2023 QCCA 1170, 2023 QCCA 1170
Opinion
Pronovost c. Raymond 2023 QCCA 1170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030686-232 ( 760-17-005696-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JOSÉE PRONOVOST , en sa qualité de liquidatrice de la succession de Raymond Yvon Rouette Me STEPHANE HAREL Mme PAMELA MOREIRA, stagiaire en droit ( Harel Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARLÈNE RAYMOND CLAUDE LETANG TERRI ROUETTE JULIE LACASSE KATHLEEN DAILEY MICHAEL ROUETTE LISA MARCH KERRY MITCHELL Me MATHIEU PRINCE ( DLB Avocats ) PARTIES MISES EN CAUSE SUCCESSION D’ALICE ROUETTE LOUISE PRONOVOST ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Demande pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 56 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 58 Argumentation de Me Harel. 9 h 59 Échange entre la Cour et Me Harel (honoraires, moyen d’appel, engagement). 10 h 08 Question de la Cour et réponse de Me Prince (exécution du jugement, frais encourus,
article 659 C.p.c .). 10 h 14 Argumentation de Me Prince. 10 h 18 Réplique de Me Harel. 10 h 20 Suspension de l’audience. 10 h 23 Reprise de l’audience. 10 h 24 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 25 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher une demande de permission d’appeler hors délai. [ 2 ] Pour réussir, la requérante doit démontrer qu’elle satisfait les critères de l’article 363 C.p.c. , à savoir qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt et que son appel présente des raisonnables de succès. [ 3 ] En l’espèce, le jugement dont appel a été rendu le 3 juillet 2023, l’avis de jugement est daté du 13 juillet 2023 et le délai pour introduire l’appel venait à échéance le 13 août 2023.
Au soutien de son impossibilité d’agir, l’appelante allègue d’abord avoir tenté sans succès d’obtenir une rectification du jugement entrepris. Or, le jugement qui rejette cette demande fut toutefois rendu le 21 juillet 2023 et l’avis de jugement est daté du 25 juillet 2023. Pour expliquer le délai qui s’en est suivi jusqu’au dépôt de sa déclaration d’appel et de sa requête pour permission d’appeler, le 25 août 2023, la requérante soutient avoir tenté sans succès de s’entretenir avec l’avocat de la
partie adverse par la suite. [ 4 ] Si tant est que le délai encouru pour tenter de s’entendre avec la
partie adverse puisse être qualifié d’impossibilité d’agir, le moyen d’appel ne présente de toute manière aucune chance raisonnable de succès. L’appel est une tentative de soumettre des calculs d’honoraires qui diffèrent de ceux qui ont été soumis au juge de première instance. Or, l’appel n’est pas l’occasion de faire une preuve qui n’a pas été présentée en temps utile. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 6 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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