2016 QCCQ 5881, 2016 QCCQ 5881
Opinion
9025-2917 Québec inc. (Eldorado Construction) c. Lugand 2016 QCCQ 5881 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142592-148 DATE : Le 3 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9025-2917 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de ELDORADO CONSTRUCTION Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
JEAN-MARC LUGAND et FRÉDÉRIC ROY Défendeurs-demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs 6 900 $ à la suite de travaux de maçonnerie effectués sur un immeuble dont ils sont propriétaires. [ 2 ] La demanderesse prétend que sa créance est de 8 712,50 $, toutefois pour se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile du Québec relatives aux Petites créances, en vigueur lors du dépôt de la demande, elle réduit sa réclamation à 6 900 $. [ 3 ] Les défendeurs contestent.
Ils adressent plusieurs reproches à la demanderesse et se portent demandeurs reconventionnels pour un montant de « 8 057,19 $ ou selon plafond ». [ 4 ] Lors d’une première audition, la juge Brigitte Charron rejette une demande d’amendement formulée par la demanderesse, qui veut porter sa réclamation à 15 000 $ et décide, par la même occasion, que la demande reconventionnelle ne pourra être admissible qu’à concurrence de 7 000 $. [1] [ 5 ] La demande principale est donc pour 6 900 $ et la demande reconventionnelle est pour un montant de 7 000 $.
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 28 août 2013, les défendeurs retiennent les services de la demanderesse « pour des travaux de briques à être exécutés au 6685 De Gaspé, Montréal ». [ 7 ] Le prix convenu est de 17 000 $ plus les taxes applicables pour un total de 19 590,40 $. Il est prévu qu’un dépôt de 8 500 $ sera effectué au début des travaux, ce qui fut fait, et la balance payable à la fin des travaux. [ 8 ] Par la suite, la demanderesse amorce l’exécution des travaux. Toutefois, à un certain moment, lors des travaux en façade, elle rencontre un problème avec les fils électriques.
À cause de la proximité de ces fils, les travaux sont suspendus par la CSST et un scellé est apposé sur les échafauds. [ 9 ] Les travaux sont arrêtés à l’automne 2013 et doivent être repris au printemps 2014 par la demanderesse. Dans cette optique, cette dernière acceptait de réduire de 2 000 $ le prix du contrat. [ 10 ] Par ailleurs, au moment de fermer le chantier en novembre 2013, la demanderesse transmet un courriel aux défendeurs dans lequel elle écrit : Nous allons poser le tyvek et faire ce qui est prévu avant de démonter.
[ 11 ] Or, il appert que ces travaux n’ont pas été faits puisque les défendeurs ont dû les faire exécuter par un autre entrepreneur au coût de 2 874,37 $. [ 12 ] Au printemps 2014, les défendeurs étant insatisfaits des travaux de la demanderesse décident de faire affaire avec un autre entrepreneur à qui ils payent un montant de 4 909,15 $, pour compléter les travaux. [ 13 ] En plus des montants mentionnés précédemment (2 874,37 $ et 4 909,15 $), les défendeurs réclament à la demanderesse la somme de 783,92 $ pour un rapport d’expertise préparé par Ken Williot, ingénieur (BEB – Experts.com).
Un montant de 390 $ est également réclamé pour le dédommagement d’un voisin. Des frais postaux de 12 $ et les « frais de cour » de 82,75 $ font aussi
partie de la réclamation des défendeurs, qui ne peut toutefois pas dépasser 7 000 $. DISCUSSION [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : Art. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 15 ] Il est de plus pertinent de rappeler ce que prévoient les articles 2099 et 2100 C.c.Q. : Art. 2099.
L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. Art. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 16 ] Par ailleurs, un tel contrat peut être résilié unilatéralement par le client, en l’occurrence les défendeurs, suivant ce que prévoit l’
article 2125 C.c.Q. Les défendeurs se sont prévalus de ce droit en faisant compléter les travaux par Restauration de Maçonnerie Jonathan Gallant. Dans cette optique, l’
article 2129 C.c.Q. prévoit ce que l’entrepreneur peut réclamer : Art. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 17 ] En l’espèce, la responsabilité de s’assurer que les travaux pouvaient être faits en toute sécurité, compte tenu de la présence de fils électriques, reposait tant sur la demanderesse à
titre d’entrepreneur, que sur les défendeurs à
titre de propriétaires. Dans cette optique, les retards reliés à cette situation ne sont pas imputables uniquement à la demanderesse. [ 18 ] Par ailleurs, selon les pièces produites, au moment d’effectuer les travaux la demanderesse n’avait pas obtenu la licence requise auprès de la Régie du bâtiment. Le Tribunal comprend toutefois du témoignage de M.
Martin Ladouceur que les travaux auraient été exécutés en sous-traitance par Polymacon inc., dont il est actionnaire, et que cette dernière aurait détenu une telle licence. [ 19 ] À la lumière des témoignages entendus et des pièces produites, le Tribunal doit conclure que les travaux exécutés, bien qu’ils n’aient pas été complets et satisfaisants pour les défendeurs, sont pour un montant supérieur au dépôt de 8 500 $ reçu. [ 20 ] Toutefois, contrairement à l’engagement que la demanderesse avait pris, le chantier n’a pas été protégé en novembre 2013 et les défendeurs ont dû débourser une somme de 2 874,37 $ pour effectuer les travaux requis. [ 21 ] De plus, il appert des photos produites que la demanderesse a fait défaut de nettoyer correctement le site du chantier. [ 22 ] Compte tenu du coût initial du contrat (19 590,40 $) et du montant (4 909,15 $) déboursé par les défendeurs pour faire compléter les travaux, la valeur des travaux exécutés par la demanderesse, incluant les taxes, est de 14 681,25 $.
Étant donné que la demanderesse a déjà reçu 8 500 $, il reste un solde de 6 181,25 $. [ 23 ] Par contre, les défendeurs sont en droit de réclamer de la demanderesse la somme de 2 874,37 $ pour les travaux effectués par Construction Carvalho pour la protection du chantier durant l’hiver, ainsi que la somme de 390 $ pour dédommager un voisin parce que la demanderesse était en défaut de nettoyer le site. [ 24 ] Quant aux autres montants réclamés par les défendeurs, le Tribunal ne peut les accorder, d’une part, parce que la demanderesse n’a pas refusé de compléter les travaux au printemps, pour lesquels elle n’a de toute façon pas été payée, et, d’autre part, en ce qui a trait au rapport d’expertise, son auteur n’a pas témoigné à l’audience et ce rapport n’a pas été utile pour le Tribunal.
En ce qui concerne les frais postaux de 12 $ réclamés par les défendeurs, le Tribunal ne retrace aucun reçu parmi les pièces produites. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande principale pour un montant de 6 181,25 $;
[ 27 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour un montant de 3 264,37 $; [ 28 ] OPÈRE compensation entre ces deux sommes jusqu’à concurrence de la moindre; [ 29 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 2 916,88 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure, le 10 avril 2014; [ 30 ] LE TOUT sans frais, compte tenu que la demande principale et la demande reconventionnelle sont accueillies en partie. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 mai 2016
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