2023 QCCQ 7111, 2023 QCCQ 7111
Opinion
Protection de la jeunesse — 231400 2023 QCCQ 7111 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001804-204 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenant 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X, née le 2019 […] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT en révision et prolongation ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 29 juin 2022 par laquelle le Tribunal ordonne que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 15 février 2023. [ 2 ] La DPJ demande que l’enfant lui soit confiée jusqu’à la majorité de l’enfant ([…] 2037) et, plus spécifiquement, à la famille d’accueil de madame C.
Dans la demande en justice, d’autres conclusions sont aussi demandées. [ 3 ] Depuis le 15 octobre 2021, l’enfant est confiée à la famille d’accueil de madame C. [ 4 ] À l’audience, les parents et l’enfant admettent que les motifs de compromission allégués par la DPJ sont toujours présents. Ces motifs sont : risque sérieux d’abus physique [1] , négligence sur le plan éducatif [2] , négligence sur le plan de la santé [3] et risque sérieux de négligence [4] . [ 5 ] Les parents et l’enfant sont en accord avec presque toutes les conclusions de la demande en justice.
La seule conclusion litigieuse réside dans la demande des parents d’une fréquence plus élevée que celle recherchée par la DPJ pour les contacts mère/enfant, père/enfant, incluant une levée de supervision. [ 6 ] À l’audience, deux (2) intervenants de la DPJ et madame C témoignent. Les parents n’ont pas témoigné. La preuve révèle que les contacts en personne ont été moins fréquents ou moins assidus depuis le milieu de l’automne 2022.
[ 7 ] Par surcroît, les contacts mère/enfant ou père/enfant provoquent des réactions négatives dans le comportement de l’enfant après les contacts.
Questions en litige [ 8 ] Les seules questions en litige à trancher se limitent à la fréquence et des modalités des contacts mère/enfant et père/enfant. [ 9 ] En raison des admissions des parties et de la preuve présentée, le Tribunal accueille la demande en révision afin de confier l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité à la famille d’accueil de madame C. [ 10 ] La preuve révèle des comportements difficiles observés chez l’enfant dans les jours qui suivent les contacts mère/enfant ou père/enfant. [ 11 ] Ces comportements de l’enfant nécessitent des interventions ciblées par la famille d’accueil.
En conséquence beaucoup d’énergie est déployée pour rétablir une routine sécurisante pour l’enfant. [ 12 ] Les contacts mère/enfant ou père/enfant se dérouleront selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, les contacts mère/enfant ou père/enfant se limiteront à un contact d’un maximum de quatre (4) heures, une fois par mois. Analyse [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance [5] , la mobilisation des parents n’a pas connu une progression mais plutôt une régression marquée par une absence de persévérance par la mère dans différents suivis, par le non-engagement par le père au plan d’un suivi en toxicomanie.
De plus, la mère a fait preuve de duplicité en faussant les tests de dépistage aléatoires de drogue de rue. [ 14 ] Les parents ne forment plus un couple mais sont parents de trois (3) enfants, Y, Z et X, la benjamine. [ 15 ] L’objectif visé par les mesures ordonnées le 29 juin 2022 nécessitait la mobilisation de la mère et du père. L’angle de traitement de la DPJ était d’évaluer les progrès réalisés par la mère afin que les trois enfants soient confiés à la mère à l’expiration des mesures ordonnées. Situation de la mère [ 16 ] Au cours de l’été 2022, la mère obtient un emploi dans un commerce au détail.
Elle n’a pas été en mesure de le conserver. [ 17 ] À l’automne, la mère connait des moments plus difficiles. Elle doit déménager chez sa mère car elle ne peut payer le loyer.
Ce déménagement s’effectue à l’insu de la DPJ. [ 18 ] À la même période, la mère fait une longue rechute au plan de sa toxicomanie, i.e. la mère vit plusieurs épisodes de consommation de stupéfiants. [ 19 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère suspend différents suivis : à la Clinique A, supervisé par le département de psychiatrie du Centre hospitalier de [Ville A] ou à l’[Organisme A] en lien avec le problème de toxicomanie de la mère. [ 20 ] La mère fréquente des pairs qui ne sont pas positifs à l’égard de ses problèmes de toxicomanie ou de santé mentale.
Ces pairs consomment des stupéfiants ou interagissent avec le milieu de consommateurs de stupéfiants. [ 21 ] Au plan du manque de transparence de la mère face à la DPJ, la mère utilise l’urine de la grand-mère afin de déjouer les tests de dépistage aux drogues de rue, tests effectués à la demande de la DPJ. [ 22 ] En décembre 2022, la mère intègre [l'Organisme B]. Il s’agit d’un centre de désintoxication situé à [Ville B] dans [la région A].
Initialement prévu pour vingt-un (21) jours, le séjour est interrompu après deux semaines pour des raisons de santé, de COVID-19. [ 23 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère poursuivit les contacts mère/enfant. Cependant la désorganisation de la mère à l’automne amène une diminution de la fréquence et de la qualité des contacts mère/enfant. [ 24 ] Ces difficultés ne minent pas l’amour que la mère porte à l’enfant mais privent l’enfant d’un encadrement prévisible avec une routine sécurisante. Situation du père [ 25 ] Quant au père, il maintient son travail.
En raison du travail, il ne peut actualiser tous les contacts avec l’enfant. [ 26 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts père/enfant s’effectuent à raison d’environ une (1) fois par mois. [ 27 ] Le père demeure un consommateur de cocaïne qui ne s’est pas impliqué dans un suivi en toxicomanie malgré les mesures prévues à la dernière ordonnance. [ 28 ] Au plan de la toxicomanie, le père n’estime pas celle-ci comme un problème dans sa vie. [ 29 ] Le père est peu impliqué dans les suivis médicaux ou sociaux de ses enfants. [ 30 ] Lors de certains contacts père/enfant, le père s’est retrouvé amorphe, sans énergie, avec l’enfant. [ 31 ] Cependant, de manière générale, lors des contacts, le père est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant.
[ 32 ] Les contacts révèlent que le père aime l’enfant et cet amour est partagé par l’enfant. À l’audience, madame C, de la famille d’accueil, témoigne que l’enfant verbalise avoir hâte de voir son père. Situation de l’enfant [ 33 ] L’enfant, âgée de trois (3) ans, fréquente un Centre de la petite enfance à raison de cinq (5) jours semaine. [ 34 ] La fratrie biologique de l’enfant est composée également de 2 frères ainés [6] . Ces deux frères font l’objet d’un placement au sein d’une (autre) famille d’accueil. [ 35 ] L’enfant est en santé.
Au plan de son hygiène, elle a acquis la propreté, bien qu’il lui arrive de régresser sur ce plan après des contacts avec l’un de ses parents. [ 36 ] En famille d’accueil, l’enfant partage un même milieu familial avec sept autres enfants. [ 37 ] Les parents de cette famille d’accueil sont madame C et monsieur D. Ils sont prêts à s’engager à long terme auprès de l’enfant, jusqu’à l’atteinte de la majorité. [ 38 ] Madame C et monsieur D forment un couple depuis 16 ans. Ils ont quatre enfants biologiques et quatre autres enfants leur sont confiés à
titre de famille d’accueil. [ 39 ] Monsieur D est un menuisier qui a suspendu sa carrière professionnelle afin de modifier la maison familiale (sept (7) chambres) et de s’occuper avec sa conjointe des huit (8) enfants qui vivent à la maison. [ 40 ] L’enfant s’est bien intégrée dans la famille d’accueil. Elle manifeste de l’attachement à l’égard des autres enfants et envers madame C et monsieur D. [ 41 ] Depuis la dernière ordonnance, il est observé que les comportements de l’enfant sont difficiles au retour des contacts mère/enfant ou père/enfant.
Par exemple, l’enfant connait des difficultés de sommeil quatre à cinq jours suivant les contacts. [ 42 ] En conséquence, plus fatiguée, elle peut dans le jour se désorganiser, voire être violente avec d’autres enfants ou tester le non- respect des règles établies plus facilement. [ 43 ] L’enfant devient alors moins disponible pour explorer, découvrir et progresser. [ 44 ] La preuve révèle que les deux (2) familles d’accueil de la fratrie biologique de l’enfant organisent des activités entre l’enfant et ses deux (2) frères.
Ces liens importants doivent perdurer pour le bien-être de Y, Z et X. [ 45 ] Le projet de vie de l’enfant d’être confié à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité implique que l’objectif des contacts avec les parents biologiques est, pour l’instant, de maintenir un lien entre l’enfant et les parents. [ 46 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de limiter, à défaut d’entente, les contacts mère/enfant à un contact d’une durée de quatre (4) heures, une (1) fois par mois. [ 47 ] Le Tribunal conclut également qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de limiter, à défaut d’entente, les contacts père/enfant à un contact d’une durée de quatre (4) heures, une (1) fois par mois. [ 48 ] Le placement de l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité [7] s’avère nécessaire.
D’ailleurs, ce placement jusqu’à majorité n’est pas contesté par les parties. [ 49 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs de risque sérieux d’abus physique, négligence sur les plans éducatif et de la santé et de risque sérieux de négligence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 50 ] ACCUEILLE la demande [ 51 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 e) 2, 38 b) 1 iii), 38 b) 1 ii) et 38 b) 2 de la LPJ; [ 52 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2022; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au […] 2037, date de sa majorité, pour l’application des mesures suivantes : [ 54 ] Ordonne que l’enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, soit celle de madame C; [ 55 ] Ordonne que les contacts entre l'enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison de quatre (4) heures par mois, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou de toute personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 56 ] PERMET à la famille d'accueil de l’enfant d’exercer les attributs de l’autorité parentale advenant l’impossibilité de joindre les parents dans un délai de vingt-quatre (24) heures ou en cas de refus injustifié de leur part;
[ 57 ] Recommande aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue aléatoires à la demande de la personne autorisée; [ 58 ] Ordonne aux parents d’être sobres de toute substance (alcool et drogues) pendant les contacts avec l’enfant; [ 59 ] Ordonne aux parents de confirmer la tenue d’un contact vingt-quatre (24) heures à l’avance, à défaut de quoi la directrice de la protection de la jeunesse pourra annuler le contact; [ 60 ] Permet à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts entre l’enfant et les parents si ceux-ci apparaissent en état de consommation; [ 61 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant ne soit pas mis en contact avec messieurs E, F et G; [ 62 ] Ordonne que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 63 ] Ordonne que l’enfant fréquente la garderie de manière assidue; [ 64 ] Recommande aux parents de quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle; [ 65 ] Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 66 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 67 ] RECOMMANDE à la DPJ et aux familles d’accueil respectives de favoriser les contacts entre Y, Z et X, les trois enfants de cette fratrie. [ 68 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 20 avril 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q Me Geneviève Chassé CISSS A Avocate du demandeur Me Louise Fortin Centre Communautaire Juridique A Avocate de l’enfant Me Féenicia Ouellet Cavanagh et Lacroix, avocats Avocate du père Me Carol Abud Avocat de la mère Date d’audience : 12 avril 2023
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