2014 QCCQ 9974, 2014 QCCQ 9974
Opinion
Fraser c. Patenaude 2014 QCCQ 9974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132799-125 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YOLANDE FRASER
Partie demanderesse c. DANIELLE PATENAUDE et CLINIQUE DE DENTUROLOGIE DANIELLE PATENAUDE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yolande Fraser alléguant que Danielle Patenaude, denturologiste, et Clinique de Denturologie Danielle Penaudes Inc. lui ont causé des dommages suite à la fabrication de prothèses dentaires leur réclame un montant de 7 000 $. [ 2 ] Danielle Patenaude soutient que les services rendus par elle et ceux de la Clinique de Denturologie Danielle Patenaude Inc. l’ont été conformément aux us et coutumes, aux règles de l’art et aux normes scientifiques généralement applicables en semblable matière. [ 3 ] En cours d’audience, le Tribunal a permis l’amendement des procédures pour ajouter une
partie défenderesse soit la Clinique de Denturologie Danielle Patenaude Inc. (ci après appelés « la Clinique »). [ 4 ] La preuve a révélé que Yolande Fraser a contacté la Clinique suite à une publicité dans une revue. Elle devait remplacer ses prothèses dentaires. Suite à sa première visite à la Clinique, Danielle Patenaude, l’a référée à la dentiste Tamara O’Brien pour examiner ses dents naturelles. [ 5 ] Mme Fraser mentionne qu’on lui a alors mentionné que le coût des prothèses s’élèverait à 5 200 $. Elle a immédiatement versé un montant de 3 000 $ au premier rendez-vous.
Par la suite, lors de la prise des empreintes primaires, le 6 décembre, à l'occasion de son deuxième rendez-vous, elle explique que l’attente a été très longue et mentionne que Danielle Patenaude a le regard mauvais, elle met la prothèse supérieure dans sa bouche, elle l’a voit, elle a la main gauche sur le dossier de sa chaise et le pouce droit dans sa bouche au palais, pousse de toutes ses forces et dit : Moi je ne lâcherai pas. Mes larmes coulent. Elle a versé 3 000 $, elle ne partira pas.
Elle remarque qu’elle avait des gants bleus, latex, sales. [ 6 ] Lors de la mise en bouche des prothèses, elle lui mentionne qu’il lui serait impossible pour elle de les porter parce qu’elle était trop grosse. Danielle Patenaude lui aurait encore crié par la tête : vous ne voulez pas d’appui et bien vous n’en aurez pas . Elle resta seule après qu’elle lui eu mis en bouche la prothèse inférieure de force, à deux mains poussant sur sa mâchoire gauche, elle crie, elle braille, Danielle Patenaude lui fait les gros yeux, collée sur sa cuisse droite, elle pousse : vous me faites mal, ôtez-moi ça.
Elle veut ses vieilles prothèses. [ 7 ] À la quatrième tentative, elle me crie qu’il faudra que mes mâchoires s’habituent à mes prothèses, qui sont des bijoux dit-elle. Elle ajoute qu'un employé est entré dans la salle pour lui réclamer le 2 200 $ qui lui restait à payer. Elle a refusé. [ 8 ] Par la suite, Simon le fils de Danielle Patenaude, s’est présenté pour lui demander pourquoi elle pleurait autant. Elle ne pouvait pas lui demander de dénoncer sa mère. Elle fut alors dans l’obligation de payer le solde de 2 200 $ si elle voulait ses prothèses à elle.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais pu porter les deux prothèses car celle du bas était pratiquement impossible à mettre en bouche et la supérieure trop volumineuse. [ 9 ] Elle a fait par la suite une plainte à l’Ordre des denturologistes du Québec mentionnant qu’elle n’était pas satisfaite du travail, qu’elle lui avait forcé les mâchoires, que les prothèses étaient beaucoup trop grosses pour la mâchoire supérieure, quant au partiel inférieur, il lui fait tellement mal qu’elle ne peut la porter. C’est pourquoi elle réclame le montant de 5 200 $ et représentant le coût des prothèses qu’elle a payé.
[ 10 ] En défense, Danielle Patenaude mentionne que lors du premier rendez-vous avec Mme Fraser, elle l’avait référée à la Dre Tamara O’Brien pour l’examen de ses dents naturelles et pour la prise de radiographies afin de vérifier l’état de l’articulation temporaux- mandibulaires. [ 11 ] Suite à la rencontre avec la Dre O’Brien, cette dernière devait procéder à certaines obturations pour qu’elle puisse réaliser les prothèses dentaires. Elle précise qu’elle a pris les empreintes primaires et secondaires le 28 novembre 2011.
La prise d’articulation, le transfert de l’axe spatial et le choix de la couleur le 6 décembre 2011. Les essais esthétiques ont été effectués les 12 et 15 décembre 2011 et la mise en bouche a eu lieu le 16 décembre 2011 laquelle a été effectuée par sa fille Emmanuelle Patenaude, denturologiste. [ 12 ] La mise en bouche, dit-elle, a été très ardue, très longue et difficile car Mme Fraser ne cessait de crier de douleur et ce, avant même que les prothèses soient en bouche.
Elle ajoute que, lorsqu’elle a quitté la clinique, son adjointe, Sylviane Bardoux, l’a croisée dans l’escalier et lui a dit qu’elle avait de très belles dents et un très beau sourire. La patiente s’est alors mise à pleurer sans motifs ni raisons. [ 13 ] Le 12 janvier, la clinique a communiqué avec elle pour confirmer un rendez-vous mais elle aurait alors affirmé à la personne qui l’a appelée qu’elle ne viendrait pas au rendez-vous, ajoutant qu’elle ne peut garder les prothèses dentaires en bouche.
Elle précise que cette patiente présentait d’importants problèmes au niveau de l’articulation temporaux-mandibulaires et ce, avant même sa première visite à leur clinique d’où l’intervention de son ORL.
Et comme elle a refusé de faire des traitements de physiothérapie avec le Dr Gauthier, telle que proposé par la Dre Tamara O’Brien, elle refuse également de venir à la clinique pour faire les ajustements normaux et essentiels à ses prothèses dentaires malgré le fait qu’elle avait été prévenue qu’il y aurait des ajustements à faire dus à son problème d’articulation. [ 14 ] Elle a tenté malgré sa condition médicale de la satisfaire, de limiter les inconvénients résultant de sa situation médicale.
Enfin dit-elle, la patiente est émotive, perturbée, a des problèmes de toutes sortes, instable, nerveuse et préoccupée à un point tel qu’elle démontre un état légèrement dépressif, elle est en conséquence intransigeante et intolérante. Elle a fait le maximum qui soit possible de faire pour satisfaire cette patiente. [ 15 ] Les dispositions suivantes du Code Civil du Québec s’appliquent en l’instance : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 16 ] D’autre part, dans la situation actuelle, il s’agit d’un contrat de service prévu aux articles 2098 et suivants C.c.Q. 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 17 ] Dans le cas présent, le service devait être rendu par Danielle Patenaude et/ou la Clinique de Denturologie Danielle Patenaude Inc. De plus, l’
article 2100 C.c.Q. spécifie : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 18 ] L’article 2113 précise : 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 19 ] D’autre part, concernant la confection des prothèses, il s’agit d’un bien qui fait l’objet d’un contrat. [ 20 ] L’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur précise : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 21 ] D’autre part, il est important à ce stade de préciser aux parties les dispositions des articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Il s’agit donc en vertu de ces dispositions, de l’obligation pour les parties de produire une qualité de preuves suffisantes à convaincre le Tribunal des allégations faites. [ 23 ] Dans le cas présent, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de Yolande Fraser.
Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable. [ 24 ] Le Tribunal pour déterminer l’intensité de l’obligation du denturologiste, reproduit ici les propos de l’Honorable Chantal Sirois dans la décision de Glorieux c. Dufresne [1] cette dernière écrit : [15] Le droit applicable au contrat de service de denturologie a été résumé ainsi dans l’affaire St-Pierre Boudreau c.
Leduc : [27] Les parties étaient liées par un contrat de service comprenant des soins ainsi que la vente de prothèses dentaires [2] . [28] La jurisprudence en matière de services rendus par un denturologiste établit que le denturologiste possède une obligation mixte de moyens et de résultat, selon la phase des travaux [3] . [ 25 ] Dans le cas présent, Danielle Patenaude et Clinique de denturologie Danielle Patenaude inc., avaient une obligation de résultat pour la fabrication des prothèses.
Elles devaient s’assurer que celles-ci étaient bien ajustées à la bouche de Yolande Fraser, ce qui manifestement n’a pas été le cas. [ 26 ] Il apparaît de la preuve qu’il y a eu d’énormes difficultés à placer les prothèses dans la bouche de madame Fraser.
Le Tribunal a pu constater de visu que les prothèses fabriquées par Danielle Patenaude et/ou la Clinique Danielle Patenaude inc. étaient définitivement trop grosses pour la bouche de madame Fraser, tellement que lors d’un essai qu’elle a fait à l’audience, elle a eu d’énormes difficultés à placer la prothèse supérieure dans sa bouche. [ 27 ] Dès lors, il apparaît que Danielle Patenaude et et/ou la Clinique Danielle Patenaude inc. n’a pas rempli son obligation de résultat quant à la confection de la prothèse. [ 28 ] D’autre part, il apparait également de la preuve que madame Fraser aurait dû, suite à la constatation que les prothèses ne lui faisaient pas et lui faisaient énormément mal, permettre à Danielle Patenaude et ou la Clinique de reprendre son travail, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle n’avait plus confiance en cette dernière, d’autant plus, que quelques jours après la mise en bouche le 16 décembre 2011, elle dépose une plainte à l’Ordre des denturologistes du Québec. [ 29 ] Dans les circonstances, Le Tribunal conclut à une responsabilité commune de la
partie demanderesse et de la
partie défenderesse. C’est pourquoi le Tribunal accordera 50% du montant des dommages. [ 30 ] Quant à ceux-ci, ils s'élèvent à 5 222,73 $ et consistent dans le remboursement de la prothèse au montant de 5 200 $ en plus des médicaments au montant de 22,73 $. [ 31 ] La réclamation pour la nouvelle prothèse 1 700 $ ne pourra lui être accordée puisqu’elle a choisi elle-même de faire remplacer ses prothèses par un autre denturologiste.
Concernant les autres postes de la réclamation il s'agit de dommages indirects que le Tribunal ne peut accorder. [ 32 ] Dans les circonstances, compte tenu du partage de la responsabilité la demande sera maintenue pour un montant de 2 611,36 $ PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation; CONDAMNE la défenderesse Danielle Patenaude et Clinique Danielle Patenaude Inc. conjointement et solidairement à payer à la demanderesse Yolande Fraser la somme de 2 611,36 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 mars 2012; CONDAMNE la défenderesse Danielle Patenaude et Clinique Danielle Patenaude Inc. conjointement et solidairement à payer à la demanderesse Yolande Fraser la somme de 163 $ représentant les frais judiciaires. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 23 septembre 2014
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