2021 QCCQ 9886, 2021 QCCQ 9886
Opinion
Protection de la jeunesse — 214359 2021 QCCQ 9886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012168-182 DATE : 15 MARS 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le […] 2014 Enfant -et- A, B Parents JUGEMENT SUR LES MESURES FINALES En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 23 octobre 2020, à l’issue d’une audition de deux jours, le Tribunal rend jugement et ordonne diverses mesures pour une période intérimaire. Par le biais de son jugement, le Tribunal autorise, à certaines conditions très spécifiques, l’oncle paternel, monsieur C, à superviser les accès du père à l’enfant.
L’enquête sur les mesures finales était alors fixée le 15 mars 2021. [ 2 ] Rappelons simplement que le litige entre les parties se situe uniquement au niveau de la supervision des contacts entre le père et ses enfants.
Le Tribunal réfère le lecteur à son jugement du 23 octobre 2020 pour une meilleure compréhension des enjeux de la situation et l’analyse qui en a été faite. [ 3 ] Or, dès le 19 janvier 2021, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en révision des mesures intérimaires alléguant que le père et, par le fait même l’oncle paternel, ont transgressé les ordonnances. [ 4 ] L’audition sur cette demande se tient le 1 er février 2021. [ 5 ] Voici ce que la preuve révèle. [ 6 ] D’emblée, le Tribunal tient à préciser qu’aucune
partie ne remet en question le plaisir qu’éprouve l’enfant à voir son père dans le cadre des visites à son domicile. Nul ne conteste que ces moments sont plus agréables et plus divertissants pour l’enfant. Les visites
surprises effectuées par les intervenantes confirment le tout. Il est tout aussi remarqué que la présence de la conjointe du père, madame D, est particulièrement appréciée par l’enfant. [ 7 ] C’est d’ailleurs dans l’optique de discuter de l’implication de madame D dans le cadre des visites que l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], rencontre l’enfant à son école, le 15 janvier 2021. [ 8 ] Durant leurs échanges, l’enfant mentionne qu’il arrive qu’elle se retrouve seule avec son oncle paternel lors de visites, alors que son frère Y est dans une autre pièce avec son père.
Elle est en mesure de donner certains détails entourant ces moments, tels que la pièce où elle se trouve, les jeux auxquels son frère et elle s’adonnent et le moment de la journée. [ 9 ] Rencontré le même jour mais séparément de l’enfant, Y, tient pratiquement le même discours. Il est à noter cependant qu’il ajoute que son oncle paternel n’est pas toujours présent, mais ceci ne trouve pas fondement dans la preuve. [ 10 ] La mère soulève d’elle-même une situation dans laquelle elle a pris
part lors d’un échange des enfants au cours duquel le père s’est retrouvé seul un bref instant avec eux puisqu’elle jasait avec l’oncle paternel près de la voiture. Ni l’un ni l’autre ne pouvait alors entendre la discussion entre le père et les enfants. [ 11 ] Tant le père que l’oncle paternel nient les propos rapportés par les enfants. Ils témoignent que les conditions imposées par le Tribunal sont appliquées sans faille. Le père ajoute qu’il n’est certainement pas dans son intérêt d’outrepasser un jugement qui est en sa faveur.
Quant à l’événement rapporté par la mère, les versions du père et de l’oncle paternel se contredisent quelque peu, puisque ce dernier ne semble pas en avoir un souvenir clair. [ 12 ] Après avoir pris en considération la preuve et tenant compte du fait que des situations nébuleuses se sont déjà produites lors de supervision exercée par l’oncle paternel [1] , le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il est nécessaire de réviser provisoirement les mesures ordonnées le 23 octobre 2020.
La demande de la Directrice est accueillie et dès lors, les contacts entre l’enfant et son père sont laissés à l’organisation de la Directrice. [ 13 ] Les parties sont de retour devant le Tribunal le 15 mars 2021. [ 14 ] Du consentement des parties, la preuve entendue le 1 er février 2021 est versée dans le cadre de l’enquête sur les mesures finales et les rapports sont déposés pour valoir témoignage. [ 15 ] Bien que le Tribunal se soit positionné sur le sujet le 23 octobre 2020, le père revient à la charge et demande que madame D soit autorisée à superviser ses accès.
Inutile de mentionner que cette avenue est contestée par les autres parties. [ 16 ] Pendant son témoignage, madame D revient essentiellement sur des aspects déjà couverts dans le cadre des auditions antérieures. Elle fait entre autres référence aux moyens appris et qu’elle utilise lorsqu’elle doit superviser les moments passés entre sa fille Constance et le père. Elle soumet au Tribunal qu’elle les appliquerait si elle avait l’opportunité de superviser les contacts entre le père et l’enfant, supervision qu’elle exercerait de manière rigoureuse.
Elle réitère son engagement à collaborer avec la Directrice. [ 17 ] Le père est très affecté par le retour des visites supervisées au bureau de la Directrice. Il nie toujours s’être retrouvé seul avec son fils. Afin de se protéger contre d’éventuelles situations ambiguës, il a installé des caméras de surveillance dans sa maison.
Advenant que le Tribunal permette que les visites de l’enfant reprennent à son domicile, il promet de rester dans le champ des caméras et que la Directrice y aura accès sur demande. [ 18 ] Madame [intervenante 1] fait part au Tribunal que les derniers mois n’ont pas permis d’abaisser les résistances du père face à l’intervention sociale.
Selon elle, il maintient son attitude défensive et de persécution lors de leurs échanges ce qui limite grandement la progression du dossier. [ 19 ] Le Tribunal fait le constat que la méfiance fuse de toute part dans la présente situation. [ 20 ] D’une part, la Directrice ne laisse rien au hasard et se méfie des informations transmises par le père ce qui la mène à pousser ses investigations assez loin. En effet, certaines actions du père amènent la Directrice à penser qu’il use de subterfuges pour arriver à ses fins. Qu’il suffise de donner l’exemple de la poupée offerte à l’enfant par madame D à Noël.
L’intervenante va jusqu’à communiquer avec l’artisane qui l’a fabriquée pour s’assurer que le message qui accompagnait la poupée n’avait pas été écrit par le père ou madame D.
Ledit message faisait référence à la notion de « secret ». [ 21 ] Cette situation donne ouverture pendant l’audition à tout un débat entourant la notion de « secret », comment la travailler avec l’enfant et à qui il revient de l’aborder avec elle. [ 22 ] D’autre part, la persistance du père repousser à bout de bras l’intervention de la Directrice et à ne pas vouloir adresser la raison initiale de sa présence dans sa vie ne fait que perpétuer la stagnation de la situation et encore une fois, c’est l’enfant qui en paie le prix.
Il est fort à parier que la situation sera identique dans un an si le père n’amorce pas sérieusement une remise en question dans sa façon d’accueillir les services de la protection de la jeunesse. [ 23 ] Tel que mentionné lors de l’audience, par son jugement du 23 octobre 2020, le Tribunal est allé jusqu’au bout de ce qu’il pouvait ordonner comme conditions pour favoriser les contacts entre le père et l’enfant, dans un cadre le plus sécuritaire possible.
Force est de constater que le but derrière cette ordonnance, soit d’insuffler un vent de changement afin de faire progresser la situation, a échoué. [ 24 ] Un retour à la case départ s’impose malheureusement. [ 25 ] Ceci dit, le Tribunal déplore le fait que la Directrice ne soit pas en mesure d’actualiser des visites au domicile du père par un membre de son personnel. En effet, madame [intervenante 1] explique au Tribunal que les visites vont continuer de se dérouler dans les
locaux de la protection de la jeunesse puisque les services d’un éducateur ou d’un auxiliaire à domicile ne sont utilisés que pour de courtes périodes de temps, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 26 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en vertu de l’article 38 alinéa d) 1) ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère ; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement notamment que le père poursuive ses démarches thérapeutiques en lien avec sa délinquance sexuelle et qu’il suive les recommandations des professionnels ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la conjointe du père, madame D, soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis ; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement un suivi thérapeutique au besoin ; [ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 37 ] LE TOUT, pour une année ; [ 38 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 6 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Gauthier Procureur de l’enfant Me Chantal Dinel Procureure de la mère Me Philippe L’Écuyer Procureur du père LL/hl
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