2019 QCCA 153, 2019 QCCA 153
Opinion
9119-4654 Québec inc. c. Royal & Sun Alliance du Canada 2019 QCCA 153 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026997-171 (500-22-209851-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9119-4654 Québec inc. m e Claude Lévesque ( Lévesque Jurisconsulte Inc.) INTIMÉE AVOCAT Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances Me Pierre Boulanger ( Pasquin Viens S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2017 par l'honorable Gilles Lareau de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Assurance de dommages - Sinistre - Incendie - Montant de l'indemnité - Biens non remplacés.
Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 51 Début de l’audition. 11 h 51 Commentaires Introductifs de la Cour. 11 h 52 Argumentation de Me Lévesque. 12 h 14 Intervention de Madame la Juge Marcotte. 12 h 17 Intervention de Monsieur le Juge Chamberland. 12 h 18 Intervention de Madame la Juge Marcotte. 12 h 24 Argumentation de Me Boulanger. 12 h 24 Commentaires de la Cour. 12 h 33 Intervention de Monsieur le Juge Chamberland. 12 h 35 Réplique de Me Lévesque. 12 h 44 Suspension de l’audition. 12 h 56 Reprise de l’audition. 12 h 56 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Juge Jacques Chamberland J.C.A. – voir page 3. 12 h 58 Fin de l’audition.
Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a conclu que l’appelante n’avait pas droit au bénéfice de la clause de « valeur à neuf » de la police d’assurance.
Il a donc condamné l’intimée à payer une indemnité limitée à la valeur dépréciée des équipements au moment du sinistre (3 691,16 $). [ 2 ] Il a été mis en preuve, et non contesté, que l’appelante n’a pas procédé au remplacement des équipements détruits « dans les meilleurs délais », contrairement à ce qu’exige la police d’assurance. [ 3 ] De plus, après avoir entendu la preuve à ce sujet, le juge conclut que l’appelante n’a pas même manifesté l’intention de remplacer ces équipements, ni démontré qu’elle en a été empêchée pour des raisons financières liées , de quelque manière que ce soit, au rejet de sa réclamation en ce qui a trait à ces équipements ou, de façon plus générale au traitement que l’assureur a réservé à son dossier. [ 4 ] Ce sont là des conclusions factuelles que la Cour ne pourrait écarter qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante.
L’appelante n’a pas fait la démonstration d’une telle erreur, d’autant que le témoignage de son représentant au procès (M. Albert Sleiman) n’a pas été reproduit pour les fins de l’appel. [ 5 ] La preuve de telles difficultés directement liées à l’attitude de l’assureur, eût-elle été faite à la satisfaction du juge de première instance, aurait pu ouvrir la porte à une certaine souplesse dans l’application de la clause de « valeur à neuf », comme on le voit dans certaines décisions.
[ 6 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A. PATRICK HEALY, J.C .A.
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