2013 QCCQ 9, 2013 QCCQ 9
Opinion
Lemay c. Marcarko ltée 2013 QCCQ 9 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL «Chambre civile» N° : 500-22-182134-117 DATE : Le 8 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNAND LEMAY Demandeur c.
MARCARKO LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête introductive d'instance, Fernand Lemay, le demandeur, réclame 25 313,13$ à la défenderesse Marcarko Limitée ("Marcarko ou la défenderesse"), soit le solde qu'il allègue lui être encore dû, essentiellement pour divers travaux d'électricité effectués dans un immeuble appartenant à cette dernière. [ 2 ] Marcarko conteste la réclamation en soulevant plusieurs moyens. [ 3 ] En bref, elle soutient d'abord que, d'une manière fictive ou complaisante, le demandeur fut impliqué dans les travaux d'électricité uniquement pour permettre à un tiers de pouvoir les exécuter sans détenir la licence d'entrepreneur requise par les dispositions législatives pertinentes. [ 4 ] De plus, elle plaide que, par l'entremise de cette tierce personne, une transaction est intervenue entre les parties.
Cette transaction, selon elle, a eu pour effet de mettre fin au désaccord existant alors sur les sommes qui étaient ou pouvaient encore être dues. LE CONTEXTE [ 5 ] Le demandeur est maître électricien et, à cet égard, depuis 1971, il œuvre en tant qu'entrepreneur spécialisé. Au moment où se sont produits les faits en litige, il exploitait son entreprise en utilisant le nom "Lemay Électrique Enrg." et détenait une licence d'entrepreneur délivrée par la Régie du bâtiment du Québec [1] . [ 6 ] Marcarko, de son côté, est une fiducie dont l'objet est essentiellement le placement immobilier.
Entre autres, elle est propriétaire de l'immeuble portant l'adresse civique 555, rue Chabanel Ouest, à Montréal ("l'immeuble"). [ 7 ] En octobre 2009, elle retient les services de monsieur Yves Carrière ("Carrière"), un électricien, pour que soit effectué un ouvrage précis consistant au remplacement d'environ 13 800 ballasts électriques dans l'immeuble. [ 8 ] Carrière, d'une façon ou d'une autre, travaillait pour la défenderesse depuis l'an 2004, toujours dans le contexte de l'exécution de travaux électriques.
Pour l'essentiel, il a toujours œuvré à contrat, tantôt pour l'entreprise exploitée par son frère, tantôt pour son compte. [ 9 ] L'entente intervenue prévoit que Carrière est rémunéré sur la base de chaque unité remplacée. Le prix unitaire, selon ce que révèle la prépondérance de la preuve, a cependant évolué selon la suite des évènements. [ 10 ] Au départ, selon le témoignage de Carrière, il devait recevoir pour chaque unité remplacée une rémunération de 10$ à 15$, peut-être 20$ dans certains cas.
Après février 2010, pour les raisons expliquées plus bas, le prix fut haussé, dit-il, à un montant de 20$ à 25$, parfois peut-être plus selon les difficultés de certaines tâches devant être accomplies.
[ 11 ] Carrière entreprend seul l'ouvrage en octobre 2009. De fait, entre les mois d'octobre 2009 et février 2010, il remplace plus de 3 000 ballasts. En utilisant une dénomination sociale, soit "Contact Innovation", soit "Yves Carrière Enrg.", il transmet régulièrement ses factures à Marcarko et cette dernière les acquitte sans délai. [ 12 ] En février 2010, un inspecteur de la Commission de la construction du Québec ("CCQ") se présente sur les lieux. [ 13 ] Cet inspecteur avise Carrière que les travaux qu'il effectue le sont de façon illégale ou irrégulière.
En effet, Carrière exécute seul des travaux d'électricité dans un immeuble commercial sans détenir une licence d'entrepreneur. De plus, il exploite son entreprise sans l'avoir inscrite auprès des autorités fiscales pertinentes, de telle sorte qu'il ne fait pas les remises de taxes TPS et TVQ. [ 14 ] Devant cette situation, Carrière fait certaines démarches en vue de trouver un entrepreneur électricien qui, dans le cadre contractuel entendu avec Marcarko, accepterait la responsabilité de terminer l'ouvrage. Carrière, quant à lui, travaillerait pour cet entrepreneur, mais seulement à
titre d'électricien salarié. [ 15 ] Une entente intervient en ce sens entre le demandeur et Carrière. Ce dernier, en particulier, affirme que la défenderesse, sachant qu'il continuera à travailler sur le chantier à
titre de salarié, accepte de poursuivre l'ouvrage avec Lemay, ce dernier agissant en tant qu'entrepreneur général. Elle accepte aussi, dit-il, de revoir à la hausse la rémunération unitaire pour satisfaire les exigences de l'industrie de la construction. [ 16 ] Le demandeur reprend donc pour son compte les travaux d'électricité en avril 2010 et, à cette fin, il emploie, dit-il, deux électriciens salariés: un apprenti et Carrière.
Dans les faits, il ne fera lui-même aucun travail. [ 17 ] Du 5 avril 2010 jusqu'au 16 août 2010, le demandeur transmet plusieurs factures à Marcarko pour divers travaux d'électricité, principalement l'installation de 3 422 ballasts. Les factures totalisent 85 192,31$ [2] . [ 18 ] Les factures sont entièrement payées par la défenderesse [3] . [ 19 ] En octobre, novembre et décembre 2010, les travaux de remplacement des ballasts se poursuivent. La défenderesse reçoit les factures 322 319 (22 264,59$) et 322 324 (20 994,75$) [4] relatives à la pose de 1 533 ballasts additionnels.
Elles totalisent donc 43 259,34$. [ 20 ] Observons que, d'avril jusqu'en décembre 2010, en travaillant pour son compte sous l'une ou l'autre des dénominations sociales qu'il employait auparavant ("Contact Innovation" ou "Yves Carrière Enrg."), Carrière continue à exécuter des travaux d'électricité pour la défenderesse. [ 21 ] En fait, comme il l'a expliqué en cours d'instruction, les travaux qu'il a effectués pour "Lemay Électrique Enrg." ont été définis (en terme d'heures) selon les exigences établies par la ou les conventions collectives sectorielles de l'industrie de la construction.
Une fois les exigences respectées, il estimait qu'il pouvait poursuivre seul et pour son propre bénéfice l'exécution de travaux d'électricité pour Marcarko. [ 22 ] Pendant l'automne 2010, un changement intervient au sein du personnel administratif de la défenderesse. La personne responsable de la gestion des travaux électriques dans l'immeuble est remplacée par monsieur Eyal Cohen ("Cohen"), le représentant de Marcarko et principal gestionnaire de l'immeuble. [ 23 ] En octobre 2010, il demande qu'une évaluation détaillée soit faite sur les travaux déjà réalisés au sujet des ballasts et sur ce qui reste à faire.
Plusieurs éléments, dit-il, se révèlent insatisfaisants. [ 24 ] Ainsi, un écart important est noté entre le nombre de ballasts facturés et ceux réellement remplacés, le prix unitaire facturé a augmenté au cours des mois et, qu'il soit 15$, 20$ ou 25$, sinon plus, le prix demandé est supérieur à celui que Marcarko pourrait obtenir auprès d'autres entreprises.
Enfin, monsieur Cohen trouve bien confuse ou inexplicable la présence de trois entreprises pour que soient exécutés les travaux d'électricité dans l'immeuble ("Contact Innovation", "Yves Carrière Enrg." et "Lemay Électrique Enrg."). [ 25 ] Cohen, qui est en possession à ce moment de la facture 322 319 du 15 novembre 2010 (22 264,59$), fixe une rencontre avec Carrière.
Il recherche des explications, en particulier parce qu'il ne connaît pas le demandeur ou son entreprise "Lemay Électrique Enrg.". [ 26 ] Au cours de cette rencontre, après avoir été informé par Carrière des problèmes qu'il avait eus avec la CCQ, il exige, notamment, de rencontrer le demandeur et d'obtenir une copie de sa licence d'entrepreneur et des documents pertinents attestant qu'il est dûment protégé par une police d'assurance couvrant les erreurs professionnelles. [ 27 ] La semaine suivante, Carrière retourne le rencontrer. Il n'a pas avec lui les documents lui ayant été demandés.
Il déclare aussi que le demandeur n'est pas disponible pour participer à la rencontre. [ 28 ] Une discussion intervient entre Cohen et Carrière au sujet des deux dernières factures remises par ce dernier, datées respectivement du 15 novembre 2010 et du 17 décembre 2010, soit les factures 322 319 (22 264,59$) et 322 324 (20 994,75$) [5] . [ 29 ] La défenderesse lui fait connaître son mécontentement.
Elle soulève plusieurs points, entre autres, quant au fait qu'elle peut trouver un autre entrepreneur en électricité qui accepterait de remplacer les ballasts pour un prix unitaire de 10$ seulement. [ 30 ] Carrière et Cohen, ce dernier agissant en tant que représentant de Marcarko, conviennent d'une entente au sujet du paiement des deux factures. Carrière lui soumet donc deux nouvelles factures, soit les factures 322 325 (9 242,21$) [6] et 322 326 (8 700,40$), toutes deux datées du 17 décembre 2010 [7] .
Les deux nouvelles et dernières factures totalisent 17 942,61$. [ 31 ] Peu après, par un chèque daté du 30 décembre 2010, la défenderesse acquitte le montant de 17 942,61$ [8] . Le chèque est fait à l'ordre de "Lemay Électrique Enrg." et, sans aucune protestation ou réserve, ni du demandeur ni de Carrière, il est encaissé en janvier
2011. [ 32 ] Carrière ne conteste pas le fait que, par suite de ses discussions avec Cohen, il a accepté de remplacer les deux premières factures par les deux nouvelles.
Il laisse toutefois entendre qu'il fut en quelque sorte contraint d'agir ainsi parce que la défenderesse refusait à ce moment de lui payer davantage. [ 33 ] Le demandeur considère que le paiement de 17 942,61$, effectué par la défenderesse dans ce contexte, ne constituait en réalité qu'un acompte sur le montant total lui étant réellement dû, c'est-à-dire 43 259,34$. [ 34 ] Le demandeur soutient donc que Marcarko lui doit toujours la différence, établie à 25 317,13$ dans sa requête introductive d'instance, mais qui doit être réduite suivant les représentations exposées pendant le procès.
En effet, en raison d'une erreur de calcul faite par Carrière, le demandeur reconnaît que, s'il avait gain de cause, sa réclamation doit être réduite de 2 560$, plus les taxes pertinentes s'ajoutant à ce montant. [ 35 ] Le 22 février 2011, il a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle il lui réclamait un montant de 23 689,52$ [9] . Cette dernière a refusé de payer ladite somme, invoquant principalement la transaction intervenue entre les parties.
ANALYSE ET MOTIFS [ 36 ] En l'espèce, il n'est pas nécessaire de décider si l'entente intervenue entre Carrière et le demandeur à la suite de l'intervention de l'inspecteur de la CCQ est une opération purement fictive ou faite seulement par complaisance, afin de permettre au premier de continuer à travailler sans détenir la licence d'entrepreneur que lui impose les dispositions législatives pertinentes. [ 37 ] Pour décider de cette affaire, il suffit de considérer les deux principaux moyens débattus par les parties.
Le Tribunal traitera donc d'abord de l'existence ou non d'une transaction, puis du pouvoir que détenait ou non Carrière pour lier le demandeur.
A) Une transaction est-elle intervenue entre Carrière et la défenderesse? [ 38 ] L'
article 2631 C.c.Q. est libellé comme suit: 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 39 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [10] , traitant de la transaction, la définissent ainsi: La transaction est un contrat synallagmatique ordinaire et donc soumis, comme tel, à l'ensemble des règles contractuelles des obligations.
À ce titre, c'est à la personne qui allègue son existence de démontrer qu'il y a eu accord de volontés sur les éléments essentiels du contrat. La transaction constitue un acte de disposition de biens ou de droits et la capacité légale est donc requise. Par contre, elle n'exige pas de conditions de forme et peut naître d'une entente verbale, écrite ou d'une simple correspondance. Elle prévient les contestations à naître découlant "d'une question de droit litigieuse pouvant être tranchée par les tribunaux", au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
La transaction peut être partielle ou totale, mais une fois conclue elle devient indivisible. (…) [ 40 ] Dans l'affaire Ville de Percé c. Placements Gilles Jean Inc. [11] , le juge André Denis, J.C.S., écrit ce qui suit en reprenant les passages de deux autres décisions: La transaction n’est soumise à aucune forme de procédure spéciale. [12] Le contrat de transaction n’est pas assujetti à des formalités particulières. Il pourrait être conclu verbalement ou, comme en l’espèce, par correspondance.
Il pourrait s’inférer également des gestes des parties ou de leurs mandataires, comme pour n’importe quel autre contrat. On ne doit pas confondre, d’ailleurs, le contrat et sa réalisation. La mise en application d’une transaction nécessite souvent l’exécution d’autres ententes ou actes juridiques. Cela n’empêche pas que le contrat lie toujours les parties, de sorte que l’un ou l’autre puisse exiger l’exécution en nature des obligations prévues.
Voilà en effet l’objectif de l’homologation : rendre exécutoires ces obligations advenant le refus de l’une ou l’autre des parties de donner suite à la transaction valablement conclue. [13] [ 41 ] En l'espèce, le Tribunal estime que, sous réserve de déterminer si Carrière avait le pouvoir de lier le demandeur, une transaction a été convenue entre lui et Marcarko au sujet du paiement des deux dernières factures datées respectivement du 15 novembre 2010 et 17 décembre 2010. [ 42 ] Carrière connaissait parfaitement bien les plaintes de Marcarko. [ 43 ] Les factures étaient trop élevées, les travaux étaient incomplets ou non achevés, certains travaux facturés l'avaient été erronément ou n'étaient même pas exécutés et des questions demeuraient en suspens quant au lien ou statut juridique liant la défenderesse au demandeur (ou aux entreprises exploitées par Carrière). [ 44 ] Devant la menace ou le risque que des poursuites judiciaires soient intentées et que les parties se retrouvent devant les
tribunaux, Carrière et Marcarko ont convenu d'un compromis. [ 45 ] Des concessions ont été faites de part et d'autre. Carrière, dans les circonstances, a librement accepté, sans contrainte malgré ce qu'il laisse entendre, de faire un règlement. D'ailleurs, pendant son témoignage, il corrobore plusieurs des éléments présentés par Cohen sur les circonstances entourant la formation de l'entente. [ 46 ] En outre, les deux premières factures (322 319 et 322 324 [14] ) portent des mentions écrites de sa main indiquant que les factures sont "refusées" et renvoyant aux deux nouvelles factures (322 325 et 322 326 [15] ).
Le témoignage de Carrière et celui de Cohen sont parfaitement concordants: les deux premières factures ont été annulées et remplacées par les deux nouvelles. [ 47 ] En somme, dans un contexte où les parties ont voulu prévenir une contestation à naître, il y a eu un accord sur les éléments essentiels d'une entente. Il s'agit donc d'une transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q.
B) La transaction intervenue liait-elle le demandeur? [ 48 ] Le demandeur reconnaît que, dans le cadre des travaux d'électricité devant être exécutés dans l'immeuble de la défenderesse, il a confié à Carrière le mandat général d'administrer le chantier. [ 49 ] Cependant, il prend soin d'ajouter que, quant à lui, conformément aux limites établies en droit civil, le mandat général donné à Carrière ne lui conférait pas le pouvoir de transiger avec Marcarko sans son autorisation préalable. [ 50 ] Les articles 2130 et 2135 C.c.Q . sont libellés ainsi: 2130.
Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration. 2135. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant. Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer des actes de simple administration.
Il doit être exprès lorsqu'il confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que, s'agissant d'un mandat donné en prévision d'une inaptitude, il ne confie la pleine administration. [ 51 ] En l'espèce, bien plus qu'un simple mandat général d'administration des travaux d'électricité, le Tribunal considère que le demandeur, en réalité, a cédé ou carrément abdiqué tous ses pouvoirs décisionnels et de gestion en faveur de Carrière. [ 52 ] La preuve est éloquente à cet égard. [ 53 ] Pendant le procès, Lemay a été incapable, sinon, au mieux, il a eu beaucoup de difficultés à expliquer d'une manière raisonnablement complète et détaillée les éléments composant sa réclamation et la méthodologie employée pour préparer les factures. [ 54 ] Par ailleurs, de l'aveu même de Carrière, les factures en litige, que ce soit les deux premières ou les dernières les ayant remplacées, comportaient des erreurs non négligeables.
Lemay ne semblait pas en être au courant et il ne pouvait fournir aucune explication satisfaisante à cet égard. [ 55 ] De la preuve, il ressort que le demandeur n'a jamais rencontré un représentant de Marcarko, il n'a jamais discuté ou négocié un prix quelconque avec cette dernière et ne connaissait rien des éléments essentiels de l'entente intervenue au départ entre Carrière et la défenderesse. [ 56 ] De plus, il n'a jamais supervisé ou dirigé les travaux de Carrière dans l'immeuble. La seule fois (ou une des deux seules fois) où il s'est présenté sur les lieux, il s'est fait expulser du chantier par Carrière.
Ce dernier considérait qu'il le retardait. [ 57 ] Enfin, le demandeur n'a jamais vu l'une ou l'autre des factures préparées par Carrière. Il n'a jamais non plus demandé à les voir. Il ne les autorisait pas au préalable et n'a jamais exigé de les autoriser d'une façon ou d'une autre. En cours de témoignage, il a expliqué que Carrière devait "s'organiser" seul avec les factures. [ 58 ] Carrière était le seul maître à bord.
Il était le seul qui discutait et s'entendait avec Marcarko pour tout ce qui touchait les travaux devant être effectués, leur prix et les montants apparaissant sur les factures. [ 59 ] Le demandeur n'était aucunement intéressé par ces questions. En réalité, il n'a jamais eu l'intention d'exercer personnellement les droits ou privilèges dont est normalement investi l'exploitant d'une entreprise commerciale.
Comme il le dit pendant son témoignage, l'entente avec Carrière a été faite pour accommoder ce dernier. [ 60 ] Le Tribunal ne retient donc pas la thèse du demandeur selon laquelle Carrière n'a pas été autorisé à transiger avec Marcarko. Au contraire, ce dernier avait tous les pouvoirs pour faire toutes les ententes qu'il estimait utiles et, de fait, il les a toujours exercés seul.
Carrière, expressément sinon tacitement, était autorisé par le demandeur à faire avec la défenderesse toutes les ententes qu'il estimait opportunes. [ 61 ] Cela comprenait le pouvoir de transiger avec Marcarko. [ 62 ] Partant, la réclamation du demandeur doit être rejetée.
[ 63 ] En terminant, dans les conclusions de sa défense, Marcarko demandait que le demandeur soit condamné à lui payer un montant à être déterminé pour les honoraires et frais extrajudiciaires qu'elle a engagés en l'instance. Cette demande, en l'absence de toute preuve ou de représentations à cet égard pendant le procès, ne peut pas être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT , avec dépens en faveur de la défenderesse; REJETTE la réclamation de la défenderesse contenue dans les conclusions de sa défense, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Me Jean-Paul Robitaille GAUTHIER GREGORY ROBITAILLE Procureurs du demandeur Me David Assor LEX GROUP INC Procureur de la défenderesse Date des audiences : Les 28 et 29 novembre 2012
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