2023 QCCQ 7195, 2023 QCCQ 7195
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Goulet 2023 QCCQ 7195 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-61-111954-235 DATE : 2 OCTOBRE 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANY GOULET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 octobre 2020, le défendeur vêtu d’un dossard orange est présent sur les lieux d’un rassemblement à Amos. Il ne porte pas de couvre-visage.
Dans la preuve vidéo [1] , il est admis que le défendeur dirige les participants. [ 2 ] On lui reproche d’avoir refusé d’obéir à l’ordre de porter un couvre-visage alors qu’il exerce son droit de manifester pacifiquement le tout en contravention au décret 1020-2020 [2] . [ 3 ] En défense, Dany Goulet précise qu’il n’est pas un manifestant. Il s’occupe de la sécurité des participants tout au long de l’itinéraire.
Possédant des compétences d’agent de sécurité, il offre son aide bénévolement au groupe Alliance Abitibi. [ 4 ] La manifestation est annoncée aux autorités municipales ainsi, les agents de la paix se rendent sur les lieux pour superviser le respect des consignes suivantes : le port du masque et le respect de la distanciation sociale.
Malgré ces directives, on voit sur la preuve vidéo que les participants ne les respectent pas. [ 5 ] En contre-interrogatoire, Dany Goulet reconnait être dans l’organisation de cette manifestation, mais précise toutefois que son rôle se limite à la sécurité. C’est une organisatrice qui lui demande d’agir à ce sujet. [ 6 ] Le défendeur s’occupe de la sécurité sur une base volontaire. Cette tâche l’amène à courir d’un coin de rue à l’autre et à se déplacer à moins de 2 mètres des participants. [ 7 ] Il dit ne pas être un manifestant.
Plusieurs témoins [3] seront entendus en défense pour corroborer le fait que Dany Goulet a la charge de la sécurité des manifestants et qu’il s’entretient avec les policiers. Il n’a pas de pancarte. [ 8 ] Puisque le défendeur est à la charge de la sécurité. Le Tribunal doit déterminer si une personne agissant sur une base volontaire à la sécurité d’une manifestation devient, de ce fait un organisateur ou un manifestant ? [ 9 ] Le Tribunal est d’avis qu’il faut répondre par l’affirmative à cette question et voici pourquoi.
LE DROIT APPLICABLE : [ 10 ] Le décret 1020-2020 prévoit au sujet des rassemblements ou des manifestations ce qui suit : QUE les personnes rassemblées qui exercent leur droit de manifester pacifiquement : 1° portent un couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche ; 2° maintiennent entre elles une distance de deux mètres avec toute personne, sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien ; QUE l’organisateur de tout rassemblement aux fins de l’exercice du droit de manifester pacifiquement soit tenu de prendre des mesures pour informer les participants qu’ils doivent
porter un couvre-visage ; QUE les personnes participant à un rassemblement dans un lieu extérieur public visé au décret numéro 817-2020 du 5 août 2020 maintiennent entre elles une distance de deux mètres avec toute personne, sauf :
a) s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu ;
b) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien ; ANALYSE [ 11 ] La preuve présentée tant en poursuite qu’en défense milite à considérer le défendeur comme un organisateur, à tout le moins relativement à la sécurité de l’évènement. [ 12 ] Dany Goulet est présent gracieusement sur les lieux et sur une base volontaire. [ 13 ] Une personne qui apporte son aide à une cause dont une manifestation peut par ses actions être assimilée à son organisation à moins d’une preuve contraire. [ 14 ] Ici, Dany Goulet a la charge de la sécurité des participants à la demande de la responsable de l’évènement.
Un mandat lui est donné par leur regroupement d’agir en ce sens, à un point tel que le défendeur discute entre autres, avec les policiers des mesures sanitaires et du trajet. [ 15 ] D’un point de vue social, qu’est-ce qu’un regroupement ou une organisation ?
Une organisation est […] un groupe […] formé d'individus en interaction, ayant un but collectif , mais dont les préférences, les informations, les intérêts et les connaissances peuvent diverger : une entreprise, une administration publique, un syndicat, un parti politique, une association , etc. [4] [ 16 ] L'organisation désigne l'action d'organiser et de structurer. En ce sens, agir au niveau de la sécurité consiste à aider une organisation ayant un but collectif.
En l’espèce, ce but est en soi la manifestation. [ 17 ] Le défendeur ne peut prétendre être à la charge de la sécurité sans être aussi un organisateur ou un manifestant. Il n’est pas présent pour les fins d’un travail mais bien à
titre de bénévole. Le bénévolat est une activité librement choisie en fonction de ses intérêts personnels. [ 18 ] Un organisateur d’évènement doit, au même
titre qu’un participant ou un manifestant porter un masque et respecter les règles de distanciation sociale. [ 19 ] Le texte du décret précise que « les personnes rassemblées » doivent respecter les règles.
Conséquemment, les organisateurs et les responsables de la sécurité y sont inclus. [ 20 ] En terminant, la preuve vidéo démontre que le défendeur (dûment identifié) ne portait pas de couvre-visage en exerçant son droit de manifester. [ 21 ] La poursuite a rempli son fardeau de faire la preuve des éléments constitutifs de l’infraction. [ 22 ] En terminant, ni le témoignage de Dany Goulet ni le reste de sa défense ne soulèvent de doute raisonnable dans mon esprit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 23 ] DÉCLARE COUPABLE , le défendeur d’avoir contrevenu au décret 1020-2020 à l’
article 123 de la
Loi sur la santé publique [5] [ 24 ] CONDAMNE le défendeur au paiement de l’amende minimale de 1000 $ avec les frais et la contribution. [ 25 ] FIXE le dossier au 2 octobre 2023 afin de permettre les représentations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties n’ont aucune représentation à faire au sujet du délai accordé pour le paiement de l’amende, ou quant aux frais. Dans ce cas, le défendeur bénéficiera d’un délai de 6 mois . __________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU JUGE DE PAIX MAGISTRAT. Me Isabelle Godon Directeur des poursuites criminelles et pénales Monsieur Dany Goulet Agissant seul
Date d’audience : 12 juin 2023
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