2021 QCCQ 8578, 2021 QCCQ 8578
Opinion
9285-3753 Québec inc. c. April Canada inc. 2021 QCCQ 8578 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068991-180 DATE : 7 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. 9285-3753 QUÉBEC INC. , 8102, avenue du Zoo, Québec (Qc) G1G 4G3
Partie demanderesse c. APRIL CANADA INC. , 3250, boul. Lapinière, suite 100, Brossard (Qc) J4Z 3T8
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] 9285-3753 Québec inc. (3753 inc.) réclame 7 839,95 $ à April Canada inc. (April). Plus précisément, elle demande 4 839,95 $ représentant le solde dû en vertu d’un règlement intervenu le 13 juin 2017 à la suite du sinistre survenu à son commerce en novembre 2015 et 3 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Le 26 mars 2019, la greffière spéciale, M e Mélanie Lachance, rend jugement par défaut et condamne April à payer 4 839,95 $ à 3753 inc. avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ainsi que les frais de justice. [ 3 ] Le 9 mars 2021, April reçoit la visite d'un huissier ayant en main un avis d’exécution daté du 1 er mars 2021. Son représentant, Sébastien Gabez, entreprend immédiatement des démarches auprès du greffe de la Cour du Québec pour obtenir l’information utile concernant le présent dossier. [ 4 ] Le 17 mars 2021, il reçoit une copie de la demande de 3753 inc. et des pièces P-1 à P-3. [ 5 ] Le 22 mars 2021, April dépose un pourvoi en rétractation de jugement accompagné de ses moyens de défense qui sont valables. [ 6 ] April soutient qu’à
titre de courtier mandataire, elle n’est pas responsable des sommes qui peuvent être encore dues par les compagnies d’assurance qu’elle représente à la suite du règlement intervenu. Il n’y a pas de lien de droit entre les parties. [ 7 ] Le 6 avril 2021, le pourvoi en rétractation de jugement est reçu par le juge Dominic Roux ordonnant qu’il soit procédé sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. 1.
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 8 ] En tant que président, administrateur et représentant d’April, monsieur Gabez témoigne n’avoir jamais eu connaissance de la procédure de 3753 inc. jusqu’à la visite de l'huissier le 9 mars 2021. Selon les recherches qu’il a effectuées auprès du personnel d’April, personne n’était au courant de cette procédure. [ 9 ] Il appert du dossier que la demande de 3753 inc. a été signifiée le 5 décembre 2018 au 2550, boul. Daniel-Johnson, bureau 420, à Laval. [ 10 ] Or, le 31 juillet 2018 , April a déménagé au 3250, boul.
Lapinière à Brossard. [ 11 ] Le 18 novembre 2018 , le registre des entreprises a été mis à jour indiquant cette nouvelle adresse de même que le 500, boul. Saint-Martin Ouest, suite 550, à Laval comme autre établissement. [ 12 ] Après avoir entendu le témoignage de monsieur Gabez et pris connaissance des pièces au dossier et des moyens de défense d’April, le Tribunal a accueilli, séance tenante, le pourvoi en rétractation de jugement et voici pourquoi. [ 13 ] L’
article 347 du Code de procédure civile [1] ( C.p.c. ) prévoit ceci :
347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
Ces délais sont de rigueur. [ 14 ] Le pourvoi en rétractation a été entrepris le 22 mars 2021 dans le délai de 30 jours de la date de la connaissance, le 9 mars 2021, du jugement rendu le 26 mars 2019. Le pourvoi a été reçu par le juge Roux le 6 avril 2021. [ 15 ] Le seul délai qui posait problème au dossier est celui du six mois prévu au deuxième alinéa de l’
article 347 C.p.c. puisque le pourvoi en rétractation de jugement doit être produit dans un délai de six mois depuis la date du jugement et qu’il s’agit d’un délai de rigueur. [ 16 ] Toutefois, vu les allégations du pourvoi en rétractation et des moyens de défense invoqués, des pièces au dossier et du témoignage de monsieur Gabez, le Tribunal a conclu qu’il convenait, dans le présent cas, d’exercer la discrétion que lui confère l’
article 84 C.p.c. et de relever April du défaut de produire son pourvoi en rétractation de jugement dans le délai de rigueur de six mois [2] . [ 17 ] L’
article 84 C.p.c. se lit ainsi : 84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une
partie des conséquences du défaut de le respecter. [ 18 ] Cet
article permet de passer outre au délai de six mois en cas d’impossibilité en fait d’agir pour April, ce dont le Tribunal est convaincu puisque la demande de 3753 inc. n’a jamais été signifiée à April. [ 19 ] Il est donc difficile de s’en tenir au délai de six mois et April a pris les dispositions utiles à l’encontre du jugement dès qu’elle en a pris connaissance. [ 20 ] Le Tribunal a donc conclu qu’April a démontré qu’elle était véritablement dans l’impossibilité en fait d’agir et il a accueilli le pourvoi en rétractation de jugement. 2. LE RECOURS DE 3753 INC.
a) LE CONTEXTE [ 21 ] 3753 inc. est propriétaire d’un immeuble à Québec où elle exploite un resto-bar. [ 22 ] Le 20 novembre 2015, ses biens sont endommagés lors d’un incendie. [ 23 ] À cette époque, 3753 inc. est assurée en vertu d’un contrat d’assurance commercial portant le numéro A90782 (P-1), assurance souscrite auprès de certains souscripteurs du Lloyd’s, par l’intermédiaire d’April en tant que courtier mandataire agréé du Lloyd’s. [ 24 ] Plus particulièrement, quatre assureurs se partagent le risque en ce qui concerne les dommages matériels : Lloyd’s Underwriters, Intact Assurance, Northbridge Insurance et Temple Insurance. [ 25 ] À la suite du sinistre, les assureurs refusent couverture. 3753 inc. doit retenir les services d’un avocat. [ 26 ] Le 13 juin 2017, un règlement intervient. 3753 inc. accepte une somme de 17 073,65 $ contre quittance (P-2) . [ 27 ] Pour des raisons inconnues, elle ne reçoit qu’une somme de 12 233,70 $ (P-3) , laissant un solde impayé de 4 839,95 $ qu’elle réclame maintenant à April, soutenant qu’elle est l’assureur devant lui verser cette somme à la suite du règlement intervenu.
b) LA QUESTION EN LITIGE [ 28 ] 3753 inc. peut-elle réclamer 7 839,95 $ à April?
c) L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 29 ] Il appartient à 3753 inc. de démontrer le bien-fondé de sa réclamation conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ). [ 30 ] Or, la preuve ne permet pas d’établir et de conclure qu’elle a le droit de réclamer 7 839,95 $ à April. [ 31 ] Certes, le contrat d’assurance de 3753 inc. porte le logo d’April, mais il réfère aussi à April en tant que courtier mandataire du Lloyd’s. [ 32 ] Les clauses qu’il contient ne laissent aucun doute sur l’identification des assureurs ni sur le rôle d’April qui est bien décrit comme courtier mandataire. [ 33 ] Aussi, le règlement intervenu le 13 juin 2017 et la quittance qu’il contient (P-2) sont en faveur des assureurs désignés au contrat
d’assurance A90782. [ 34 ] Même les chèques émis à l’ordre de 3753 inc. qui totalisent 12 233,70 $ (P-3) proviennent des assureurs identifiés au contrat d’assurance ou de Maxwell Claims Services inc., leur représentante. [ 35 ] Comme le prévoit le contrat d’assurance P-1 (p. 6 de 11), l’action de 3753 inc. aurait dû être dirigée contre les souscripteurs de Lloyd’s : Dans toute action en exécution des obligations des Souscripteurs, la désignation (les Souscripteurs) du Lloyd’s sera une désignation qui liera les Souscripteurs comme si chacun d’eux avait été nommé individuellement comme défendeur.
La signification de telles procédures peut être validement faite au fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs du Lloyd’s, dont l’adresse pour une telle signification est le 1155, rue Metcalfe, bureau 2220, Montréal (Qc) H3B 2V6. [ 36 ] Pour ces motifs, l’action de 3753 inc. contre April doit être rejetée, mais eu égard aux circonstances, sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse sans frais. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS , J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2021
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