2016 QCCA 1192, 2016 QCCA 1192
Opinion
Joseph c. R. 2016 QCCA 1192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000500-167 (525-03-058973-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE GORDY JOSEPH Me ANNIE-SOPHIE BÉDARD (Absente) (Annie-Sophie Bédard Avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE-BÉLANGER (Absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 27 avril 2016 par l’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Joliette ( Al. 675(1)
b) du Code criminel ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience. Vu le consentement, les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour ce matin. 9 h 32 Par la juge : Jugement – voir page 3. 9 h 33 Fin de l'audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 19 octobre 2015, un jury déclare le requérant, un adolescent, coupable d'un meurtre au premier degré (art. 235 C.r. ). Le requérant interjette appel de ce verdict, le 16 novembre 2015.
Le 22 avril 2016 (motifs transcrits le 27 avril 2016), l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Joliette, à la demande de la poursuite, assujettit le requérant à une peine d'adulte et lui impose l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant une période de 10 ans.
Le 20 mai 2016, le requérant demande la permission d'interjeter appel de cette peine. [ 2 ] Par lettre du 16 juin 2016, transmise par télécopieur, l'avocate du requérant informe la Cour de ce que les parties consentent à ce que la permission d'appeler soit déférée à la formation chargée d'entendre l'appel relatif à la culpabilité. Un courriel du ministère public, le 20 juin 2016, confirme la chose. [ 3 ] Il conviendra par conséquent de faire droit à cette demande, conformément à l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle .
En ce qui concerne l'échéancier de production des exposés et documents prévus par les articles 56 à 59 des Règles , il sera ordonné aux parties de les signifier et de les produire en même temps que leurs mémoires dans le dossier du verdict de culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation chargée d'entendre l'appel du verdict de culpabilité dans le dossier 500-08-000494-155; [ 5 ] ORDONNE aux parties de signifier et produire leurs exposés et la documentation prévue par les articles 57 à 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle en même temps qu'elles produiront, respectivement, leurs mémoires dans le dossier 500-08-000494-155 et selon le même échéancier. [ 6 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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