2023 QCCQ 7331, 2023 QCCQ 7331
Opinion
Protection de la jeunesse — 231320 2023 QCCQ 7331 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003280-218 150-41-003281-216 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeu- nesse, exerçant sa profession au Centre intégré uni- versitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2008-[...]) Et Y (2018-[...]) ADOLESCENT ET ENFANT INTIMÉS
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 novembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis et les confie à leur père.
Le 5 octobre 2022, cette ordonnance est prolongée aux mêmes conclusions jusqu’au 4 août 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser cette ordonnance en cours d’exécution et qu’il soit déclaré que la sécurité ou le développement des enfants n’est plus compromis. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, le père a obtenu un jugement en Cour supérieure lui confiant la garde des enfants. [ 4 ] C’est cette absence de jugement confirmant la garde qui était une des causes justifiant la prolongation de l’ordonnance du 5 octobre 2022 car, déjà à ce moment, la situation de fin de compromission était sur la bonne voie. [ 5 ] Les parties, à l’exception de la mère, ont signé un projet d’entente confirmant la demande de la Directrice. [ 6 ] La mère ne l’a pas signé, bien qu’elle ait reçu copie de la demande, puisqu’elle et complètement absente de la vie de ses enfants.
Elle n’est pas présente non plus lors de l’audition, ni représentée. [ 7 ] Le projet d’entente signé par les parties est dans l’intérêt des enfants et il y a lieu de l’entériner malgré l’absence de la signature de la mère. [ 8 ] La preuve démontre clairement que le père est en mesure de répondre aux besoins de ses enfants et que leur sécurité ou leur développement n’est plus compromis.
[ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent et de l’enfant n’est plus compromis en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente signé par les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante. [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. M. Charles Desgagné-Rhéaume Stagiaire représentant la demanderesse Me Marie-Hélène Bouchard Procureure de l’adolescent et de l’enfant Père, non représenté Mère, non représentée Date d’audience : 19 avril 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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