2017 QCCQ 8065, 2017 QCCQ 8065
Opinion
Protection de la jeunesse — 173493 2017 QCCQ 8065 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005187-169 DATE : 17 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2016 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
Elle recommande l’application de diverses mesures d’aide et de soutien pendant 9 mois, tout en confiant l’enfant à son milieu maternel. [ 2 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis le 9 décembre 2016, reportant les mesures de protection finales au 17 février afin de permettre au père de faire évoluer sa situation et se préparer à l’audience. [ 3 ] Les parents ainsi que la procureure de l’enfant, souscrivent à l’orientation proposée par la Directrice. Analyse et décision [ 4 ] L’enfant demeure avec ses parents. Elle est une petite fille enjouée, éveillée et souriante.
Une relation affectueuse existe avec ses parents. [ 5 ] La dynamique conjugale est empreinte de conflits récurrents et fréquents, auxquels X est régulièrement exposée. Les autorités policières interviennent à plusieurs reprises en raison de la nature violente des altercations entre les parents. [ 6 ] Le fonctionnement du père est envahi par plusieurs diagnostics, dont un trouble de personnalité antisociale avec éléments paranoïdes, abus d’amphétamines et trouble de contrôle des impulsions agressives.
Le père reconnaît vivre de l’anxiété, mais pas plus. [ 7 ] Quoique les parents reçoivent des services et des thérapies dans le passé, rien n’est en place au moment de l’intervention initiale de la Directrice. [ 8 ] Le 12 mai 2016, une crise familiale survient. La désorganisation du père (propos suicidaires, agressivité) engendre une intervention policière et son transport à l’hôpital pour évaluer ses besoins psychiatriques.
La mère affirme que le père est sous l’influence de divers stupéfiants, dont de la morphine et des amphétamines et présente un état mental perturbé depuis plusieurs jours (insomnie, hallucinations auditives et visuelles). [ 9 ] Au personnel hospitalier, le père déclare que son historique de consommation est de longue date. Il bénéficie de 6 cures de
désintoxication, dont la première à l’âge de l’adolescence. Il est hospitalisé en psychiatrie à quelques reprises en raison de tentatives de suicide.
Il exprime avoir des colères incontrôlables. (Révision du dossier du CSSS, pièce D-5). [ 10 ] Le père obtient une médication pour l’anxiété et une référence en psychiatrie ainsi qu’à une thérapie en gestion de la colère. [ 11 ] Cet incident provoque l’intervention de la Directrice, laquelle retient un signalement en lien avec une situation de mauvais traitement psychologique et de risque sérieux de négligence. [ 12 ] Les parents résistent à l’implication de la Directrice, affirmant être en mesure de régler leurs difficultés sans cette intervention.
Ils ne reconnaissent pas l’impact de leur dynamique relationnelle sur leur fille, mais indiquent vouloir participer à une thérapie conjugale. À l’intervenante, le père accepte d’entamer un suivi psychiatrique. [ 13 ]
Malgré que le père s’engage dans un suivi psychiatrique, la situation n’évolue guère. Il recommence une consommation abusive de stupéfiants et cesse ses médicaments, ce qui exacerbe sa détresse psychologique et ses comportements agités. [ 14 ] En septembre, la mère porte plainte contre son conjoint pour des voies de faits et de menaces de mort. Il est également accusé d’avoir eu la possession d’une arme lorsque sous le coup d’un interdit et dans un dessein dangereux. Il est incarcéré jusqu’au 13 novembre. [ 15 ] Le soir de sa libération, le père rejoint la mère et X.
Des conflits éclatent de façon successive et le père est violent physiquement envers la mère (tentative d’étranglement). La mère se réfugie chez les grands-parents maternels et informe la Directrice qu’elle craint son conjoint, lequel consomme toujours régulièrement de la drogue. [ 16 ] La Directrice saisit le Tribunal en urgence et une ordonnance confie l’enfant à sa mère avec des accès supervisés avec son père. [ 17 ] Le père s’investit dans une thérapie en regard de sa consommation, se terminant en janvier 2017.
Il s’inscrit au suivi postcure. [ 18 ] De façon concurrente, il entame un suivi avec le centre A et poursuit des rencontres thérapeutiques avec son psychiatre sur une base mensuelle. [ 19 ] Depuis que le père termine sa thérapie, la relation parentale et conjugale s’améliore. Madame A est en mesure de confirmer ses attentes envers le père soit qu’il maintienne sa sobriété, occupe un emploi, communique sainement et lui fasse confiance. [ 20 ] La preuve démontre que depuis plusieurs mois, la situation familiale et conjugale fluctue de façon significative.
Les éléments dysfonctionnels de la dynamique familiale compromettent la sécurité ainsi que le développement de X, laquelle nage dans un environnement régulièrement malsain. Les difficultés personnelles du père, récurrentes et significatives, contribuent à cette situation tout en freinant sa capacité de réhabiliter la situation de compromission. [ 21 ] La situation familiale et conjugale évolue positivement. Les parents se montrent motivés et investis dans un processus de réhabilitation. Actuellement, la mère se montre sensible et vigilante aux besoins de son enfant.
Son insistance afin que le père démontre des changements tangibles et durables en est le reflet. [ 22 ] Les parents envisagent reprendre vie commune dans les prochains mois. Compte tenu de la fragilité continue de la situation, l’intérêt de l’enfant dicte que des mesures de protection l’accompagnent afin d’assurer que les changements qui s’engagent se maintiennent et que les parents s’investissent dans la poursuite des suivis. [ 23 ] Après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Les recommandations respectent ses droits ainsi que son meilleur intérêt et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs de risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, si les parents ne font pas vie commune; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport une fois par semaine à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement : - que le père maintienne son suivi en psychiatrie et qu’il respecte les recommandations; - que le père entreprenne une démarche en lien avec la gestion de sa colère; - que le père s’abstienne de consommer des drogues, sauf en conformité avec une prescription valablement obtenue; - que les parents poursuivent leur thérapie conjugale;
[ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de faire des visites impromptues dans le milieu de vie de l’enfant; [ 32 ] TOUTES CES MESURES pour une durée de 9 mois; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Annie Girard Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l'enfant Dates d’audience : 9 décembre 2016 et 17 février 2017
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