2011 QCCQ 9563, 2011 QCCQ 9563
Opinion
YLT Gest-Expert inc. c. Laporte 2011 QCCQ 9563 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011111-108 DATE : 2 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YLT GEST-EXPERT INC.,
Partie demanderesse c. ANDRÉ LAPORTE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 5 980,50 $ à
titre de solde de prix de vente des travaux de construction effectués pour le défendeur.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Suite à un sinistre causé par l'eau survenu dans l'immeuble du défendeur, des négociations et démarches sont effectuées par la demanderesse auprès de l'assureur du défendeur. [ 4 ] La demanderesse, qui a agi en quelque sorte comme expert en sinistre, a habituellement deux façons d'être payée pour ses travaux. [ 5 ] L'une consiste à traiter directement avec l'assureur, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, suite à une estimation effectuée initialement par l'entrepreneur. [ 6 ] La deuxième méthode consiste en un versement libératoire, complet et définitif par l'assureur par un chèque conjointement émis en faveur de l'expert en sinistre et du client, donc le défendeur. [ 7 ] C'est cette deuxième méthode qui fut convenue en l'instance.
Une fois les sommes soustraites par l'assureur pour la dépréciation et les déductibles contenus au contrat d'assurance du défendeur, un chèque de 17 137,06 $ fut émis conjointement au nom des présentes parties le 17 juillet 2008. [ 8 ] Le même jour, la demanderesse remet au défendeur un chèque de 4 000 $. [ 9 ] Le représentant de la demanderesse allègue que ce chèque de 4 000 $ était une avance ou un prêt consenti au défendeur, lequel devait lui être remboursé dans les semaines suivantes. [ 10 ] Le représentant de la demanderesse réclame ce 4 000 $ plus une somme de 1 980,50 $, représentant l'achat de céramique effectué en extra du contrat. [ 11 ] La preuve de la demanderesse tend à démontrer que jamais elle ne prête ou ne consent d'avance à ses clients, mais dans ce cas-ci, compte tenu qu'une certaine amitié liait alors les parties, ce prêt de 4 000 $ a été consenti au défendeur pour l'aider dans une période financière difficile. [ 12 ] De nombreuses pièces ont été déposées en preuve. [ 13 ] Le chèque de 4 000 $ du 17 juillet 2008 indique: « Job Laporte ».
Il n'indique pas spécifiquement qu'il s'agit d'un prêt. [ 14 ] Un devis d'estimation a été préparé par Luc Théroux, le 20 juin 2008, alors qu'il travaillait pour un autre expert en sinistre au début des relations d'affaires des parties. La totalité de la main-d'œuvre et des matériaux était de 21 911,01 $ à laquelle la dépréciation devait s'appliquer. [ 15 ] L'assureur ING a émis, le 25 juin 2008, un devis comparatif basé sur le devis du représentant de la demanderesse, établissant le détail précis des réparations à effectuer chez le défendeur comprenant main-d'œuvre et matériel.
[ 16 ] Après négociations, l'assureur a versé 17 137,06$ aux parties, somme correspondant aux dommages subis suite au sinistre survenu chez le défendeur le 14 juin 2008. [ 17 ] De nombreuses distinctions sont constatées entre les plans et devis effectués initialement pour l'assureur et le travail réellement effectué chez le défendeur. [ 18 ] Le sous-sol était auparavant composé d'une structure de bois et de contre-plaqué recouvertes de linoléum et de plancher flottant.
Le nouvel aménagement des lieux est maintenant composé de céramique installée directement sur le ciment. [ 19 ] La demanderesse prétend que les travaux réellement effectués chez le défendeur totalisent 16 459,96 $ taxes comprises, incluant matériel et main-d'œuvre.
Le chèque de l'assureur étant de 17 137,06 $, suivant la comptabilité de la demanderesse, cette dernière devrait donc remettre la somme de 667,12 $ au défendeur. [ 20 ] Cependant, la demanderesse allègue avoir prêté une somme de 4 000 $ au défendeur, de même qu'elle a assumé 1 980,48 $ pour le déboursé du coût de la céramique, une fois le crédit de 667,12 $ appliqué.
C'est donc le défendeur qui serait endetté de 5 303,36 $ auprès de la demanderesse. [ 21 ] Le défendeur allègue, quant à lui, que la somme de 4 000 $ reçue par chèque le 17 juillet 2008 n'est aucunement un prêt. [ 22 ] Selon le défendeur, le représentant de la demanderesse, pour obtenir ce contrat, lui a assuré qu'il pouvait effectuer les travaux à rabais de 20 % à 25 % du coût original. [ 23 ] C'est pourquoi le représentant de la demanderesse lui a remis un chèque de 4 000 $ en réduction et compensation financière. [ 24 ] Le défendeur allègue qu'il a effectué plus de 150 heures de travail sur les lieux et qu'il a fourni plus de 3 000 $ de matériel. [ 25 ] Aussi, il témoigne à l'effet qu'il allait lui-même chercher les matériaux avec son camion puisque la demanderesse ne pouvait le faire. [ 26 ] Le défendeur avoue qu'il n'a cependant pas de preuve écrite de quelque nature que ce soit pouvant corroborer ses dires lors de l'audience. [ 27 ] De nombreux états de compte sont également déposés au dossier, établissant à plusieurs reprises au fil des mois que des facturations pour le matériel totalisaient bien 4 811,27 $ et 11 348,40 $ pour la main-d'œuvre.
C'est justement ce qui totalise 16 459,96 $, soit la somme des matériaux et de la main-d'œuvre contenue à la comptabilité de la demanderesse. [ 28 ] De plus, le Tribunal n'a d'autre choix que de constater que dans le cadre des nombreux échanges et correspondances ayant eu lieu entre les parties, le défendeur admet alors devoir des sommes à la demanderesse. [ 29 ] Dans un document du 17 juillet 2008, le défendeur écrivait: « Tu peux te fier sur ma parole, je vais te payer. » [ 30 ] Dans un autre du 28 janvier 2009, il écrit: « (…) je te rembourserai un chèque de 4000.00 pour le chèque #0207 et je te donnerai 1980.48 en cash (…). » [ 31 ] Enfin, le 6 février 2009, il écrit: « (…) inquiète toi pas, je vais payer mes factures, ça sera pas long. » (sic) [ 32 ] Pourtant, le défendeur témoigne à l'effet qu'il serait incompréhensible qu'il ait ainsi travaillé plus de 150 heures au projet et déboursé de nombreuses centaines de dollars pour des matériaux alors qu'il aurait très bien pu, tel que le prévoyait le devis d'ING, ne rien faire et voir la demanderesse effectuer tout le travail pour la somme de 17 137,06 $ initialement reçue par les parties.
À ce chapitre, le représentant de la demanderesse allègue de nombreux extras pour quant au devis initial provenant de l'assureur. [ 33 ] Il s'agit là essentiellement des témoignages entendus dans cette affaire. LE DROIT APPLICABLE: [ 34 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2103. L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail. Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, des mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service, lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 35 ] Selon la loi, le contrat formé oblige les parties qui l'ont conclu, non seulement pour ce qui y est exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité et la loi. [ 36 ] Le Tribunal doit donc, dans l'interprétation du contrat, rechercher quelle a été la commune intention des parties. [ 37 ] Mais voilà, ici, ce n'est pas le contrat initialement intervenu entre les parties et l'assureur qui doit trouver application. [ 38 ] Au contraire, les parties sont liées uniquement par un contrat verbal. [ 39 ] Il est très difficile, comme l'a d'ailleurs reconnu le défendeur, d'appliquer à la présente situation une entente qui n'a pas été constatée par écrit. [ 40 ] Le Tribunal doit traiter, d'une part de la réclamation de 4 000 $ et d'autre part, de celle de 1 980,50 $, représentant une somme d'argent payée comptant par Luc Théroux, le représentant de la demanderesse, à une tierce personne pour la pose de la céramique. [ 41 ] Le Tribunal retient que cette somme de 1 980,50 $ a été payée en argent sans valable facture et qu'il s'agit là de «travail au noir». [ 42 ] Tel que le rappelait l'honorable Julie Messier, dans la décision de Maluorni c.
Izzo [1] . « [5] Il est clair de cette preuve que c'est le mode d'opération choisi entre les parties qui a engendré le présent litige. Il est aussi clair que ce mode a été choisi dans le but d'éviter les règles fiscales gouvernant ce gendre de transaction. […] [9] Le Tribunal est donc saisi d'un litige dont la base contractuelle est en contravention avec des lois fiscales. Or, les tribunaux ont affirmé, à maintes reprises, qu'il importait d'avoir les mains propres afin de s'adresser aux cours de justice pour faire valoir ses droits.
[10] La maxime latine « Frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit », soit « Celui qui viole la loi recherche en vain son secours » s'applique aux présentes.
Le juge Guy Gagnon de la Cour d'appel, alors qu'il était à la Cour du Québec, a écrit [1] : « La Cour est d'opinion que lorsque les parties ont convenu d'un contrant dont, pour l'un, l'obligation constitue en une prestation de travail, tandis que pour l'autre, à payer une somme d'argent en conséquence de cette prestation et que le tout doit se faire « sans taxe », de façon illicite et à l'insu de l'État, donc de l'intérêt commun, il y a lieu de conclure qu'il s'agit là d'un contrat de nullité absolue puisqu'il a été convenu contre l'intérêt public vu son caractère illicite. (…) L'
article 1373 du Code civil prévoit que l'objet de l'obligation ne doit être prohibé par la loi ni contraire à l'ordre public. Il faut donc considérer qu'un tel contrat, intervenu entre deux (2) particuliers au mépris de l'intérêt commun et en fraude des lois fiscales le gouvernant, est de nullité absolue, car il y va de la protection de l'intérêt général. » [11] Dans Riccio c.
Di Raddo [2] , un litige où les parties ont conclu un contrat de vente d'un salon de coiffure dont un certain montant avait été versé comptant, et n'avait pas été indiqué au contrat de vente afin d'éviter les impacts fiscaux, la Juge Lavigne écrit : (…) [52] La loi fiscale s'impose à tous les individus et doit être respectée au même
titre que toute autre loi édictée par le législateur. Il s'agit d'une responsabilité légale et aussi sociétale. C'est par le paiement des impôts que les membres de la société peuvent bénéficier des nombreux services publics qui leur procurent une qualité de vie indéniable. Ils ont accès à l'éducation, aux services de santé, aux infrastructures publiques et aux nombreux autres bénéfices accessibles sans frais directs ou à un coût réduit.
Les contribuables qui ne paient pas leurs impôts et les taxes et qui ne déclarent pas leurs revenus déjouent, le système mis en place pour procurer des avantages à la collectivité. Ils bénéficient néanmoins de ces avantages. (…) » [12] Aux présentes, le demandeur et l'intervenant en ne respectant pas les lois fiscales qui les obligent à déclarer les profits reliés aux fruits de leur travail et à imposer des taxes sur les transactions ont perdu le bénéfice de s'adresser aux tribunaux, ceci en conformité de l'
article 1373 précité. » [ 43 ] Ainsi, le Tribunal estime que la demanderesse ne peut recevoir compensation en l'instance, puisqu'elle ne peut prétendre à la protection des tribunaux et de la loi, compte tenu qu'il s'agit là clairement de travail au noir. [ 44 ] Au surplus, cette somme a été payée par Luc Théroux, représentant de la demanderesse. [ 45 ] La demanderesse ne peut réclamer devant un Tribunal une somme d'argent qui n'a pas été avancée par elle, mais personnellement par son actionnaire. [ 46 ] C'est plutôt Luc Théroux qui aurait pu, théoriquement et hypothétiquement, réclamer cette somme de 1 980,50 $ du défendeur. [ 47 ] Le Tribunal n'accueille pas cette
partie de la réclamation. [ 48 ] Quant à la somme de 4 000 $, le Tribunal retient que les travaux effectués par la demanderesse totalisaient en matériaux et main-d'œuvre 16 459,96 $ taxes comprises. [ 49 ] Le différentiel avec le chèque reçu par les parties de 17 137,06 $ représente 677,10 $. [ 50 ] Cette dite somme de 677,10 $ doit être déduite du 4 000 $ qui est juridiquement prouvé selon nos règles de droit. En effet, la preuve prépondérante démontre que cette somme de 4 000 $ a été prêtée au défendeur et elle doit donc être remboursée. Le défendeur est donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 3 322,90 $. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 53 ] CONDAMNE le défendeur, André Laporte, à verser à la demanderesse, YLT Gest-Expert inc., la somme de 3 322,90 $, mais compte tenu des circonstances, sans intérêt et sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juillet 2011
[1] 2011 QCCQ 1950 .
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