2017 QCCQ 7684, 2017 QCCQ 7684
Opinion
Rochon c. Roulotte Prolite inc. 2017 QCCQ 7684 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032945-162 DATE : 30 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS ROCHON
Partie demanderesse c. ROULOTTE PROLITE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 5000 $ résultant de la vente d’une roulotte qu’il a achetée le 15 avril 2013. [ 2 ] Sans avoir inspecté cette roulotte, le demandeur en a pris livraison à cette date après avoir payé 12,883 $. [ 3 ] Au moment de l’achat de cette roulotte de l’année 2009, les vendeurs lui avaient remis document (D-6), leur suggérant d’effectuer les deux vérifications suivantes avant d’utiliser cette roulotte. [ 4 ] Elles étaient ainsi rédigées :
a) Vérification de l’étanchéité des joints de toit et de tous les autres joints ainsi que le contenu des châssis de lumière.
b) les infiltrations d’eau qui pourraient créer des dommages à la structure ne seront pas garantis s’il y a négligence. [ 5 ] Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance de ce document. [ 6 ] En 2014 et 2015, il effectua certains travaux sur la roulotte pour s’assurer de son étanchéité et ne remarqua rien de particulier. [ 7 ] Sans doute parce que ces actions étaient insuffisantes, en mai 2016, il remarqua que les murs de sa roulotte étaient moisis et tenta d’exiger du vendeur sa réparation. [ 8 ] Les employés du défendeur lui firent une offre d’effectuer la réparation, qui aurait coûté environ 500 $. [ 9 ] Cette offre dans les circonstances nous semblait très raisonnable.
Mais elle fut rejetée par le demandeur et sa conjointe. [ 10 ] Aujourd’hui, selon le représentant de la défenderesse, ces travaux ne seraient plus adéquats, voire inutiles. [ 11 ] Le demandeur réclame 5 000 $ sans expliquer ou détailler la nature des travaux de réparation.
Telle position manque de rigueur. [ 12 ] De plus, le demandeur ne s’est pas conduit en acheteur prudent en se portant acquéreur d’un bien sans le faire analyser ou inspecter par une personne compétente en la matière. [ 13 ] Il ne peut en l’instance prétendre à l’existence d’un vice caché, puisqu’il avait été prévenu de l’existence possible de cette lacune sur le bien qu’il achetait. [ 14 ] EN CONSÉQUENCE LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de justice de 150 $.
__________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, JCQ Date d’audience : 6 juin 2017
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