2021 QCCA 1791, 2021 QCCA 1791
Opinion
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac c. Lauzon 2021 QCCA 1791 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028719-193 (500-06-000998-191) DATE : 30 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC APPELANTE – défenderesse c.
RICHARD LAUZON INTIMÉ – demandeur et MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC) DE DEUX-MONTAGNES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson) [1] , ayant rejeté sa demande en irrecevabilité invoquant le non-respect, par l’intimé, des exigences énoncées à l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [2] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrit la juge Baudouin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie, sans les frais de justice, à la seule fin d’ajouter au dispositif du jugement de première instance le paragraphe suivant : [155.1] SUSPEND l’instance pour une période de quinze jours à compter du prononcé du présent arrêt; [ 4 ] Pour d’autres motifs, le juge Bachand aurait accueilli l’appel et accueilli la demande en irrecevabilité de l’appelante, sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Charles A.
Foucreault Me Caroline Bélair NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Me Gérard Samet Pour Richard Lauzon Me Jean-Pierre Baldassare
BÉLANGER SAUVÉ Pour la Municipalité régionale de comté (MRC) de Deux-Montagnes Me Maryse Loranger BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le procureur général du Québec Date d’audience : 1 er octobre 2021 MOTIFS DU JUGE BACHAND [ 5 ] Cette affaire trouve son origine dans les graves inondations survenues à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en avril 2019. Treize jours après la rupture de la digue les ayant causées, l’intimé a déposé une demande recherchant l’autorisation d’exercer une action collective pour le compte des propriétaires et locataires qui ont été inondés. [ 6 ] Il est acquis que l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes [3] (« L.c.v. ») est applicable aux causes d’action que l’intimé invoque à l’encontre de l’appelante. Cette disposition prévoit que certaines actions en responsabilité civile ne peuvent être entreprises contre une municipalité avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la transmission d’un avis dans lequel la
partie demanderesse manifeste son intention de la poursuivre en justice (
article 585 al. 3 L.c.v. ). Cet avis doit lui-même avoir été transmis dans les 15 jours de la date de l’accident à l’origine du litige (article 585 al. 1 et 2 L.c.v. ). [ 7 ] La question au cœur du présent pourvoi est de savoir si l’intimé a respecté les exigences énoncées à l’
article 585 L.c.v. [ 8 ] L’appelante admet que des avis de réclamation visés par l’article 585 al. 1 L.c.v. lui ont été transmis dans les jours suivant la rupture de la digue. Elle soutient toutefois que la demande d’autorisation de l’intimé constitue une « action », au sens où l’entend l’
article 585 al. 3 L.c.v. , et qu’elle est irrecevable étant donné qu’elle a été déposée avant l’expiration du délai de 15 jours prévu à cette disposition. L’appelante en a donc demandé le rejet préliminaire en invoquant l’
article 168 al. 1(3 ° ) C.p.c. [ 9 ] L’intimé rétorque en soulignant qu’une demande d’autorisation d’exercer une action collective ne constitue pas une action au sens où l’entend le législateur à l’article 585 L.c.v. Il s’agirait plutôt d’une démarche préalable à l’institution de l’action, laquelle ne pourrait survenir qu’une fois l’autorisation accordée. Ainsi, aucune action n’aurait encore été intentée dans la présente affaire. L’intimé ajoute que sa demande d’autorisation constitue l’avis de réclamation requis par l’article 585 L.c.v.
C’est donc dire que, à ce stade-ci de l’affaire, il n’aurait aucunement contrevenu à cette disposition. * * * [ 10 ] En retenant la position de l’intimé, le juge de première instance s’est essentiellement appuyé sur ce qu’il estimait être une jurisprudence constante selon laquelle une action collective prend seulement naissance après avoir été autorisée au sens de l’article 575 C.p.c. Le juge a aussi souligné que l’article 582 C.p.c. — aux termes duquel, dans un contexte d’action collective, l’envoi par un membre de l’avis de réclamation prévu à l’
article 585 L.c.v. vaut pour tous les membres du groupe — n’avait pas pour effet d’affaiblir l’autorité de ce courant jurisprudentiel. Ainsi, aux yeux du juge, la demande de l’intimé n’était pas irrecevable, car ce dernier n’avait pas encore entrepris d’action judiciaire au sens de l’
article 585 L.c.v . [ 11 ] Comme il l’a lui-même reconnu, le juge de première instance s’est écarté d’un jugement de 2012 dans lequel la Cour supérieure avait rejeté, pour cause d’irrecevabilité, une demande d’autorisation d’exercer une action collective qui avait été déposée sans que la
partie demanderesse ait préalablement transmis l’avis de réclamation requis par l’
article 585 L.c.v. [4] . * * * [ 12 ] La question de savoir si les actions auxquelles réfère l’article 585 al. 3 C.p.c. comprennent une demande d’autorisation d’exercer une action collective est une question de droit. La norme d’intervention applicable est donc celle de la décision correcte. * * * [ 13 ] En précisant la portée de l’
article 585 al. 3 L.c.v. , il y a lieu de faire appel à la méthode moderne d’interprétation qui est désormais privilégiée par les tribunaux canadiens. En vertu de cette méthode, « le texte de la disposition doit être interprété d’une manière qui s’accorde avec le contexte et l’objet de la loi » [5] . [ 14 ] Je débute l’analyse par le texte de l’
article 585 L.c.v. , dont les dispositions pertinentes sont libellées comme suit : § 1. — Des avis d’actions et des diverses procédures § 1. — Notice of Action and Miscellaneous Proceedings
585. 1. Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts , elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite , en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 585.
(1) If any person claim or pretend to have suffered bodily injury by any accident, for which he intends to claim damages from the municipality , he shall, within 15 days from the date of such accident, give or cause to be given notice in writing to the clerk of the municipality of such intention , containing the particulars of his claim, and stating the place of his residence, failing which the municipality shall be relieved from any liability for any damages caused by such accident, any provision of law to the contrary notwithstanding. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière , un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.
(2) In case of any claim for damages to property, movable or immovable , a similar notice shall also be given to the clerk of the municipality, within 15 days, failing which the municipality shall not be liable for any damages, any provision of law to the contrary notwithstanding. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis.
(3) No such action shall be instituted before the expiration of 15 days from the date of the notification of such notice. 4. Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.
(4) The failure to give such notice shall not, however, deprive any victim of such accident of his right of action, if he prove that he was prevented from giving such notice for any reason deemed sufficient by the court or judge. […] […] [Soulignements ajoutés] [ 15 ] L’analyse du sens ordinaire des termes employés par le législateur ne permet pas de conclure catégoriquement en faveur de l’une ou l’autre des thèses en présence. [ 16 ] La plupart du temps, les termes « action » et « poursuite » signifient l’exercice d’un droit en justice [6] , et ce, sans égard à des formalités comme celles concernant la nature du droit revendiqué ou encore le véhicule procédural devant être emprunté.
Ainsi conçue, l’action pourrait aisément comprendre une demande d’autorisation d’exercer une action collective. [ 17 ] Toutefois, l’« action » est parfois entendue dans un sens qui est à la fois plus technique et plus étroit. C’est notamment le cas à l’article 574 al. 1 C.p.c. , qui concerne justement l’action collective. Le législateur y distingue l’« action » de la demande d’autorisation lorsqu’il précise que l’action ne peut être intentée qu’après avoir été autorisée par le tribunal [7] . Ici, le terme « action » signifie la demande concernant le fond du litige, que présentera la
partie demanderesse dans une demande introductive d’instance dans les trois mois suivant l’autorisation (article 583 al. 1 C.p.c. ); il ne comprend donc pas la demande visant l’obtention de cette autorisation. Cette distinction est reconnue depuis longtemps en jurisprudence, comme en fait foi l’arrêt rendu en 1990 dans l’affaire Tremaine , où la Cour a jugé que, en raison de son caractère préliminaire, une demande d’autorisation d’exercer une action collective « ne fait pas office d’une action judiciaire » [8] .
Quelques années plus tard, la Cour a repris cette idée en affirmant que ce n’était qu’après le jugement d’autorisation que « l’on se trouv[ait] […] devant une action en justice, au sens usuel du terme » [9] . [ 18 ] Ce courant jurisprudentiel milite indéniablement en faveur de la position de l’intimé, mais il n’est pas déterminant. La raison tient au fait que, bien qu’il y ait lieu de présumer qu’un terme donné a le même sens d’une loi à l’autre, cette présomption n’est pas absolue [10] .
L’arrêt FCA Canada Inc. [11] , dont le juge de première instance n’a pu prendre connaissance puisqu’il a été rendu après le prononcé du jugement entrepris, l’illustre très bien : la Cour a alors décidé qu’une demande d’autorisation d’exercer une action collective constituait une « action » aux fins de l’
article 3137 C.c.Q. , la disposition énonçant les règles applicables en matière de litispendance internationale. [ 19 ] Ainsi, le sens du terme « action » est tributaire du contexte dans lequel il est utilisé par le législateur. Il y a donc lieu d’examiner davantage celui dans lequel s’inscrit l’article 585 L.c.v. Ce faisant, il convient de prêter une attention particulière à l’objet de cette disposition, non seulement en raison de l’importance qui est généralement accordée à l’objet d’une disposition législative lorsque l’on s’affaire à en déterminer le sens, mais également parce que la Cour a affirmé, dans l’arrêt Ville de Châteauguay , que l’
article 585 L.c.v. « doit être interprété en fonction des buts visés par le législateur lors de son adoption » [12] . [ 20 ] L’arrêt de principe sur la nature et la raison d’être des dispositions législatives exigeant la transmission d’un avis de réclamation avant l’institution d’une action contre une municipalité demeure celui que la Cour suprême a rendu en 1934 dans l’affaire Baribeau [13] . Le litige concernait une disposition similaire à l’
article 585 L.c.v. se trouvant dans la loi régissant alors la ville de Québec. Le débat portait plus exactement sur l’existence de motifs suffisants pour justifier le défaut de la
partie demanderesse d’avoir transmis son avis
dans le délai prescrit. [21] Bien qu’elle ait retenu la position de la
partie demanderesse, la Cour suprême a pris soin de souligner l’importance de l’exigencede transmettre un avis de réclamation en mentionnant qu’elle « ne constitu[ait] pas une simple mesure de procédure »[14] ni « une simpleformalité sans importance, dont le réclamant peut être dispensé ou que l’on peut remplacer par une autre formalité quelconque que letribunal jugerait suffisante pour en tenir lieu »[15], mais qu’il fallait plutôt y voir une « condition préalable et essentielle à l’existence dudroit d’action »[16].
La Cour a ajouté que cette exigence « ne [pouvait] être mise de côté sous prétexte d’absence de préjudice »[17] ouencore par « la connaissance de l’accident que certains employés ou certains officiers de la corporation ont pu acquéririndividuellement »[18].
S’agissant de la raison d’être de cette exigence, la Cour a cité l’extrait suivant d’un arrêt qu’elle avait renduquelques années plus tôt[19] : With the view of the Court of King’s Bench that the notice given by the plaintiff was a sufficient compliance with the statute as to thedamages claimed for injury to the mill and such things as may reasonably be considered as incidental or appurtenant thereto, we are inaccord. The legislature did not intend that there should be a detailed account of the items of the damage.
The purpose of the notice wasto give the municipal corporation such knowledge of the claim in respect of which it was given as would enable it to make the necessaryinquiries to ascertain, within a reasonable time after the claim arose, the basis of it and the material facts and circumstances affecting thecorporation’s liability. The notice, therefore, was properly treated as sufficient to support a claim for liability for damages caused by theflooding to the mill property itself and to its appurtenances. [Soulignements ajoutés] [22] L’arrêt Baribeau a été repris par la Cour suprême dans l’affaire Méthot c.
Commission de Transport de Montréal[20], quiconcernait elle aussi une disposition similaire à l’article 585 L.c.v., mais fixant les délais pertinents à 30 jours au lieu de 15 jours. Troisdes cinq juges de la formation saisie du pourvoi ont alors clairement affirmé que le droit d’action de la
partie demanderesse ne prenaitnaissance qu’une fois toutes les exigences respectées, y compris celle relative à l’expiration du délai déclenché par la transmission del’avis de réclamation[21] : Je suis d’avis qu’un droit d’action ne prend naissance qu’au moment où un demandeur a un droit immédiat d’intenter et de poursuivre sonaction.
En l’espèce, l’appelant (le demandeur) doit alléguer et prouver: 1) qu’il a subi des dommages, 2) que les dommages subisrésultent de la faute de l’intimée, 3) qu’il a donné l’avis prescrit par l’art. 536 précité et finalement 4) que l’action a été intentée aprèsl’expiration des trente jours suivant l’avis. On ne peut admettre le droit d’action de l’appelant à moins de conclure en sa faveur sur tousces points. Un droit d’action prend naissance à un moment (ou jour) précis. Quelqu’un a un droit d’action ou il ne l’a pas le jour où ilintente son action.
Avant l’avis prescrit par l’art. 536 et l’expiration des trente jours qui le suivent, il n’y a pas de droit d’action. L’article536 dit expressément . . . « nul droit d’action n’existe contre la cité pour dommages-intérêts . . . à moins que, dans les trente jours de telaccident . . . un avis écrit n’ait été reçu par la cité . . . » et « aucune action en dommages-intérêts ou en indemnité ne peut être intentéecontre la cité, avant l’expiration de trente jours de la date de la réception de l’avis ci-dessus ».
Il est donc clair que le droit d’action nepeut avoir « pris naissance » avant l’expiration du délai de trente jours. (Les italiques sont de moi). Avant l’expiration du délai de trente jours, le droit de l’appelant est au plus un droit en puissance ou imparfait; il ne devient pas un droitincontestable de poursuivre avant l’expiration du délai de trente jours.
Ce n’est qu’après ces trente jours que le droit d’action peut avoir «pris naissance » selon les termes de la version française des art. 536a et 537, ou « originated » selon le terme de leur version anglaise. [Soulignements ajoutés] [23] En 1999, dans l’arrêt Ville de Châteauguay, notre Cour a réitéré les enseignements de l’arrêt Baribeau en soulignant notammentque l’avis de réclamation requis par l’article 585 L.c.v. « constitu[ait] une condition d’ouverture préalable et essentielle au droitd’action »[22].
Puis, après avoir mentionné que l’arrêt Baribeau avait été constamment repris par les tribunaux québécois[23], la Cour adécrit de la manière suivante la raison d’être de l’avis[24] : Cet avis est conçu afin d’informer la municipalité et lui permettre de conduire les enquêtes nécessaires pour vérifier dans un délairaisonnable le fondement de la demande et les circonstances pouvant engager sa responsabilité.
Il a pour but de protéger les corporationsmunicipales contre des réclamations tardives et abusives, de donner aux officiers accès aux personnes qui entendent réclamer desdommages, d’autoriser la visite des propriétés mobilières et immobilières pour lesquelles on réclame, de favoriser tout préliminaire deconciliation ou tentative de règlement, ou encore de préparer une contestation.
Les arrêts plus récents mettent davantage l’accent surl’aspect de signalement, la possibilité et le devoir de la municipalité de mettre en branle le processus d’enquête et se procurer lesrenseignements additionnels qu’elle souhaite obtenir. [Renvois omis] [24] La Cour a également souligné, toujours dans Ville de Châteauguay, qu’il n’appartenait pas aux tribunaux d’atténuer l’exigence del’avis de réclamation au motif que le contexte socio-économique n’était peut-être plus le même qu’à l’époque où le législateur acommencé à l’imposer[25] : D’aucuns pourraient prétendre qu’à une époque où l’information circule aisément et rapidement, l’article 585 L.c.v. serait devenuobsolète surtout depuis la décision de la Cour suprême dans Doré c.
Verdun, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 862.
Mais lelégislateur n’a pas encore cru utile d’examiner sa pertinence et son utilité depuis sa promulgation, il y a quelques décennies, même sidans l’arrêt Doré la Cour suprême a fait primer l’article 2930 C.c.Q. dans le cas des blessures corporelles et ainsi exclu l’obligation del’article 585 L.c.v. dans ce cas. [25] Plus récemment, en 2016, la Cour est revenue sur l’arrêt Ville de Châteauguay en soulignant que l’analyse de la raison d’être desexigences énoncées à l’article 585 L.c.v. qui s’y trouve « conserv[ait] toute son acuité »[26]. [26] J’ajouterais qu’il est permis de croire que l’exigence d’un avis de réclamation revêt une pertinence renouvelée depuis l’entrée envigueur du Code de procédure civile de 2016 en raison de l’importance que celui-ci accorde à la déjudiciarisation des conflits,
notamment par l’imposition d’une obligation incombant à toute
partie de considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend, et ce, avant même de s’adresser aux tribunaux [27] . [ 27 ] L’exigence d’un avis de réclamation ayant donc pour but de protéger les municipalités en retardant la judiciarisation de certains différends, l’appelante a raison d’affirmer que l’interprétation qu’elle prône du terme « action » est celle qui s’accorde le mieux avec l’objet de l’article 585 al. 3 L.c.v.
La raison tient au fait que, malgré le caractère préliminaire de la phase qu’il déclenche, le dépôt d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective entraîne inévitablement la judiciarisation du différend opposant, d’une part, la
partie demanderesse et les membres qu’elle souhaite représenter et, d’autre part, la
partie défenderesse [28] . L’expérience démontre d’ailleurs que cette étape engendre souvent des débats judiciaires particulièrement longs, complexes et coûteux. Comme l’a souligné à juste
titre le professeur Lafond, avant de mentionner que les frais de cette étape de l’autorisation pouvaient facilement s’élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars [29] : En pratique, tout se joue à la première étape [celle de l’autorisation]. Le défendeur va généralement combattre vigoureusement et user de nombreuses stratégies afin que l’autorisation ne soit pas accordée ou que le requérant se décourage rapidement.
L’audition sur autorisation devient un véritable procès en soi qui peut durer plusieurs jours. [ 28 ] Bref, compte tenu de l’objet de l’article 585 al. 3 L.c.v. et du fait qu’il s’agit de l’élément contextuel le plus pertinent quant à la détermination du sens du terme « action », il y a lieu de conclure qu’une demande d’autorisation d’exercer une action collective constitue une action aux fins de cette disposition.
Puisqu’il est acquis que la demande d’autorisation de l’intimé n’a pas été déposée au moins 15 jours après la transmission d’un avis de réclamation, il faut conclure que l’intimé n’a pas respecté la règle énoncée à l’
article 585 al. 3 L.c.v. * * * [ 29 ] La dernière question à aborder est celle des conséquences du défaut de l’intimé d’avoir respecté l’article 585 al. 3 L.c.v. Pour l’appelante, la réponse ne fait aucun doute : la demande d’autorisation était — et est toujours — irrecevable, de sorte qu’elle doit être rejetée. L’appelante s’appuie notamment sur un jugement rendu par le juge Yves Mayrand en 1988 [30] et qui est cité par les auteurs Hétu et Duplessis dans leur ouvrage de référence [31] . Dans cette affaire, le demandeur avait intenté son action contre la municipalité défenderesse huit jours après que cette dernière eut reçu son avis de réclamation. Puisque le délai de 15 jours prévu à l’
article 585 al. 3 L.c.v. n’avait pas été respecté, le juge Mayrand — reprenant les enseignements de l’arrêt Méthot — a conclu que le droit d’action du demandeur n’avait jamais pris naissance, que ce dernier avait agi prématurément et que sa demande introductive d’instance devait donc être rejetée. [ 30 ] Quant à l’intimé, il invoque le principe de proportionnalité (article 18 C.p.c. ) ainsi que des considérations liées à l’accessibilité de la justice civile au soutien de sa prétention selon laquelle sa demande d’autorisation ne doit pas être rejetée. [ 31 ] À la lumière de la jurisprudence analysée précédemment, je ne vois pas d’autre issue possible que le rejet de la demande d’autorisation de l’intimé.
Puisque le non-respect de l’article 585 al. 3 C.p.c. implique que le droit d’action de l’intimé n’a jamais pris naissance, sa situation est assimilable à celle d’une
partie demanderesse n’ayant pas un intérêt juridique suffisant dans la demande en justice qu’elle cherche à faire valoir. Comme la Cour l’a rappelé en 2017, une telle
partie se heurte alors à un obstacle dirimant, l’exigence liée à un intérêt juridique suffisant étant fondamentale à un point tel qu’elle peut être soulevée d’office par le tribunal [32] , et le rejet de sa demande va alors de soi. Certes, les tribunaux disposent d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant de reconnaître à une
partie demanderesse la faculté d’agir en justice malgré le fait que les conditions d’existence de son droit d’action habituellement applicables ne sont pas remplies [33] .
Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire concerne un contexte particulier, celui des litiges d’intérêt public, qui est très différent de celui de la présente affaire. * * * [ 32 ] À la lumière des considérations qui précèdent, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et de rejeter, à l’égard de l’appelante, la demande d’autorisation de l’intimé. [ 33 ] Je tiens néanmoins à souligner, en terminant, que je ne suis pas insensible à la situation des sinistrés que l’intimé souhaite représenter dans le cadre d’une action collective.
On peut comprendre que certains d’entre eux pourraient penser, au premier coup d’œil, que la solution que je propose aurait pour effet de leur barrer la route en raison d’exigences techniques et formelles qui devraient céder le pas à leur droit fondamental d’accès à la justice. Toutefois, et comme il a été souligné plus haut, les exigences énoncées à l’
article 585 L.c.v. ne sont pas de simples formalités procédurales de moindre importance que les juges devraient pouvoir écarter lorsqu’ils estiment que l’intérêt supérieur de la
partie demanderesse le commande. Ces exigences visent à servir l’intérêt public tel qu’il est représenté par les municipalités et elles sont fondamentales, en ce qu’elles constituent des conditions de l’existence même du droit d’agir en justice dans les circonstances qui y sont visées. Le droit est clair sur ce point et il l’était tout autant en avril 2019, au moment où l’intimé a déposé sa demande d’autorisation. [ 34 ] Je conviens que les exigences de l’
article 585 L.c.v. n’ont pas que des désavantages et qu’il existe des arguments sérieux au soutien de la thèse selon laquelle elles devraient être revues afin d’éviter qu’elles n’entravent indûment l’accès à la justice. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême, j’estime que c’est à cette dernière, ou encore à l’Assemblée nationale, qu’il revient de décider si ces exigences devraient être assouplies. [ 35 ] Je propose donc que l’appel soit accueilli, mais sans frais de justice, l’appelante y ayant renoncé dans son exposé. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 36 ] Même si j’étais prêt à accepter, pour la résolution de la présente affaire, que la demande d’autorisation d'exercer une action collective constitue une "action" au sens de l'
article 585 de la
Loi sur les cités et villes (" LCV "), tel qu'énoncé dans les motifs de notre collègue Bachand, je ne serais pas prêt à accorder la demande en irrecevabilité déposée par l’appelante. Ce remède que notre collègue préconise n’est pas approprié ou applicable en l’espèce, même si on accepte sa thèse. [ 37 ] L'"action" ou la demande d’autorisation a été déposée à la Cour supérieure le 10 mai 2019. Parmi des avis donnés à l’appelante par des citoyens affectés par le sinistre du 27 avril 2019, on voit un tampon « reçu » par l’appelante le 7 mai et un autre le 8 mai 2019.
Ainsi, ces deux avis ont bel et bien été donnés dans les 15 jours prévus à l’ article 585(2) LCV . Par contre, l’intimé n’a pas attendu 15 jours avant d’intenter son « action ».
Celle-ci était donc prématurée, comme le plaide l’appelante et donc sujette à rejet. [ 38 ] L'objectif de l'avis est de donner à la municipalité le temps d'enquêter sur les faits à l'origine de l'action afin de vérifier le fondement de la demande et l’ensemble des circonstances qui y sont décrites [34] . [ 39 ] Dans Méthot , la Cour suprême a déclaré que l'intimé avait « un droit en puissance ou imparfait » qui « ne devient pas un droit incontestable de poursuivre » avant l’expiration des 15 jours [35] , de sorte que, pendant ce temps, bien qu’il n’existe pas encore formellement, le « droit d'action était suspendu », ne pouvant être exercé qu’après ce délai [36] .
Il faut se rappeler que les motifs du juge Hall ont été rendus dans le but de reconnaître le droit d'action des victimes et de réfuter le moyen de prescription plaidé par la municipalité. Si la Cour suprême avait considéré que le droit d'action avait pris naissance avant l'expiration du délai de préavis, l'action dans Méthot aurait été prescrite. Une lecture contextuelle correcte de l'arrêt révèle une inclination judiciaire à reconnaître les droits des requérants plutôt qu'à donner à la municipalité un motif de contestation basé sur une interprétation stricte de la loi.
Ces principes sont encore plus d’actualité de nos jours, compte tenu notamment, des principes directeurs de la procédure. [ 40 ] En conséquence, à mon avis et dans les circonstances de la présente affaire, la solution appropriée serait de suspendre l'action pour 15 jours. La compétence pour rendre une telle ordonnance découle de la compétence inhérente reconnue à l'art. 49 C.p.c. et est soutenue par l'art. 168 4e paragr. C.p.c. [37] , où un délai peut être accordé pour corriger un défaut soulevé dans une requête en irrecevabilité.
Je note également que depuis 1994, sur ce même thème de promouvoir les droits, l’ art. 1596 C.c.Q. prévoit que le dépôt d’une action judiciaire avant que le débiteur soit en défaut ne mène pas nécessairement au rejet de l’action. [ 41 ] La procédure doit être au service du droit substantiel [38] .
La proportionnalité et l'intérêt de la justice [39] exigent également que la municipalité, qui a reconnu avoir reçu l'avis requis en vertu de la LCV , se voie accorder le temps prévu par la loi pour mener son enquête, mais l’insuffisance d’un avis n'exige pas (juridiquement, pratiquement ou nécessairement) le rejet de l'action. Un arrêt ou une suspension de la procédure est plutôt le remède approprié dans les circonstances de l’espèce. [ 42 ] La Cour a reconnu que la Cour supérieure a le pouvoir de suspendre des procédures si elle conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire [40] . Dans Mulroney c.
Schreiber , la Cour décrit l’étendue de ce pouvoir discrétionnaire en approuvant le dictum du juge Langlois dans Manioli Investments Inc. c. Investissements MLC [41] . Dans Landry c. Chélin [42] , la Cour a récemment repris ce principe et énuméré les circonstances où la discrétion de suspendre peut être exercée : [2] La jurisprudence reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance : [8] […]
i) Lorsqu’il existe un lien indéniable entre deux instances; ii) Lorsque le sort ultime d’un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du sort d’un recours dans une autre instance; iii) Lorsque la suspension du recours permet d’assurer la règle de la proportionnalité; iv) Lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires sur certaines questions dont sont saisies les deux instances; et
v) Lorsque l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [Référence omise] [ 43 ] La Cour note qu’il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble de ces situations pour qu’une suspension soit ordonnée, bien que les tribunaux soient plus enclins à accorder la suspension lorsque plusieurs de ces situations sont réunies. [ 44 ] En l’espèce, il est évident que les considérations de proportionnalité ainsi que le devoir d’éviter de multiplier inutilement des procédures ainsi que les coûts exigent qu’au lieu de rejeter l’action (et ainsi obliger l’intimé à instituer une nouvelle procédure), une suspension devrait être ordonnée pour que l’appelante puisse bénéficier du plein délai de 15 jours prévu à l’ article 585 (3) LCV .
Surtout et ainsi, tout argument de prescription du recours sera mis de côté. [ 45 ] Évidemment, cette discrétion n’a pas été exercée par le juge de la Cour supérieure puisqu’il a décidé que la demande d’autorisation d’intenter une action collective ne constituait pas une « action » au sens de l’ article 585 (3) LCV . Il n’est pas nécessaire de
se prononcer de façon définitive sur cette conclusion vu la façon que je propose pour décider de l’appel. La Cour rendra la décision qui aurait dû être rendue qui, à mon avis, inclut le rejet de la demande en irrecevabilité de l’appelante accompagné d’une ordonnance de suspension pour une période de 15 jours. [ 46 ] Je suis conscient que nous ne devrions pas encourager « la course vers le palais de justice » afin d’être le premier à intenter une action collective, même avant l’expiration des délais statutaires. Par contre, il n’y a aucune indication qu’il s’agit d’une considération en l’espèce.
D’ailleurs, selon la jurisprudence moderne, la première demande d’autorisation à être déposée n’est pas nécessairement celle qui procède [43] . [ 47 ] En conséquence, je propose que l’appel soit accueilli à la seule fin d’ajouter dans le jugement de première instance une ordonnance pour suspendre l’instance pour une période de 15 jours calculés dès le prononcé du présent jugement. Vu les résultats mitigés, les parties devront assumer leurs propres frais en appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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