2013 QCCQ 8705, 2013 QCCQ 8705
Opinion
Protection de la jeunesse — 133116 2013 QCCQ 8705 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001437-120 DATE : 5 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , Personne requérante -et- X, né le [...] 2012 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif qu'il a subi des abus physiques dans son milieu familial. Elle recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant auprès de sa mère, la supervision des contacts entre l'enfant et son père par tierce personne et un suivi social; le tout, pour une période de six mois. [ 3 ] Le père est absent lors des audiences. Il est représenté par avocat. Les allégations de sévices corporels subis par l'enfant ne sont pas contestées de sa part. Le père nie toutefois en être l'auteur. Par ailleurs, il consent aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 4 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle est d'avis que le père est l'auteur des abus physiques. Elle s'estime dorénavant capable d'assurer la protection de son enfant de telle sorte que sa sécurité et son développement ne sont pas compromis. Si la Cour devait en conclure autrement, elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'avocate de l'enfant œuvre dans le cadre d'un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête. Au terme de l'enquête, elle considère bien fondées les allégations de la Directrice.
Elle consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux conclusions recherchées. [ 6 ] La preuve révèle que les parents ont fait vie commune de la naissance de l'enfant jusqu'au 17 mai 2012, date à laquelle l'enfant a été confié à sa grand-mère maternelle, en permettant à la mère d'y résider avec son enfant. [ 7 ] Le 15 mai 2012, la Directrice reçoit un signalement selon lequel l'enfant est victime d'abus physiques dans son milieu parental. À ce moment, l'enfant est âgé de deux mois et demi et réside chez ses parents. [ 8 ] Le lendemain, la Directrice rencontre l'enfant et la mère à leur résidence.
La Directrice constate des marques sur la joue et le front de l'enfant. La Directrice demande à ce que l'enfant soit immédiatement conduit à l'hôpital pour y subir un examen. [ 9 ] La mère communique avec le père par téléphone. Ce dernier lui déconseille fortement de s'y rendre, craignant que l'enfant ne leur soit retiré. La mère choisit plutôt de se conformer à la demande de la Directrice. [ 10 ] L'examen médical révèle huit ecchymoses sur le visage de l'enfant, principalement sur le front et la joue.
L'hypothèse de blessures causées par l'enfant lui-même est d'entrée de jeu exclue compte tenu de l'âge de l'enfant et de son niveau de développement. [ 11 ] Le Dr Alain Sirard, pédiatre et expert en maltraitance, œuvre à la clinique socio-juridique de l'Hôpital A .
Les 16 mai et 4 juin 2012, il procède à l'examen médical de l'enfant. [ 12 ] Le Dr Sirard constate la présence de 8 lésions ecchymotiques au visage, d'un diamètre d'environ un centimètre, réparties comme suit: ➢ 2 au niveau frontal droit; ➢ 4 au niveau frontal gauche; ➢ 4 à la joue gauche. [ 13 ] En entrevue avec le Dr Sirard, les deux parents sont confus lorsqu'ils doivent préciser la date d'apparition des ecchymoses, indiquant tantôt le dimanche 13 mai, tantôt le mardi matin 15 mai.
Ils ne rapportent aucun incident traumatique et soulèvent l'hypothèse d'un accident. [ 14 ] Le Dr Sirard réitère qu'il est impossible que l'enfant se soit blessé lui-même. Les parents ne lui offrent aucune explication valable. [ 15 ] L'expert est d'opinion que les lésions cutanées ecchymotiques, de par leur forme et leur emplacement, ont été causées par un épisode d'étouffement, consistant à l'application de la main d'un adulte au-dessus du visage de l'enfant de façon à lui couvrir la bouche et le nez. Cette manœuvre peut conduire à une perte de connaissance de l'enfant qui a les apparences d'un sommeil induit.
En maltraitance, ce comportement est observé chez des parents abusifs excédés par les pleurs d'un enfant. [ 16 ] À l'audience, personne ne conteste formellement cette conclusion de l'expert, chaque parent niant plutôt en être l'auteur. Pour la mère, cette position relève toutefois d'un processus évolutif car, au début de l'intervention de la Directrice, elle ne pouvait concevoir que le père puisse avoir blessé l'enfant. [ 17 ] La mère mentionne que pendant la vie commune, le père ne pouvait tolérer les pleurs de l'enfant.
Pour s'y soustraire, il avait recours à des écouteurs pour couper le son. [ 18 ] À la Cour, la mère fournit les détails d'un événement survenu le 13 mai 2012, en soirée à l'appartement. Elle est étendue sur le divan, le père et l'enfant sont dans la chambre des parents. L'enfant pleure abondamment alors que le père tente de lui donner le biberon. La mère les rejoint et offre de prendre la relève. Le père décline l'aide proposée. La mère constate que le père porte ses écouteurs. Elle quitte et retourne sur le divan. L'enfant arrête subitement de pleurer, puis reprend ses pleurs.
La mère retourne dans la chambre, prend l'enfant et le berce. [ 19 ] La mère soulève l'hypothèse que le père ait brutalisé l'enfant à cette occasion. [ 20 ] Antérieurement, lors du suivi postnatal, la mère a relaté un événement survenu vers la mi-mars 2012 au cours duquel le père a perdu patience en raison des pleurs de l'enfant. Excédé, le père a frappé d'un coup de pied les barreaux de la bassinette. [ 21 ] Un signalement de risque d'abus physiques est alors fait à la Directrice.
Celui-ci est fermé en raison de l'existence d'un suivi de la famille par le CLSC auquel s'ajoutera un suivi social, de la reconnaissance des parents et du soutien de la famille élargie. [ 22 ] Un peu avant le 27 mai 2012, un nouvel incident survient. Le père, la mère et l'enfant font des achats pour le baptême de l'enfant. Le père porte l'enfant à l'aide d'un porte-bébé ventral. [ 23 ] L'enfant égratigne le père dans le cou. Celui-ci réagit avec violence verbale. Il lui reproche de l'avoir pincé et lui tient des propos s'apparentant à «Osti de chien».
Spontanément, la mère réprimande le père. [ 24 ] Pour la mère, c'en est trop. Elle rompt définitivement avec le père dans les deux ou trois jours qui suivent. En réaction, le père aurait fait une tentative de suicide pour laquelle il aurait été hospitalisé.
[ 25 ] Depuis la séparation, le père n'est plus en contact avec la Directrice et ne répond pas à ses convocations. Il n'a eu que quelques contacts avec l'enfant, en présence de sa propre mère ou de la grand-mère maternelle. [ 26 ] La mère et l'enfant sont toujours suivis par une travailleuse sociale et une infirmière relevant du CLSC. La mère s'implique activement à ces suivis. De surcroît, elle a participé à des ateliers de stimulation et de développement des habiletés parentales offerts tant par le CLSC que par l'organisme A . [ 27 ] La mère étudie au CEGEP en éducation spécialisée.
Lorsque la mère fréquente l'école, l'enfant est gardé par la garderie opérée par la grand-mère paternelle. Le personnel ne rapporte aucun incident et considère satisfaisante la collaboration de la mère. [ 28 ] La preuve dans son ensemble justifie une conclusion selon laquelle l'enfant a subi des abus physiques. L'expertise médicale est probante et exclut toute hypothèse de blessures infligées par l'enfant lui-même. Les parents ne rapportent aucun événement traumatique susceptible d'expliquer les blessures.
Il n'y a pas eu intervention de tierces personnes pendant la période d'apparition des ecchymoses, hormis le fait que les parents ont dormi ensemble avec l'enfant chez la grand-mère maternelle dans la nuit du 14 au 15 mai 2012, après s'y être présentés tard en soirée. [ 29 ] La Cour est également convaincue que le père est l'auteur des abus en raison de l'accumulation des faits suivants:Les abus physiques ne peuvent avoir été causés que par l'un ou l'autre des parents; ➢ Le père est facilement excédé par les pleurs de l'enfant, à tel point qu'il doit avoir recours à un casque d'écouteur; ➢ Le père a posé deux autres gestes distincts d'impatience envers l'enfant en frappant d'un coup de pied les barreaux de la bassinette et en tenant des propos agressifs envers l'enfant; ➢ Dès le premier jour de l'intervention de la Directrice, le père a insisté et tenté de convaincre la mère de ne pas conduire l'enfant à l'hôpital pour y être examiné pour les nombreuses ecchymoses constatées sur son visage; ➢ La mère rend un témoignage crédible selon lequel elle n'a jamais maltraité son enfant.
Tous ses faits et gestes révélés par la preuve traduisent son affection, sa préoccupation sincère pour le bien-être de son enfant et le souci d'agir comme une bonne mère. Sur ce point, la Cour se met toutefois en garde, car la jurisprudence rapporte de nombreux cas de gestes isolés d'abus physiques posés par des personnes qui autrement se conduisent en bons parents. [ 30 ] Le père a choisi de s'absenter des audiences. La Cour n'en fait aucune inférence négative.
Par contre, la Cour se retrouve à devoir statuer en analysant une preuve non contredite, ne comportant aucune explication, nuance ou précision susceptible de sa part et pouvant d'une quelconque façon entraîner une autre conclusion. [ 31 ] Enfin, s'il est bien établi en droit que la preuve de l’une des situations énumérées à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse enclenche une présomption simple de compromission qui peut être repoussée [1] , absolument rien ne permet en l'espèce de conclure en ce sens. [ 32 ] En l'absence d'une intervention de la Cour, le père ne sera assujetti à aucune restriction concernant ses accès, voire la garde de l'enfant. À l'heure actuelle, les deux parents ont les mêmes droits et obligations. [ 33 ] Au minimum, la mère aurait pu saisir la Cour supérieure en ce sens. Or, tel n'est pas le cas.
Au surplus, la Cour entend favoriser une intervention de la Directrice visant à ce que le père s'amende afin de se réapproprier un rôle significatif et positif dans la vie de l'enfant. [ 34 ] L'intérêt de l'enfant commande donc que des mesures de protection de l'enfant soient édictées par ordonnance de la Cour. [ 35 ] Cependant, au préalable, la Cour considère important d'en connaître davantage sur la situation personnelle et le profil psychologique de chacun des parents afin d'identifier les mesures opportunes et efficaces susceptibles de corriger la situation, particulièrement dans le contexte d'un enfant en bas âge et d'une grande vulnérabilité. [ 36 ] La Cour entend donc ordonner une évaluation psychologique des parents à laquelle ceux-ci seront contraints de participer suivant l'article 87 de la Loi. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 38 ] ACCUEILLE la requête; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (e ) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] À
TITRE DE MESURES PROVISOIRES : [ 41 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE que l'enfant fréquente la garderie;
[ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] ORDONNE une évaluation psychologique des parents; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J.
M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Annie Francoeur Avocate de la mère M e Stéphane Beaudoin Avocat du père [1] Anonyme , C.Q.Ch.J., J.E.2003- 1811, AZ-50187319 . [103] La jurisprudence a établi que la présomption légale prévue à l'article 38 est de la nature d'une présomption simple et, en ce sens, n'est donc pas irréfragable et absolue. [104] En d'autres mots, lorsque le Tribunal en arrive à la conclusion que l'un des alinéas de l'article 38 a été prouvé à sa satisfaction, il s'ensuit une présomption à l'effet que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
Cependant, le Tribunal a le devoir de se prononcer sur l'ensemble de la preuve, après avoir évalué les éléments qui lui ont été fournis par chacune des parties. Ainsi, certains éléments peuvent être apportés, permettant de renverser cette présomption. [105] L'existence d'une preuve de mauvais traitements physiques n'entraîne donc pas inévitablement une situation de compromission. Par contre, si rien dans la preuve ne permet de renverser la présomption qui s'infère de la preuve de l'abus physique, le Tribunal se doit de conclure que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
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