2023 QCCA 283, 2023 QCCA 283
Opinion
Construction Santé Montréal CJV c. Veolia Santé Services Montréal 2023 QCCA 283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030392-237 ( 500-11-061039-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES CONSTRUCTION SANTÉ MONTRÉAL CJV S.E.C. Me MARIE-LOUISE DELISLE Me JOSHUA CROWE ( Woods )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VEOLIA SANTÉ SERVICES MONTRÉAL S.E.C. Me ALEXANDRE FALLON Me JOSY-ANN THERRIEN ( Osler, Hoskin & Harcourt ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE COLLECTIF SANTÉ MONTRÉAL S.E.C. L'HONORABLE DANIEL H. TINGLEY Me MAUDE GÉRIN-LAJOIE ( Blake, Cassels & Graydon ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler d'un jugement mettant fin à l'instance modifiée (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c .) Demande modifiée de cautionnement en appel (Article 364 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION 11 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Delisle. 11 h 43 Questions du juge et réponses de Me Delisle. 12 h 01 Argumentation de Me Fallon. Échanges entre le juge et Me Fallon. 12 h 23 Échanges entre le juge et Me Gérin-Lajoie. 12 h 24 Réplique de Me Delisle. 12 h 31 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 14 h 02 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui homologue en
partie deux sentences arbitrales. [ 2 ] Le jugement homologuant une sentence arbitrale est un jugement rendu en matière d’exécution, en vertu du paragr. 30, al.2(8) C.p.c . [2] [ 3 ] L’art. 30, al.3 C.p.c prévoit que la Cour peut accorder la permission d’appeler si « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » [ 4 ] Le requérant a le fardeau de convaincre le juge unique que l’affaire doit être soumise à la Cour [3] . [ 5 ] Les exigences de l’article 30 C.p.c . supposent un problème sérieux qui, souvent, dépasse le seul intérêt des parties [4] . [ 6 ] La permission d’appeler doit également prendre en considération l’intérêt de la justice (art. 9 C.p.c.), être appropriée au regard des coûts et du temps que l’appel exigera et proportionnée à la nature et à la complexité du litige entre les parties [5] . [ 7 ] La requérante soutient que le jugement entrepris soulève une question de principe quant aux limites entre la licence interprétative de l’arbitre et la reformulation non-autorisée des obligations contractuelles entre les parties. [ 8 ] Avec respect, j’estime que cette affaire ne dépasse pas l’intérêt des parties.
La requérante renouvelle des arguments déjà présentés lors d’une audition de trois jours. [ 9 ] Tout comme la Cour supérieure, j’ai la nette impression que la requérante sollicite la permission d’en appeler de la sentence arbitrale elle-même [6] . [ 10 ] À la lumière des principes applicables en matière d’homologation qu’il résume au paragraphe 56 de sa décision, le juge évalue la
dissociabilité des conclusions de la sentence arbitrale et la déférence s’applique à ses déterminations qui me paraissent évidentes [7] . [ 11 ] Le juge conclut aussi qu’il n’y a pas eu de remodelage contractuel. On doit aussi déférence à cette conclusion. [ 12 ] De plus, je ne vois aucune question de principe, nouvelle ou qui fait l’objet d’une d’une jurisprudence contradictoire et qui mérite l’attention de la Cour. [ 13 ] Dans ces circonstances, la demande de cautionnement est sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la permission d’appeler et constate que la demande de cautionnement est sans objet. GUY COURNOYER, J.C.A.
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