2011 QCCQ 8267, 2011 QCCQ 8267
Opinion
Cloutier c. Shawinigan (Ville de) 2011 QCCQ 8267 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004636-118 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLORENCE CLOUTIER, Demanderesse c.
VILLE DE SHAWINIGAN, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ à la Ville de Shawinigan à
titre de dommages résultant d'une chute survenue sur un trottoir de la rue Marineau le 14 juillet 2008. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse était âgée d'un peu plus de 70 ans au moment des événements. À la suite d'une intervention chirurgicale au cœur, elle s'appliquait à marcher régulièrement et à augmenter son rythme au fil du temps. [ 5 ] Le 14 juillet 2008, elle marchait sur la rue Marineau à Shawinigan. La rue Marineau est située à l'arrière de l'avenue Coutu où elle demeure.
Elle connaît bien la rue Marineau pour y avoir circulé à pied plusieurs fois avant le 14 juillet 2008. [ 6 ] En marchant ainsi sur le trottoir, son pied droit a heurté une dénivellation du trottoir d'environ un pouce et quart, selon elle. Elle a perdu l'équilibre et est tombée en se protégeant avec son bras droit. Un bon samaritain l'a amenée chez elle d'où elle a été conduite à l'hôpital. Son dossier hospitalier a été produit sous la cote P-6. La demanderesse a subi une fracture au bras droit et a dû porter un plâtre pendant trois à quatre semaines.
Elle a eu des douleurs et des restrictions à la flexion arrière de son bras droit. [ 7 ] Le 29 juillet 2008, elle a fait parvenir un avis à la Ville de Shawinigan. Elle a entrepris son action plus tard devant le refus de la Ville et de ses assureurs de faire droit à sa réclamation. Celle-ci est détaillée de la façon suivante : − 5 813,52 $ pour dommages corporels, douleurs, perte de jouissance, ennuis, inconvénients et aide ménagère; − 1 186,48 $ pour divers déboursés. [ 8 ] Daniel Chauvette, responsable de l'horticulture et des projets spéciaux à la Ville de Shawinigan a fait une enquête dans le dossier.
Il a préparé un rapport adressé au conseiller juridique de la Ville de Shawinigan le 12 août 2008 dans lequel il mentionne que la structure du trottoir situé du côté du 2543 de la rue Marineau a subi une certaine déformation sans être excessive. Il ajoute que la
partie la plus déformée se situe à gauche de l'entrée de cour de la résidence et que le soulèvement varie de 10 mm à 20 mm. [ 9 ] À l'audition, il a ajouté que la Ville avait 375 kilomètres carrés de trottoirs à entretenir. Un budget de 300 000 $ par an est alloué pour l'entretien des trottoirs et les travaux se font selon les priorités décidées par les services techniques, approuvés par les élus. Enfin, il mentionne que la Ville n'a reçu aucune autre réclamation pour des accidents qui seraient survenus sur cette
section du trottoir de la rue Marineau. ANALYSE [ 10 ] La demanderesse avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse a commis une faute, laquelle a causé les dommages pour lesquels elle réclame, et ce, en vertu des articles 1376 , 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1376. Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle,
de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] La preuve révèle que la chute de la demanderesse est survenue le jour en matinée, dans un lieu bien connu d'elle. L'état du trottoir était visible. La demanderesse savait que les trottoirs à Shawinigan ne sont pas dans un état uniforme.
Elle n'a pas été distraite avant sa chute. [ 12 ] La défenderesse a déposé quelques jugements des tribunaux dont il y a lieu de citer quelques extraits qui montrent bien les limites de la responsabilité d'une municipalité dans des cas semblables. [ 13 ] Ainsi dans le dossier Dubuc c.
V ictoriaville (Ville de) [1] , le juge Alain Michaud écrivait : [62] La demanderesse pense donc avoir mis le pied sur la dénivellation – qui pouvait avoir jusqu'à deux pouces de profondeur – existant entre le béton du trottoir et les blocs de pavé uni qui entouraient auparavant un arbre (photo P-5H ), ce qui provoqua sa chute et la fracture de son pied gauche. [63] Compte tenu de la configuration des lieux et de l'importance modérée de la dénivellation ici discutée, le tribunal ne pense pas que l'on puisse assimiler l'environnement en question à une situation de piège , tel que le décrit l'arrêt de principe Rubis c.
Grey Rocks Inn Limited . [64] Plus particulièrement, les lieux et la démarcation bien apparente entre les deux surfaces de circulation et leurs niveaux respectifs ne constituent pas « une situation intrinsèquement dangereuse », et ne comportent pas, comme c'est généralement le cas pour un piège, « une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ». Ce sont ces deux critères importants de l'arrêt Rubis que la Cour d'appel rappelait en 2003, dans l'affaire Gagnon c.
Montréal (Ville de) . [65] La jurisprudence nous offre par ailleurs plusieurs exemples de situations similaires à la nôtre, où des dénivellations (de trottoir) de l'ordre de deux pouces et moins ont mené à des rejets d'action . [66] D'autres réclamations du même genre, traitant de dénivellations plus importantes (de trois à quatre pouces) ont également été rejetées. [67] Enfin, on peut même constater que les orifices non comblés d'anciennes fosses d'arbres, sur un trottoir – orifices qui provoquent des dénivellations de deux à six pouces de profondeur – ne constituent pas des situations de piège , selon une tendance claire de nos tribunaux. [68] À l'examen de cet ensemble concordant de précédents, le tribunal doit conclure que la chute malheureuse subie par madame Dubuc, dans l'après-midi du 20 juin 2006, résulte exclusivement de son inattention, alors qu'elle portait son regard pendant quelques secondes vers la caisse populaire qu'elle envisageait de visiter.
Sa réclamation sera donc rejetée. [Références omises] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Le juge Michaud a rejeté l'action. [ 15 ] Dans l'arrêt de principe de la Cour d'appel du Québec, Gagnon c.
Montréal (Ville de) [2] , les juges André Brossard, Yves- Marie Morissette et Louise Lemelin écrivaient : [11] La juge de première instance a tiré de l'ensemble de la preuve qui lui fut présentée les conclusions suivantes: [9] Avec égard, le Tribunal ne retrouve pas dans le cas présent les éléments qui permettraient de conclure à la présence d'un état d'anormalité, de surprise, ou de danger susceptible d'enclencher la responsabilité de la Ville. […] [17] Le procureur de la Ville a, pour sa part, cité plusieurs affaires où les tribunaux ont décidé qu'une fissure ou dénivellation de moins de 2 pouces, en l'absence de conditions particulières, ne faisait pas du trottoir une situation de danger ou de piège. [ City de Montréal c.
Miggins, 1943, B.R. 211 ; voir également Aldyne Stanley-Colantonio c. Ville de Montréal, C.A.M. #500-09-001393-768; Tansky c. City of Montreal - 1949 R.J.Q. (C.S.) 49; Madeleine Grenon c. Ville de Montréal, M. le juge Maurice Cousineau, j.c.s., le 22 juin 1976, (C.S.) No 05-001342-748; Armandine Legault Vinet c. Ville de Montréal , M. le juge Claude Benoît, j.c.s., le 1 er mai 1981 (C.S.) 500-05- 022345-779). [19] Comme le rappelait M. le juge Rothman dans un arrêt non rapporté, [ Belinda Martin c. Cité de Montréal , C.S. 762 449, le 11
octobre 1972, cité dans C.T.C.U.M. et al. c. Ville de Montréal , C.P.Q. 02––006, 046-74, le 19 juin 1975, M. le juge G. Filion.] « It has long been held that a municipality cannot be expected to maintain absolute uniformity in the level of the surfaces of its sidewalks.» [20] Il s'agit d'un accident bête et malheureux qui a indéniablement causé un préjudice important à la demanderesse mais qui ne peut pas être imputé à la défenderesse. [12] Nous sommes entièrement d'accord avec elle. [13] L'arrêt de principe en la matière fut prononcé par le juge Beetz au nom de la Cour suprême, dans l'arrêt Rubis c.
Grey Rocks Inn Ltd., dans lequel il définissait et illustrait dans les termes suivants la notion de ce qui constitue un piège: L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse . Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau: [page467] Drapeau c.
Gagné , [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard c. City of Montreal , 1962 C.S. 361 ]; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé: Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston , 1965 B.R. 79 . Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit: Larivée c. Canadian Technical Tape Limited , [1966] B.R. 700 ; voir également Perron c.
Provost , [1959] B.R. 531 ." (Soulignements ajoutés.) [14] On ne saurait prétendre, ainsi que l'enseigne la jurisprudence, et comme le disait le juge Rothman dans l'affaire Martin c. Cité de Montréal, citée par la juge de première instance, qu'une municipalité doit maintenir ses trottoirs à des niveaux toujours et absolument uniformes. L'obligation en est une de moyens et non de résultats ( Murino c. Ville de Montréal; Stanley-Colantonion c.
Ville de Montréal) . [15] Enfin, il serait fastidieux de citer à nouveau cette longue jurisprudence qui souligne que les municipalités ne sont pas les assureurs des piétons et que, à moins d'une faute, ou d'une situation dangereuse en soi, à leur connaissance, elles ne sauraient être tenues responsables des chutes de piétons. [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 16 ] Enfin, dans une affaire semblable Nault c.
Victoriaville (Ville de) [3] , le juge soussigné écrivait : [7] Il existe une abondante jurisprudence des Tribunaux sur ce genre d’accident dont une des plus récentes est celle de la Cour d’appel du Québec prononcée dans l’affaire Gagnon c. Ville de Montréal. [8] L’enseignement qu’il faut retenir de ces décisions et des règles de responsabilité applicables se résume dans l’obligation pour la demanderesse de démontrer que la fissure en question, sur le trottoir de la rue Victoria, constituait une situation dangereuse en soi, ou dit autrement, un piège pour elle.
Cette obligation de la demanderesse doit être analysée en parallèle avec l’obligation de moyens qui incombe à la Ville dans l’entretien de ses trottoirs. À ce sujet, la Cour d’appel du Québec mentionne ceci dans l’affaire Gagnon précitée : « On ne saurait prétendre, ainsi que l’enseigne la jurisprudence, et comme le disait le juge Rothman dans l’affaire Martin c. Cité de Montréal, citée par la juge de première instance, qu’une municipalité doit maintenir ses trottoirs à des niveaux toujours et absolument uniformes. L’obligation en est une de moyens et non de résultats (Murino c.
Ville de Montréal; Stanley-Colantonion c. Ville de Montréal). » [9] La Cour ajoute que les piétons : « doivent s’attendre à ce qu’il lui soit impossible de maintenir une uniformité absolue du niveau de ses trottoirs et d’en empêcher une dégradation normale. Les fissures sont non seulement fréquentes mais, pourront-on dire, normales dans notre climat. » [10] La preuve faite et en particulier les photographies produites, convainquent le Tribunal que la fissure en question était parfaitement visible d’une distance suffisante pour l’éviter, c’est-à-dire de plusieurs mètres.
La demanderesse marchait en plein jour, par une belle journée d’été et rien ne peut expliquer qu’elle n’ait pas vu à l’avance la fissure. Celle-ci ne représentait pas un état d’anormalité ou de danger et en conséquence la responsabilité de la défenderesse ne peut être engagée. Le fait que la Ville n’ait pas réparé la fissure depuis 2002 est postérieur à l’accident et ne peut venir au secours de la demanderesse comme étant une admission de faute. [Référence omise] [ 17 ]
Malgré la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour la situation de la demanderesse, il doit en venir à la conclusion qu'il s'agit d'un malheureux accident pour lequel il ne peut retenir la responsabilité de la Ville. Considérant les circonstances, l'action de la demanderesse est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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