2021 QCCQ 7863, 2021 QCCQ 7863
Opinion
R. c. Bérubé 2021 QCCQ 7863 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Criminelle et Pénale » N° : 200-01-203913-169 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉ DE LA SABLONNIERE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GASTON BÉRUBÉ Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE D’INTERDICTION Une ordonnance a été rendue interdisant la publication ou la diffusion de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime en vertu de l’
article 486.4 C.cr . [ 1 ] À la suite d’un procès, l’accusé a été déclaré coupable de deux chefs : 1. Entre 1978 et janvier 1983, à Roberval, district de Roberval, mais trouvé et arrêté à Québec, a attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit : X (1967-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 2. Entre le 4 janvier 1983 et décembre 1987, à Roberval, district de Roberval, mais trouvé et arrêté à Québec, a agressé sexuellement X (1967-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 246.1
(1) a) du Code criminel S.R C. 1970, C-34. [ 2 ] Au moment des faits, l’accusé est un ami très proche de la famille de la plaignante. Il connaît et fréquente les membres de la famille élargie tels que les oncles, les tantes et les cousins. Il visite quotidiennement la résidence de la famille de la plaignante. Il se présente même quelquefois à raison de deux fois par jour. L’accusé et la victime habitent tous les deux à Roberval. [ 3 ] Les faits reprochés à l’accusé remontent à plus de 40 ans.
Les parties au dossier s’expriment donc de manière approximative en ce qui concerne les moments où sont survenus les gestes à connotation sexuelle. [ 4 ] Dans la décision sur le fond, le Tribunal a analysé en détail les faits en se fondant sur les témoignages de la poursuite et de la défense. [ 5 ] Grosso modo , on peut retenir qu’il y a eu des gestes à connotation sexuelle sur une période de 10 ans (de 1978 à 1988).
L’accusé fréquente la famille de la victime sur une période d’environ 16 à 17 ans (de 1978 à 1996) comme mentionné dans son interrogatoire aux policiers. [ 6 ] Lors de l’été 1996, la victime a divulgué à la famille les gestes de l’accusé à son endroit. Celle-ci a rompu tout lien avec lui. [ 7 ] Entre 1977 et 1984, il y a des attouchements sexuels. Une interruption survient entre 1984 et 1987. Il y a une autre série de gestes à connotation sexuelle entre 1987 et le printemps 1988. [ 8 ] Le premier événement survient alors que la victime est âgée de 9 ou 10 ans (1977).
L’accusé garde la victime à la demande de ses parents. Alors qu’il est dans la bijouterie, il colle la tête de l’enfant sur son ventre. Il lui fait manipuler quelque chose, mais elle ne voit rien. Elle réalise qu’il s’agit de ses organes génitaux. Elle se recule et il la relâche. [ 9 ] Le deuxième événement se produit alors qu’elle est en cinquième année. Elle a 10 ans (1977). Elle est assise à l’avant dans le véhicule de l’accusé qui conduit. Son frère jumeau est assis à l’arrière. Elle tient un chaton sur ses jambes. C’est l’été, elle porte un pantalon de sport très court.
L’accusé glisse sa main sur la peau de ses cuisses jusqu’à l’entrejambe.
[ 10 ] Le troisième événement arrive alors que la victime et son frère jumeau sont engagés par l’accusé pour effectuer de menus travaux manuels dans le sous-sol du commerce de fleuriste. Ils enlèvent les étiquettes sur des bouteilles de savon afin que l’accusé puisse les remplacer par d’autres afin de les vendre. [ 11 ] Alors que la victime est debout et seule au sous-sol, l’accusé s’agenouille devant elle et il place sa tête sur son ventre en la prenant par les fesses et en la serrant très fort. Il lui déclare : « Je t’aime. Je suis fou de toi.
Dès la première fois que je t’ai vue, je suis tombé en amour avec toi. » [ 12 ] Le quatrième événement est survenu alors que l’accusé lui montre comment peser des bijoux à la bijouterie. Il glisse sa main sous sa jupe, il tasse ses sous-vêtements et promène sa main sur sa peau. Elle est mal à l’aise, mais elle ressent du plaisir. Cet attouchement dure de 2 à 10 minutes. [ 13 ] Pour le cinquième événement, l’accusé vient chercher la victime chez elle alors qu’elle est âgée de 12 ans (1979). Il prétexte qu’elle l’aide à faire la livraison de fleurs pour la boutique de fleuriste.
Ils effectuent des livraisons de fleurs pour des funérailles au Lac- Saint-Jean. À ces occasions dans l’automobile pendant la livraison, il lui fait des attouchements de plus en plus intrusifs. Pendant qu’il conduit et qu’elle est assise à côté de lui, il écarte les cuisses de la victime et il lui fait des attouchements aux parties génitales. Par la suite, il introduit ses doigts dans le vagin. Avec le temps et les répétitions, elle éprouve des orgasmes. Elle est troublée, mais elle apprécie et elle le laisse faire.
Il la paye sous prétexte de l’avoir aidé à livrer des fleurs. [ 14 ] Ce stratagème se répétera une dizaine de fois. Il continue en lui demandant finalement de pouvoir lui faire un cunnilingus et avoir des relations sexuelles complètes, ce qui n'aura jamais eu lieu parce qu’elle refusera toujours. [ 15 ] En 1980, à l’âge de 13 ans, elle travaille les samedis à la bijouterie. Elle occupe cet emploi de l’âge de 13 ans à 17 ans, de 1980 à 1984. [ 16 ] Alors qu’elle parle à l’horloger à travers un carreau permettant de communiquer entre le bureau et la bijouterie, l’accusé glisse sa main entre ses jambes.
Elle a peur d’être vue. À d’autres occasions, lorsqu’elle est à la caisse, il arrive que l’accusé frotte fort son bas- ventre contre son postérieur en passant derrière elle. [ 17 ] En 1984, une dispute intervient entre l’accusé et la victime, qui cause la rupture des contacts. En effet, alors que le véhicule est en marche, elle veut sauter en bas. L’accusé la retient en lui disant : « Je vais te reconduire chez toi ». [ 18 ] De 1984 à 1987, alors qu’elle étudie au cégep, la victime travaille dans une boutique de vêtements.
Il n’y a pas de contacts avec l’accusé pendant cette période. [ 19 ] À la fin du cégep, l’accusé communique avec elle pour lui offrir un emploi à son magazine « Industrie et commerce » en lui promettant qu’il n’y aurait plus d’attouchements sexuels. [ 20 ] Elle débute cet emploi à Roberval. Par la suite, à l’automne 1987, l’accusé lui fournit un appartement et un véhicule à Québec pour son commerce qui prend pignon sur rue dans cette ville. [ 21 ] L’hiver, elle ne se sert jamais du véhicule qui demeure dans la neige. C’est l’accusé qui la conduit lorsqu’ils vont rencontrer des clients.
Quasiment quotidiennement, l’accusé s’adonne aux attouchements sexuels décrits au paragraphe 13. [ 22 ] Elle conserve cet emploi jusqu’au printemps de l’année 1988. Au début de l’été, en juin, elle laisse le véhicule sur le stationnement de la compagnie du magazine à Roberval. Elle travaille pendant l’été dans le tourisme pour le village Val-Jalbert. [ 23 ] De l’automne 1988 au printemps 1989, elle effectue un voyage en Angleterre avec une de ses tantes. [ 24 ] Elle est employée par la compagnie A en 1989. Elle déménage dans la région de Montréal. Un soir, l’accusé s’invite à souper chez elle.
Ne voulant plus être seule avec lui, elle demande à sa sœur de se joindre à eux. [ 25 ] Elle n’a plus de rencontres avec l’accusé, sauf qu’elle entend constamment parler de lui puisqu’il est toujours lié de très près avec les autres membres de la famille, dont son père et sa mère. [ 26 ] Vers 1995, elle est avec un conjoint avec lequel elle désire avoir un enfant. Elle ne veut plus que l’accusé soit présent dans son milieu familial.
En 1995 et 1996, elle communique avec lui entre autres par lettre pour lui demander de couper les liens avec sa famille. [ 27 ] Devant la persistance de l’accusé à continuer à fréquenter les membres de sa famille, elle les informe, lors d’une rencontre familiale au mois de juillet 1996, des abus que l’accusé a commis sur elle. Ces derniers cessent toute relation avec l’accusé qui durait depuis 1978, soit environ 16 ou 17 ans. [ 28 ] En 2013, la victime aperçoit l’accusé dans un endroit public en présence d’une jeune fille et, en 2015, en présence d’un jeune garçon.
Croyant qu’il continue à commettre des abus sexuels, elle décide de déposer une plainte aux policiers. POSITION DES PARTIES [ 29 ] La poursuite propose une peine d’emprisonnement de trois à quatre ans. [ 30 ] La défense suggère un sursis de sentence assorti d’une ordonnance de probation. Les principaux arguments de la défense veulent que, dans un premier temps, il soit question d’événements survenus il y a 40 ans. Depuis cette époque, l’accusé a eu une vie exemplaire.
Il n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 31 ] Le Tribunal a déclaré l’accusé coupable du chef d’attentat à la pudeur commis alors que la victime était âgée de moins de 14 ans, c’est-à-dire avant le 10 février 1981.
[ 32 ] En ce qui concerne les attentats à la pudeur commis alors que la victime était âgée de 14 ans et plus, les dispositions de l’époque prévoyaient que la victime pouvait légalement consentir aux gestes à caractère sexuel. [ 33 ] En effet, comme mentionné dans la décision sur la culpabilité, avant le 4 janvier 1983, l’
article 149 du Code criminel sanctionnait les attentats à la pudeur commis sur des personnes de moins de 14 ans même si celles-ci avaient consenti. Quant à eux, les gestes sexuels commis sur des personnes âgées de 14 ans et plus n’étaient pas interdits par la loi puisque cette personne pouvait donner un consentement valable. [ 34 ] L’infraction d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin prévue à l’ancien
article 149 du Code criminel a été abrogée et remplacée par l’infraction d’agression sexuelle, lors de la réforme sur les infractions sexuelles mise en œuvre le 4 janvier 1983. [ 35 ] Dans le dossier à l’étude, la défense soulevait au procès un vide juridique quant à la notion de « personne en autorité » pour les infractions commises entre le 10 février 1981 et le 4 janvier 1983. Durant cette période, la victime avait atteint l’âge de 14 ans. Elle pouvait techniquement consentir. [ 36 ] Ce n’est que le 4 janvier 1983 que le législateur a introduit la notion de « personne en autorité » à l’ article 244
(3) d) du Code criminel (maintenant 265) qui précise qu’un consentement peut être vicié. [ 37 ] Entre le 10 février 1981 et le 4 janvier 1983, alors que la victime était âgée de 14 ans et qu’elle pouvait légalement consentir, la notion de personne en autorité n’était pas encore en vigueur. [ 38 ] Le Tribunal a conclu dans sa décision sur la culpabilité que cette notion s’appliquait rétroactivement quant à la validité du consentement allégué par l’accusé. [ 39 ] Le législateur n’a fait que codifier un courant jurisprudentiel préexistant. [ 40 ] Le tribunal a conclu dans sa décision que le « consentement apparent » donné par la victime alors qu’elle était âgée de 14 ans et plus était vicié.
Lorsque la victime était majeure, le consentement apparent de celle-ci était également vicié conformément à la notion de « personne en autorité ». [ 41 ] La défense argumente qu’à l’époque, l’accusé a pu croire qu’il ne commettait pas d’infractions criminelles puisque la victime avait 14 ans et qu’elle pouvait consentir. [ 42 ] En résumé, elle plaide que pour les infractions survenues après le 10 février 1981, l’accusé croyait qu’il ne commettait pas d’infractions criminelles. Le Tribunal devrait prendre ce fait en considération lors de l’évaluation de la peine.
ANALYSE [ 43 ] L’accusé a été déclaré coupable d’un chef d’attentat à la pudeur qui est passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans et d’un chef d’agression sexuelle qui est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans. [ 44 ] En matière d’infractions d’ordre sexuel contre des enfants, la Cour suprême s’est prononcée dans l’arrêt Friesen [1] . Les sciences modernes permettent aujourd’hui de réaliser l’importance des conséquences des abus sexuels commis sur les enfants.
Les Tribunaux doivent en conséquence prononcer des peines plus sévères démontrant la réprobation sociale pour de tels actes : [1] Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils font également
partie des membres les plus vulnérables de notre société. Ils méritent de vivre une enfance à l’abri de la violence sexuelle. Les délinquants qui se livrent à de la violence sexuelle contre des enfants privent des milliers d’enfants canadiens d’une telle enfance chaque année.
Il s’agit en l’espèce de savoir comment infliger des peines qui reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants. […] [5] Troisièmement, nous envoyons le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes.
Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants.
Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. […] [65] La protection des enfants est l’une des valeurs les plus fondamentales de la société canadienne. La violence sexuelle contre des enfants est particulièrement répréhensible parce qu’elle représente tout le contraire de cette valeur.
Quand il a réformé le régime législatif des infractions d’ordre sexuel contre les enfants, le législateur a reconnu qu’à l’instar des adultes, les enfants méritent d’être traités avec le respect égal et la dignité égale (Comité Badgley, vol. 1, p. 316; Comité Fraser, vol. 1, p. 25-26, et vol. 2, p. 605). Pourtant, au lieu d’interagir avec les enfants comme des personnes égales dont les droits et intérêts doivent être respectés, les délinquants les traitent comme des objets sexuels dont la vulnérabilité peut être exploitée par des adultes plus forts.
Il existe naturellement entre les enfants et les adultes un rapport de force inégal qui permet à ceux-ci de leur faire subir de la violence ( Sharpe , par. 170, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache; L. (D.O.), p. 440, la juge L’Heureux-Dubé). Puisque les enfants forment un groupe vulnérable, ils sont, de façon disproportionnée, victimes de crimes sexuels (George, par. 2).
En 2012, 55 % des victimes d’infractions d’ordre sexuel déclarées par la police étaient des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans (Statistique Canada, Les infractions sexuelles commises contre les enfants et les jeunes déclarées par la police au Canada , 2012 (2014), p. 6).
[…]
(2) La détermination de la peine doit refléter la compréhension actuelle de la violence sexuelle contre des enfants [74] Il ressort de cette analyse que les peines doivent reconnaître et refléter autant les torts causés par les infractions d’ordre sexuel contre des enfants que le caractère répréhensible de la violence sexuelle.
Plus précisément, le fait de prendre en considération la nocivité de ces infractions permet de veiller à ce que la peine reflète pleinement les [ traduction ] « conséquences dévastatrices » qui peuvent découler et qui découlent souvent de la violence sexuelle (Woodward, par. 76; voir aussi Stuckless (2019) , par. 56, le juge Huscroft, et par. 90 et 135, la juge Pepall).
Les tribunaux doivent également soupeser ces préjudices d’une manière qui traduit la compréhension de plus en plus approfondie et évolutive de la société à l’égard de leur gravité ( Stuckless (2019) , par. 112, la juge Pepall; Goldfinch , par. 37). (
a) Nocivité, caractère répréhensible et évaluation de la proportionnalité [75] Les tribunaux doivent notamment tenir compte du caractère répréhensible et de la nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants lorsqu’ils appliquent le principe de proportionnalité. Il est primordial de bien comprendre ces deux facteurs pour imposer une peine proportionnelle ( R. c. Nur , 2015 CSC 15 , [2015] 1 R.C.S. 773, par. 43-44 ). Le caractère répréhensible et la nocivité ont une incidence sur la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant.
La prise en compte du caractère répréhensible et de la nocivité permet de veiller à ce que le principe de proportionnalité remplisse sa fonction de « garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé » ( Nasogaluak , par. 42). (
b) Gravité de l’infraction [76] Les tribunaux doivent infliger des peines correspondant à la gravité des infractions d’ordre sexuel commises contre des enfants. Il ne leur suffit pas de déclarer que de telles infractions sont graves. La peine infligée doit refléter le caractère normatif des actes du délinquant et les torts qu’ils causent aux enfants, à leurs familles, à leurs gardiens et à leurs collectivités (voir M. (C.A.) , par. 80; R. c. Morrisey , 2000 CSC 39 , [2000] 2 R.C.S. 90, par. 35 ).
Nous offrons donc une certaine orientation sur la manière dont les tribunaux devraient exprimer la gravité des infractions d’ordre sexuel perpétrées contre des enfants. Plus précisément, les tribunaux doivent reconnaître et traduire (1) le caractère répréhensible inhérent à ces infractions; (2) le préjudice que ces infractions peuvent faire subir aux enfants; (3) le préjudice que ces infractions causent bel et bien aux enfants.
Soulignons que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement répréhensibles et les exposent toujours au risque de subir un grave préjudice, et ce, même si le degré de faute, la mesure dans laquelle les torts potentiels se matérialisent et le préjudice réel varient d’un cas à l’autre. […]
(3) Le législateur a prescrit l’alourdissement des peines infligées dans les cas des infractions d’ordre sexuel contre des enfants [95] Le législateur a reconnu les torts immenses causés par les infractions d’ordre sexuel contre des enfants et décidé que les peines infligées pour ces infractions doivent être alourdies afin de correspondre à l’opinion qu’il se fait de leur gravité. Il a exprimé son intention en augmentant les peines maximales et en privilégiant la dénonciation et la dissuasion au
chapitre de la détermination de la peine pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants. [2] [ 45 ] Dans l’arrêt L.(J.J.) [3] , la Cour d’appel du Québec a eu l’occasion d’indiquer différents critères sur lesquels les tribunaux d’instance doivent se prononcer afin de rendre une peine juste, appropriée et proportionnelle. L’arrêt Friesen [4] reprend sensiblement les mêmes critères. 1. La nature et la gravité intrinsèque se traduisant, notamment, par l’usage de menaces, violences, contraintes psychologiques et manipulation. [ 46 ] Sous ce critère, la responsabilité de l’accusé est importante.
Il est un ami proche de la famille. Il est considéré comme un membre de celle-ci. Il connaît les oncles, les tantes, les cousins et les cousines de la victime. Il se présente même fréquemment à la résidence familiale à raison de deux fois par jour. Il est un personnage important dans la municipalité de Roberval. Il est propriétaire d’un commerce et il est échevin de la municipalité. [ 47 ] Il abuse de la naïveté d’une enfant de 10 ans.
Sous prétexte de lui faire gagner quelques sous, il crée la possibilité d’être seul avec elle avec le consentement de ses parents qui ont confiance en lui. [ 48 ] Il emploie la victime à plusieurs reprises sur une période de quelques années soit, au départ, pour de menues tâches, et ensuite, pour la livraison de fleurs, pour un emploi les samedis à la bijouterie et finalement, pour travailler à son magazine à Québec, tout en lui fournissant un appartement.
Sous prétexte de lui fournir du travail, il isole la victime pour se retrouver seul avec elle et pour l’abuser. [ 49 ] À ce dernier endroit, l’accusé isole la victime de sa famille en lui louant un appartement à Québec et en lui fournissant un véhicule. La victime dira qu’à cet endroit l’accusé la conduit aux rencontres avec les clients pour l’achat de publicité et que les attouchements ont lieu quasiment quotidiennement dans le véhicule. [ 50 ] Cette jeune enfant ne comprend pas que ses parents la laissent seule avec l’accusé. Elle croit qu’il s’agit d’une fatalité à laquelle elle ne peut pas échapper.
Il la manipule en lui faisant croire que c’est elle la responsable. Il lui affirme : « Tu vois quand tu me demandes d’arrêter, j’arrête. » 2. La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient. [ 51 ] Comme mentionné précédemment, les témoins rapportent des événements qui sont survenus il y a plus de 40 ans. Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que les attouchements sexuels ont lieu entre 1978 et 1988 avec une pause de 1984 à 1987.
[ 52 ] Lors de la pause, la victime travaille dans une boutique de vêtements pour enfants. Elle n’est pas en contact avec l’accusé. Il va toujours dans la famille, mais le prétexte de se retrouver seul avec elle pour le travail n’existe plus. Il n’y a donc plus d’attouchements sexuels. [ 53 ] Alors que la victime est âgée de 10 ans, elle fait de menus travaux pour l’accusé. Il y a des attouchements de la part de celui-ci. Par la suite, elle commence la livraison des fleurs avec l’accusé dans son véhicule automobile. Les attouchements deviennent de plus en plus intrusifs.
Il finit par introduire ses doigts dans le vagin de la victime et à la masturber jusqu’à l’orgasme. [ 54 ] Par la suite, elle travaille à la bijouterie. Il va la chercher chez elle pour s’adonner à des attouchements dans la voiture. Alors qu’elle travaille à la bijouterie, il se frotte contre elle ou encore il passe ses mains sur ses parties génitales. [ 55 ] Alors qu’elle travaille à Québec pour le magazine de l’accusé, celui-ci la transporte dans le cadre de visites de clients. Dans le véhicule se produisent les attouchements décrits au paragraphe 53.
La victime déclare qu’à cette période, cela se produit quasiment quotidiennement. 3. L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. [ 56 ] L’accusé abuse de la naïveté d’une enfant de 10 ans. De par la situation privilégiée de l’accusé, la victime se croit prise au piège d’un cycle d’où elle ne peut s’échapper. Depuis le jeune âge de celle-ci, il réussit à la maintenir sous son emprise qui perdure jusqu’à son âge adulte. [ 57 ] Elle voit que l’accusé a toute la confiance de ses parents qui ne se doutent de rien. Elle croit en une fatalité.
Lorsqu’elle réussit à s’échapper des griffes de son agresseur, il la récupère en lui offrant un emploi rémunérateur assorti d’une promesse de ne pas répéter les gestes à connotation sexuelle. [ 58 ] Les agressions sexuelles ont eu lieu alors que la victime était âgée de moins de 18 ans. Le législateur mentionne qu’il s’agit d’une circonstance aggravante à l’
article 718.2 a)(ii.1) C.cr . [ 59 ] L’accusé était considéré comme un membre de la famille. Il a fait preuve d’un abus de confiance qui constitue une autre circonstance aggravante codifiée à l’
article 718.2 a)(iii) C.cr . [ 60 ] En 1994, l’accusé n’obtempère pas aux demandes de la victime de cesser de fréquenter sa famille pour qu’elle puisse évoluer dans la sienne avec un conjoint et un enfant à venir. En 1996, elle est dans l’obligation de dénoncer elle-même à toute sa famille les abus dont elle a été victime afin de réussir à se libérer de l’emprise de l’accusé. 4.
Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc. [ 61 ] À la page 7 du rapport présententiel, on note qu’il est difficile d’effectuer une analyse claire et détaillée de la dynamique délictuelle.
L’identification des facteurs ne peut être avancée que sous forme hypothétique et non corroborée par ce dernier. [ 62 ] À la page 9 du rapport, il est écrit qu’il est difficile de se positionner sur l’existence d’une quelconque problématique de déviance sexuelle chez le concerné au moment où les infractions ont été commises ou de conclure à un écart de conduite circonscrit dans le temps. [ 63 ] L’agente de probation note tout de même que l’accusé a agi par opportunisme et égocentrisme en se tournant vers la fillette, laquelle lui voue une confiance absolue et une grande admiration.
Il multiplie les occasions de se trouver en sa présence, notamment en lui proposant des sorties durant lesquelles il y avait absence de surveillance externe. 5. Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et nature des condamnations antérieures. [ 64 ] L’accusé est sans antécédents judiciaires. Il a toujours été un actif pour la société, impliqué dans son milieu et propriétaire de différents commerces qui ont permis à plusieurs personnes de travailler. [ 65 ] Il s’est écoulé 33 ans entre la fin des abus sexuels en 1988 et le prononcé de la peine ce jour. 6.
Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveu, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes. [ 66 ] En 1989, l’accusé tente de renouer contact avec la victime lors d’un souper. Cette dernière demande à sa sœur d’être présente parce qu’elle est incapable de résister à ses demandes. Depuis, il n’y a pas eu de suite.
L’accusé ne l’ayant plus sous son emprise, il a cessé ses agressions sexuelles. [ 67 ] Au cours de l’enquête policière, l’accusé, dans une déclaration extrajudiciaire reconnaît avoir effectué des attouchements sur la victime. Cependant, selon sa version, elle avait plus de 14 ans et elle était consentante. Il n’y avait donc pas d’infraction criminelle. [ 68 ] Toujours dans le rapport présententiel, à la page 5 : « En réaction postdélictuelle, le fautif reconnaît partiellement les faits qui lui sont reprochés.
Il admet avoir touché les parties génitales de la plaignante, à quelques reprises, mais il circonscrit ses événements dans un court laps de temps, soit au moment où cette dernière avait 14 ans et plus. Il avance également qu’il a agi de la sorte à la demande de la jeune, affirmant qu’elle était consentante. Bref, l’évalué peine toujours à prendre la responsabilité qui lui revient et il ne semble pas être en mesure de saisir adéquatement les notions de consentement et d’autorité qui sont en causes dans le présent dossier. » (Reproduction intégrale)
[ 69 ] Dans le rapport présententiel, on précise que l’accusé est un homme actif et impliqué socialement. Sur le plan social, il apparaît comme quelqu’un de bien entouré.
Comme il s’agit d’un crime d’époque et que les besoins de l’accusé ont cheminé positivement dans le temps, l’agente de probation estime que le risque de récidive en pareille matière est présentement sous contrôle. [ 70 ] En ce qui concerne l’empathie de l’accusé envers la victime, l’agente de probation note à la page 8 du rapport présententiel : « En dépit de sa faible reconnaissance des gestes allégués et de certaines contradictions dans son discours, nous jugeons qu’il s’est tout de même montré honnête et transparent dans la narration de son historique de vie.
Nous avons également eu accès à son monde émotif ainsi qu’à ses vulnérabilités. Sans faire preuve d’irrespect envers la victime, il n’a cependant pas caché son désarroi à l’égard du témoignage parfois mensonger qu’il estime qu’elle a livré. » [ 71 ] Le Tribunal comprend que l’accusé maintient sa position en ce qui concerne la non-reconnaissance de certains faits.
Il ne manifeste pas non plus d’empathie pour les faits qu’il reconnait à savoir les attouchements sexuels commis entre le 10 février 1981, date à laquelle la victime a eu 14 ans et le 4 janvier 1983, date d’entrée en vigueur de la notion de « personne en autorité ». 7.
Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d’autres infractions, etc.) [ 72 ] Comme mentionné précédemment, il s’est écoulé 33 ans entre la fin des agressions sexuelles et la déclaration de culpabilité. [ 73 ] L’accusé est âgé de 84 ans. Son intégration sociale et professionnelle est excellente. Il n’a pas été accusé d’autres infractions et encore moins déclaré coupable. 8.
La victime : gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l’âge, la nature et l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité, l’abus de confiance ou d’autorité, les séquelles traumatiques, etc. [ 74 ] Dans le cadre des observations sur la peine, la victime a lu une lettre de trois pages qu’elle a déposée à la cour.
Le tribunal croit opportun d’en citer quelques extraits : « Cette déclaration ne s’adresse d’aucune façon à l’accusé qui, je le crois aujourd’hui plus que jamais, est incapable de la moindre empathie à mon égard. J’ai déjà été une petite fille. J’ai déjà été une enfant heureuse, insouciante, pleine de rêves. Aujourd’hui, j’ai du mal à me rappeler de cette jeune personne dont on a brusquement freiné tous les élans. Par contre, je n’ai jamais oublié le premier geste transgressif qui a changé le cours de mon existence.
Je me souviens de la confusion immense qui s’est abattue sur moi ce jour-là, trop petite pour être capable d’interpréter l’étrangeté de la situation ou pour en comprendre la signification. Je me rappelle m’être sentie projetée dans une noirceur sans fond… J’aurais pu survivre à cette attaque et n’en garder qu’un mauvais souvenir. Marquant, certes, dégoûtant, sûrement, mais le souvenir d’un événement avec un début et une fin.
Mon malheur, ma souffrance, mon traumatisme, viennent surtout de la répétition des gestes ; de la manipulation exercée sur mon esprit malléable d’enfant ; de l’omniprésence de cet adulte qui s’est placé entre moi et mes parents ; du poids d’un secret trop lourd à porter et de la responsabilité d’éviter à tout prix de faire souffrir mes parents ; de l’isolement social dans lequel j’ai dû me réfugier pour cacher ma honte ; du stratagème si finement mis en place qu’aucune issue n’était accessible et qu’aucun avenir ne me semblait envisageable en dehors de cette prison psychologique. […] Contrairement aux filles de mon âge qui commençaient leur vie adulte, diplôme en main, confiantes en l’avenir et ouvert à l’amour, je débutais la mienne, affaiblie par un énorme retard dans mes études et portant, sans le savoir, le fardeau de travail immense à entreprendre pour émerger de ma torpeur et espérer renaître.
Anxiété, hyper vigilance, cauchemars, peurs paniques, méfiance, irritabilité, troubles psychosomatiques envahissants, troubles de concentration, estime de soi et confiance à zéro, honte, culpabilité, sentiment d’être souillée et d’avoir été trahie. Dix ans sous l’emprise d’un adulte qui m’a utilisé comme un objet et tenté sans vergogne de restreindre mon émancipation… c’est un retard qui ne se rattrape jamais ! Dix ans qui se sont transformés en 20, 30 et maintenant 40 ans, à essayer de prendre conscience, de comprendre, d’accepter et de guérir.
Le fait est que j’ai été vidé de mon âme… À plus de 50 ans, je suis toujours fixée dans une quête d’identité, encore confuse, à essayer de démêler mes émotions, à tenter d’intégrer le droit de dire non, d’exiger le respect, de faire valoir mes besoins et mes choix. Toute ma vie je me suis demandé quelle femme je serais devenue si je n’avais pas perdu toutes ces années. Pour le reste de ma vie je vais me demander ce que cette petite fille serait devenue si elle n’avait pas été détournée de sa trajectoire, si elle n’avait jamais croisé Gaston Bérubé ?
Permettez-moi d’emprunter à l’autrice Marie Laberge quelques mots qui résument parfaitement ce gâchis : « Pour survivre à l’abus, il faut se détacher de soi, s’éloigner, fuir mentalement (…) et cette fuite vitale rend ensuite extrêmement ardue la réunification du corps brisé et de [l’esprit affecté]. (…) Un corps exploité, bafoué, maltraité, [a] un écho dans l’esprit, la vision du réel et l’estimation de sa valeur.
Pour qu’un esprit surmonte ce que le corps [a] subi, il faut une rare détermination. (…) Voilà pourquoi l’abus des enfants estparticulièrement horrible : non seulement le corps est impropre à de tels actes, mais leur esprit ne peut vaincre la sensation de négationde lui-même, d’absolue souillure qu’il ressent. L’impression d’une mort sans cadavre. Et si l’enfant dénonce, il devient la cause du malaise des autres devant leur culpabilité. Ça, c’est quand il est cru.
Et alors, il se tait, decrainte d’être non crédible et dans la certitude de sa totale responsabilité : sans le savoir, il a sans doute cherché, provoqué. L’enfant donton abuse est un supplicié qui devra tenter de transformer l’impasse tout seul. », Treize verbes pour vivre, Québec Amérique. Voilà un aperçu
sommaire des souffrances psychologiques, sociales et physiques engendrées par l’abus qu’a exercé sur moi GastonBérubé. Les dommages sont si grands et la route vers la guérison si longue qu’il est impossible, voire inutile ou sinon dérisoire,d’ajouter au compte les considérations matérielles ou financières que cette déclaration était aussi censée énumérée.
Elle ne tient pascompte non plus des nombreux dommages causés aux membres de ma famille et qui ont aussi beaucoup souffert. » [75] Dans l’arrêt Cloutier[5], après avoir examiné une centaine de causes de jurisprudence en matière d’infractions sexuelles, le jugeSansfaçon conclut que, généralement, « [l]es sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion lorsqu'ily a détention réelle, avec une concentration importante de 3 à 4 ans »[6]. [76] La Cour d’appel du Québec a confirmé les constatations du juge Sansfaçon dans les cas où l’accusé n’a pas de casier judiciaire,qu’il y a présence d’abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais en l’absence de violence directe excepté celle inhérente à la naturede l’infraction[7].
Les peines varient dans ce cas entre deux et six ans. [77] Tel que mentionné par la Cour Suprême dans l’arrêt Friesen[8] : [110] Le fait que les tribunaux comprennent mieux la gravité et la nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, comme nousavons tenté de l’expliquer précédemment, est une autre raison pour laquelle il pourrait être nécessaire de s’écarter des précédents vers lehaut. Comme la juge d’appel Pepall l’a fait observer dans l’arrêt Stuckless (2019), la conception que se fait la société canadienne de lagravité et de la nocivité de ces infractions a considérablement évolué (par. 90).
Les peines devraient donc être alourdies, [traduction] « aufur et à mesure que les tribunaux comprennent mieux les dommages que l’exploitation sexuelle par des adultes cause aux jeunes victimesvulnérables » (Scofield, par. 62). En conséquence, les tribunaux devraient se garder d’invoquer des précédents qui peuvent être[traduction] « désuets » et qui ne reflètent pas « la reconnaissance actuelle par la société des répercussions d’une agression sexuelle surles enfants » (R. c. Vautour, 2016 BCCA 497, par. 52 ).
Même les décisions plus récentes peuvent être abordées avec unecertaine prudence si elles suivent simplement des précédents plus anciens qui ne reconnaissent pas adéquatement la gravité de la violencesexuelle contre des enfants (L.V., par. 100-102).
Il est donc justifié que les tribunaux s’écartent des précédents pour imposer une peinejuste; on ne devrait pas considérer que ces précédents imposent un plafond sur les peines (voir l’arrêt Stuckless (2019), par. 61-62, lejuge Huscroft). [78] Dans l’arrêt Montour[9], la Cour d’appel du Québec confirme que l’arrêt Friesen[10] a pour effet de réviser à la hausse lesfourchettes des peines. Au paragraphe 55 : [55] Or, les peines de 12 mois et de six mois imposées à l’appelant se situent bel et bien à l’intérieur de la fourchette des peinesidentifiée par l’appelant lui-même pour les infractions de leurre d’enfant.
Cela étant, cette fourchette n’est plus celle retenue par la Cour,qui applique maintenant une fourchette supérieure. Cette fourchette supérieure pourrait bien elle-même être révisée à la hausse à la suitedes enseignements de la Cour suprême du Canada dans R. c.
Friesen. [79] Le Tribunal prononce une peine conformément à ce que le droit prévoyait à l’époque, à moins que la peine ne soit moins sévèreaujourd’hui, et conformément à l’état de la jurisprudence de ce jour. [80] En considérant ce qui précède, le Tribunal prend également en compte que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, que lesinfractions ont eu lieu il y a plus de quarante ans et qu’il n’a pas été accusé d’une autre infraction. [81] Il est âgé de 84 ans et il a des problèmes de santé. Il a dû être opéré à la hanche.
La détention sera plus difficile pour lui et pourles agents des services correctionnels. [82] Par ailleurs, le législateur précise à l’article 718.01 C.cr. que le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs dedénonciation et de dissuasion pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. [83] Au début de sa détention, l’accusé devra être placé en isolement pour une période d’au moins quatorze jours avant de réintégrerla population carcérale en raison de la COVID-19. [84] EN CONSÉQUENCE l’accusé est condamné à purger 3 ans d’emprisonnement sur chacun des chefs concurrents entre eux, telque requis par la poursuite[11]. [85] De plus le Tribunal émet les ordonnances suivantes : [86] INTERDIT, en vertu de l'article 109 (2) du Code criminel, à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions etsubstances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 ans et d'autres armes à feu prohibées et à autorisationrestreinte énumérées au paragraphe b), et ce, à perpétuité. [87] INTERDIT, à l'accusé, en vertu de l'article 743.21 du Code criminel, de communiquer directement ou indirectement avec lavictime et les membres de sa famille immédiate, et ce, pendant toute la durée de sa détention. [88] ORDONNE à l'accusé, conformément à l'article 487.051 (1) du Code criminel, de se soumettre au prélèvement du nombred'échantillons de substances corporelles jugées nécessaires pour analyse génétique.
[ 89 ] ORDONNE à l'accusé de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité en conformité avec les articles 490.012 et suivants du Code criminel . [ 90 ] Le Tribunal ne croit pas opportun de prononcer une ordonnance en vertu de l’article 161 interdisant d’être en présence de personnes de moins de 16 ans. Depuis 1988, les infractions ont cessé et rien n’indique que l’accusé a commis ou a été susceptible de commettre d’autres infractions. [ 91 ] L’accusé est dispensé de la suramende. ______________________________ René de la Sablonnière, J.C.Q Date d’audience : 31 mai 2021 Me Sonia Lapointe Procureure de la poursuite Me Jean-Marc Fredette Procureur de la défense
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