2014 QCCQ 7861, 2014 QCCQ 7861
Opinion
Protection de la jeunesse — 142237 2014 QCCQ 7861 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-012524-146, 200-41-012525-143 DATE : 9 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2012 Y , né le […] 2013 Enfants -et- A Mère -et- B Père de Y JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Madame A a eu deux (2) enfants nés d'unions différentes, soit X, dont la filiation paternelle n'est pas établie et Y, né de son union avec monsieur B. [ 3 ] Madame A et monsieur B ont fait vie commune entre avril 2012 et août 2013 et, depuis leur séparation, les parents assument la
garde partagée de Y alors que X est sous la responsabilité exclusive de sa mère. [ 4 ] La preuve révèle que, pendant leur vie commune, les relations entre les parents étaient conflictuelles et qu'il y avait de la violence verbale réciproque entre les conjoints. En de rares occasions, il y a eu des gestes réciproques de violence physique.
La séparation des conjoints n'eut pas pour effet de calmer les hostilités puis qu'encore il y a quelques jours, un conflit est intervenu entre monsieur B et madame A alors que cette dernière se trouvait à la résidence de la grand-mère paternelle. [ 5 ] Notons que, jusqu'à cet incident, madame habitait à la résidence de la grand-mère paternelle et que la situation évoluait de façon satisfaisante.
Cependant, depuis une dizaine de jours, madame A est retournée vivre à son logement et la relation de couple semble clarifiée, monsieur B ayant déclaré, dans son témoignage, son intention ferme de ne pas reprendre vie commune avec madame A. [ 6 ] Lors de l'événement ci-haut, madame se serait désorganisée et elle en serait venue aux coups. Madame aurait alors pris dix (10) comprimés d'antidépresseurs sous le coup de l'impulsion.
Cependant, cela n'eut pas d'effet sur la santé de madame A bien qu'il s'en fallut de peu pour qu'elle ait une intoxication médicamenteuse. [ 7 ] Dans le passé, madame a connu divers épisodes suicidaires, notamment suite à la rupture avec monsieur B en 2013 où elle a été hospitalisée à deux (2) reprises.
En cours d'hospitalisation, madame A avait fait l'objet d'une évaluation où elle avait reçu un diagnostic de trouble d'adaptation avec humeurs dépressives et idéations suicidaires avec trait de personnalité immature et dépendante. [ 8 ] Considérant que suivant l'avis médical, la problématique de la mère était en voie de résolution et que cette dernière ne présentait plus d'idées suicidaires, la directrice de la protection de la jeunesse orientait le dossier vers une fermeture s'appuyant aussi sur le fait que les grands-parents paternels apportaient un support considérable dans la prise en charge des enfants. [ 9 ] Cependant, le 26 février 2014, madame est conduite en ambulance à l'urgence psychiatrique suite à des menaces suicidaires. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport d'événement émanant des services policiers de la Ville A faisant état d'un appel reçu de la part de monsieur B avisant les corps policiers que madame A venait de lui écrire un texto dans lequel elle faisait part de son intention de mettre fin à ses jours.
Les policiers intervinrent à la résidence de madame et durent enfoncer la porte puisque cette dernière ne répondait pas à leur appel. Lorsqu'ils se trouvèrent à l'intérieur de la résidence, ils entendaient la mère pleurer. Madame tenait dans sa main un couteau, affirmait qu'elle désirait mourir et qu'elle n'était plus capable de vivre. Les ambulanciers arrivèrent sur les lieux et tentèrent de discuter avec madame A mais cette dernière refusait toujours de collaborer. C'est ainsi que madame dut être menottée pour être placée sur une civière et conduite au Centre hospitalier A.
Tout le long de son transport, madame ne cessait de crier qu'elle voulait mourir. [ 11 ] Madame A fut hospitalisée du 26 au 28 février 2014 et, pendant cette hospitalisation, elle dut être mise en isolement en raison de ses comportements agressifs. Par la suite, madame A fut transférée à l'Institut universitaire en santé mentale pour y être évaluée. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour le rapport du psychiatre, monsieur C où l'on peut lire : «Elle décrit au long cours également une variabilité de l'humeur qui s'est accentuée depuis les quelques derniers mois.
Cette variabilité s'exerce surtout dans la dimension relationnelle avec son conjoint ce qui peut expliquer la réaction un peu plus explosive des derniers temps. Elle n'a jamais eu d'idées suicidaires, ne s'est jamais mutilée, il s'agit plus de manipulation les deux fois où elle a été hospitalisée. … Parlons plutôt d'une structure limite, quand même léger à modéré, qui serait accentuée actuellement par un trouble d'adaptation certainement, mais peut-être aussi une légère dépression.
Pour toutes ces raisons, nous la référons à l'hôpital de jour où elle pourra faire des acquisitions notamment parce qu'elle a en charge des enfants et qu'elle pourra mettre très rapidement derrière elle ses difficultés en lien avec un attachement. Nous cessons le Calexa puisqu'elle présente une certaine agitation et anxiété avec cette molécule et introduisons plutôt Paxil à 10 mg.
Je la reverrai en externe à partir du [centre A]». [ 13 ] Dans le cadre du suivi recommandé par le docteur Villeneuve, madame avait un rendez-vous le 1 er avril dernier et cette rencontre n'a pas eu lieu, madame affirmant ne pas avoir trouvé l'endroit où se situait la clinique.
Cependant, depuis, madame n'a pas téléphoné à la clinique pour prendre un nouveau rendez-vous. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à monsieur B et à madame D jusqu'au 9 juillet 2014, date à laquelle elle suggère que s'installe un régime de garde partagée. [ 15 ] Considérant ce qui précède, la soussignée en vient à la conclusion que la situation de la mère est trop instable et qu'il est impossible d'envisager dès aujourd'hui qu'en date du 9 juillet 2014 le système de garde partagée pourra être effectif.
Le Tribunal prononcera donc des mesures intérimaires et fixera au 9 juillet 2014 l'audition sur les mesures applicables afin d'évaluer les moyens pris par la mère pour corriger la situation et d'analyser les garanties qu'elle peut donner au Tribunal pour assurer la sécurité et le développement de ses enfants. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes;
[ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis en raison du fait qu'ils sont exposés aux conflits entre les parents et en raison de risque sérieux de négligence découlant de l'état de santé de madame A; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 9 juillet 2014 : - CONFIE les enfants à monsieur B et madame D; - AUTORISE que les enfants puissent effectuer des séjours plus ou moins prolongés chez la mère selon l'évolution de la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère s'implique dans un suivi à la Clinique A; - 2. que la mère suive les recommandations des professionnels consultés; - 3. que les parents autorisent l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; - FIXE l'audition quant aux mesures applicables au 9 juillet 2014, 14 h 00, salle 2.48; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Julie Bégin pour la mère (casier 22) Monsieur B, père Date d’audience : 2014-04-09 /hp
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