyvalente A.
Son fonctionnement est adéquat et aucun écart de conduite ne lui a été reproché. [ 6 ] Il a participé, pour une
partie de la saison, à son activité de baseball. Les évènements survenus au début d’août l’ont troublé et ont fait en sorte qu’il a délaissé l’activité avant la fin de la saison. [ 7 ] Le 6 août dernier, une altercation est survenue entre le conjoint de la mère, monsieur B, et l’adolescent. L’adolescent avait fait une demande à sa mère quant à la possibilité d’aller coucher chez un cousin ou qu’un cousin couche chez lui, qui a été suivie d’un refus. Dans les moments suivants, monsieur B est intervenu, a saisi l’adolescent par les bras, le maintenant contre un mur.
Le cousin alors présent a littéralement détalé des lieux. [ 8 ] La mère est intervenue pour que cesse cette altercation entre son conjoint et son fils. La mère et le fils sont partis quelque temps, probablement afin de faire le point sur la situation. [ 9 ] La mère et l’adolescent admettent que monsieur B utilise de la violence verbale et des menaces envers l’adolescent, et ce, depuis le début de la relation, soit il y a deux ans. [ 10 ] Des propos dénigrants sont tenus à l’égard de l’adolescent.
Ces propos sont de nature à miner la confiance qu’il a en lui-même et installent un climat malsain au sein de la cellule familiale. [ 11 ] La mère, seule détentrice de l’autorité parentale à l’égard de l’adolescent, a, de fait, laissé son conjoint s’immiscer dans
l’exercice de cette autorité. [ 12 ] Suite à cette altercation, l’adolescent est allé demeurer chez une tante, le temps que le conjoint de la mère trouve un nouveau logement. La mère avait alors accepté qu’au retour de l’adolescent, celui-ci ne soit pas en contact avec monsieur B.
Dans les faits, et c’est reconnu par monsieur B, celui-ci a dormi à quelques reprises au domicile de la mère malgré l’engagement pris. [ 13 ] Bien que monsieur n’habite plus sous le même toit, madame indique qu’ils forment toujours un couple, se voient de manière quasi quotidienne. [ 14 ] Il a été mis en preuve que monsieur B tenterait de réunir de l’information, notamment en fouillant dans les documents personnels de la mère, afin de démontrer la dangerosité de X et faire en sorte qu’il soit placé en centre de réadaptation. [ 15 ] Avant de se prononcer sur l’interdit de contact demandé, le Tribunal a entendu monsieur B.
Tout au long de son témoignage, celui-ci était envahi par des sentiments négatifs à l’égard de l’adolescent, se contrôlant difficilement. Il a fait part de renseignements qu’il aurait obtenus sur des agirs de l’enfant alors qu’il était âgé de sept ans, mais ne peut identifier la personne de qui il aurait obtenu ces informations.
Il est à noter que monsieur n’avait aucune relation avec la mère et l’enfant à cette époque. [ 16 ] Le langage employé par monsieur B à l’égard de l’adolescent, même en salle de cour, n’était pas respectueux et il est devenu rapidement évident pour tous que la relation entre cette personne et l’adolescent est toxique en ce sens qu’il n’a aucune empathie, sympathie ou sentiment positif envers l’adolescent. [ 17 ] La mère a été surprise de la nature de ce témoignage et a réalisé qu’elle devrait prendre une position dans un avenir prochain quant à cette relation. [ 18 ] Il est inacceptable que l’on utilise la violence à l’égard d’un adolescent.
D’autant plus que cette violence exercée sur lui le 6 août dernier semblait sans objet. [ 19 ] L’adolescent quant à lui commence à présenter les mêmes comportements et un incident de violence entre lui et sa mère est survenu en novembre. L’adolescent doit comprendre qu’il est tout aussi inacceptable qu’il use de la violence envers son entourage afin d’obtenir ce qu’il veut. Cet aspect devra sérieusement être travaillé, et ce, avec diligence avant que ne se développent des traits violents et qu’ils ne se cristallisent.
L’intervention du Directeur devra porter une attention toute spéciale à cet aspect et fournir rapidement des services soutenus afin qu’une telle situation ne se reproduise pas. [ 20 ] La procureure de l’adolescent demande à ce que le Tribunal déclare qu’il y a lésion des droits de X en ce que l’ordonnance de suivi par un éducateur en milieu naturel n’a pas été respectée. [ 21 ] La preuve démontre que la requérante est éducatrice de formation.
Il n’est cependant pas clair qu’un plan d’intervention quant aux services d’un éducateur a bien été mis en place. [ 22 ] D’autre part, un suivi social (aide, conseil et assistance) a aussi été ordonné. La requérante assure-t-elle les deux mandats?
Sa formation lui permet-elle d’assumer tant le volet comportemental que le volet travail social nécessaires afin d’enrayer l’état de compromission? [ 23 ] La preuve ne permettant pas de statuer en raison d’informations manquantes, il serait plus approprié que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse soit saisie par l’une ou l’autre des parties de la situation et se prononce après avoir eu accès tant au dossier qu’aux représentants du Directeur. [ 24 ] Des témoignages entendus, le Tribunal est convaincu que l’adolescent a été, au cours des derniers mois où monsieur B cohabitait au domicile familial, victime de mauvais traitements psychologiques de même que d’abus physiques. [ 25 ] Il est nécessaire qu’un interdit de contact soit prononcé entre monsieur B et l’adolescent étant donné les évènements du mois d’août, du climat qui régnait au domicile depuis plusieurs mois déjà et compte tenu de la réaction et des propos de monsieur B lors du témoignage rendu en l’absence de l’adolescent et du peu d’autocontrôle qu’il manifestait. [ 26 ] Pour les mêmes raisons, il sera interdit à la mère de mettre l’adolescent en présence de monsieur B. [ 27 ] Le Tribunal a expliqué à Monsieur B les conséquences du non-respect d’un tel interdit de contact et des mesures qui peuvent être entreprises le cas échéant. [ 28 ] La durée demandée par le Directeur de la protection de la jeunesse apparaît appropriée eu égard aux circonstances. [ 29 ] COMPTE TENU des admissions faites par les parties; [ 30 ] COMPTE TENU des témoignages entendus; [ 31 ] COMPTE TENU de la preuve documentaire déposée; [ 32 ] LE TRIBUAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] RÉVISE l’ordonnance précédemment rendue; [ 35 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis, et ce, en raison des motifs déjà retenus à l’ordonnance précédente en plus du fait que l’adolescent est soumis à de mauvais traitements psychologiques (article 38
c) LPJ ) et parce qu’il a été soumis à des abus physiques (article 38 e) 1) LPJ ); [ 36 ] INTERDIT à monsieur B d’être en contact directement ou indirectement avec l’adolescent X, né le […] 2000, et ce, pour une période d’un an à compter du 14 décembre 2015; [ 37 ] INTERDIT à la mère de mettre son fils en contact directement ou indirectement avec monsieur B, et ce, pour une période de douze mois débutant le 14 décembre 2015; [ 38 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec de signifier l’interdit de contact joint au présent jugement par signification personnelle à être effectuée à monsieur B et que preuve de cette signification soit déposée au dossier de la Cour; [ 39 ] MAINTIENT toutes et chacune des ordonnances rendues le 11 juin 2015, les prolongeant jusqu’au 15 décembre 2016 afin qu’elles se terminent de manière simultanée aux ordonnances d’interdiction prononcées dans le présent jugement; [ 40 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de traiter, à l’occasion du suivi social, du potentiel d’agressivité et de violence que présente X par un suivi soutenu et ORDONNE à X d’y collaborer; [ 41 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment mandatés; [ 42 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Lemire Gaouette & Martel Centre intégré de santé et de services sociaux A Procureure des corequérantes M e Caroline Veillette-Jackson Centre communautaire juridique A Procureure de l’adolescent M e Imane Kamal Procureure de la mère Date d’audience : 14 décembre 2015
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