2019 QCCQ 7905, 2019 QCCQ 7905
Opinion
9272-3873 Québec inc. c. B et M Mécanique industrielle inc. 2019 QCCQ 7905 COUR DU QUÉBEC « Divisions des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703806-176 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9272-3873 QUÉBEC INC. Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c. B. ET M. MÉCANIQUE INDUSTRIELLE INC.
LES INDUSTRIES BRAIDWOOD LTÉE TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTÉE Défenderesses -et- MARIO BRAIS Défendeur/Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse/défenderesse reconventionnelle 9272-3873 Québec Inc. (9272) réclame 14 855 $ aux défendeurs. [ 2 ] 9272 a acheté un immeuble commercial en 2012. Alors qu’elle veut le revendre en 2017, son promettant acheteur lui réclame une étude environnementale de caractérisation des sols, prévue à l’
article 31.51 de la
Loi sur la Qualité de l’environnement ( LQE ) [1] . En effet, une activité industrielle ou commerciale prévue par règlement avait été exercée par sa locataire, B, et M. Mécanique Industrielle Inc. (B. et M.), dans un des locaux de l’immeuble de 9272 et la LQE exige que l’entreprise qui a cessé une telle activité produise ce rapport, dans le délai prévu. Or, B. et M. y a fait défaut. [ 3 ] Ne voulant pas perdre l’offre d’achat, 9272 choisit de procurer elle-même l’étude environnementale à son promettant acheteur.
Elle contacte Terrapex Environnement Ltée (Terrapex), qui connaît les lieux pour avoir réalisé une étude semblable lors de l’achat de l’immeuble par 9272. Cependant, 9272 juge l’offre de services de Terrapex trop onéreuse [2] et décide de confier l’affaire à une autre entreprise, LCL Environnement. [ 4 ] 9272 a payé 10 855 $ [3] pour les honoraires et les frais de LCL Environnement. Elle en demande le remboursement. Elle allègue aussi avoir consenti une diminution du prix de vente de son immeuble de l’ordre de 4 000 $ [4] . Cette baisse de prix résulte de ce que le promettant acheteur voulait être
partie au contrat relatif à la confection du second rapport.
Ce tiers a donc payé 25 % de la facture, montant qui lui a été remboursé par une diminution du prix de vente de l’immeuble. [ 5 ] Voici les motifs qui fondent la réclamation de 9272 : - À l’égard de B. et M., son défaut d’obéir à la LQE d'autant qu’une mise en demeure lui a été transmise le 25 avril 2017 [5] ; - À l’égard de Les Industries Braidwood Ltée (Braidwood), elle est la continuation de B. et M., laquelle est radiée d’office depuis sa fusion avec Braidwood; - À l’égard de Mario Brais, il était le président et administrateur de B. et M. et devrait être tenu responsable du défaut de son ancienne compagnie; - À l’égard de Terrapex, elle aurait fait défaut de spécifier à 9272, lors de la remise du rapport en novembre 2012, qu’un autre rapport environnemental serait exigé dans l’éventualité où B. et M. cesse ses opérations. [ 6 ] Chacun des défendeurs conteste. [ 7 ] B. et M., par la voix de son président monsieur Charles Toupin, fait valoir qu’elle n’existe plus, ayant été fusionnée à Braidwood.
[ 8 ] Braidwood dit ne pas être celle qui opérait sur le site et que la responsabilité de la production du rapport de caractérisation des sols ne peut donc lui être imputable. [ 9 ] Terrapex plaide qu’elle a produit un rapport qui respecte les règles de l’art. Elle insiste sur un passage de son rapport qui traite spécifiquement de l’obligation de produire une autre étude environnementale en cas de cessation d’activité.
Elle plaide que 9272 ne peut invoquer sa propre turpitude, son président admettant ne pas avoir lu l’entièreté du rapport. [ 10 ] Mario Brais invoque prescription du recours à son endroit, lui qui a vendu B. et M. à Braidwood. Il ajoute, subsidiairement, que rien ne justifie la levée du voile corporatif pour rechercher sa responsabilité personnelle. [ 11 ] Monsieur Brais se porte aussi demandeur reconventionnel. Il estime être poursuivi sans aucun motif et que la procédure à son endroit est abusive, au sens que donne la jurisprudence à cette expression à l’article 51 C.p.c .
Il dit subir grand stress de toute cette histoire, lui qui est désormais incapable de travailler en raison de son état de santé. Il demande compensation à hauteur de 9 500 $. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, la réclamation de 9272 est accueillie en partie, et uniquement à l’endroit de Braidwood. Elle est donc rejetée à l’égard des autres défendeurs. [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Ce litige pose les questions suivantes : A) 9272 a-t-elle établi la responsabilité de B. et M. et de Braidwood? B) 9272 a-t-elle établi la responsabilité de Terrapex?
C) 9272 a-t-elle établi la responsabilité personnelle de Mario Brais, à
titre d’ancien administrateur de B, et M.?
D) Mario Brais a-t-il démontré que la poursuite de 9272 à son endroit est abusive, au sens de l’article 51 C.p.c.?
E) Le cas échéant, 9272 a-t-elle établi ses dommages? L’ANALYSE [ 15 ] Avant de débuter l’analyse des questions en litige proprement dites, il vaut de rappeler que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse. Elle doit convaincre le Tribunal du bien-fondé de son recours, et ce, à partir d’une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demanderesse doit convaincre le Tribunal que sa preuve rend probable l’existence de ses allégations factuelles [6] . [ 16 ] Le demandeur reconventionnel est soumis au même fardeau de démonstration.
A) 9272 a-t-elle établi la responsabilité de B. et M. et de Braidwood? [ 17 ] B. et M. avait l’obligation de soumettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au changement climatique (tel qu’il s’appelait alors, ci- après MDDELCC) l’étude environnementale requise en vertu du premier alinéa de l’
article 31.51 LQE , dont voici le texte : 31.51. Celui qui cesse définitivement d’exercer une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par règlement du gouvernement est tenu de procéder à une étude de caractérisation du terrain où elle s’est exercée, dans les six mois de cette cessation d’activité ou dans tout délai supplémentaire n’excédant pas dix-huit mois que peut accorder le ministre, aux conditions qu’il fixe, dans l’éventualité d’une reprise d’activités. L’étude doit, sitôt complétée, être communiquée au ministre et au propriétaire du terrain.
Un avis de la cessation de l’activité doit être transmis au ministre dans le délai déterminé par règlement du gouvernement. [ 18 ] B. et M. a mal qualifié ses opérations auprès du MDDELCC. C’est d’ailleurs en raison de cette erreur que ce ministère n’a pas agi. L’erreur n’a toutefois pas été commise par Terrapex, comme on le verra lors de l’analyse de la question suivante. [ 19 ] B. et M. avait donc six mois suivant la cessation définitive de l’exercice de ses activités pour fournir son rapport. Elle pouvait aussi réclamer et obtenir un délai supplémentaire mais ne l’a pas requis.
B. et M. a passé outre à son obligation. La demanderesse a mis B. et M. en demeure [7] et elle n’a pas agi. [ 20 ] Comment alors blâmer la demanderesse de demander à un tiers de procéder à cette étude. Elle voulait ainsi rassurer son acheteur et éviter de perdre une offre qu’elle jugeait intéressante. On ne peut dire que, ce faisant, la demanderesse ait agi intempestivement ni déraisonnablement.
L’étude de caractérisation des sols et, éventuellement, leur revalorisation, devaient être réalisées. [ 21 ] L’omission de B. et M. constitue une faute envers la demanderesse et elle lui en est redevable. [ 22 ] Le représentant de B. et M. et de Braidwood allègue prescription du recours. Il a tort. Le délai pour fournir le rapport édicté à l’
article 31.51 LQE ne détermine pas celui de la prescription pour le recours en responsabilité civile qui découle de son inaction, si cette situation cause un dommage à la demanderesse, en application de l’
article 2925 C.c.Q . Il ne faut pas confondre le délai que la LQE accorde à une personne qui exerce une activité polluante pour produire un document avec celui qu’édicte le Code civil du Québec pour introduire une réclamation à la suite d’une faute. [ 23 ] La responsabilité de Braidwood doit aussi être retenue. En effet, B. et M. a été radiée d’office en raison de sa fusion simplifiée
avec Braidwood. Cette fusion s’est opérée le 1er février 2016 en vertu du
chapitre XI de la
Loi sur les sociétés par actions ( LSA ) [8] . Braidwood est alors devenue responsable des obligations de B. et M., suivant l’
article 286 de la LSA qui prévoit : 286. Le certificat de fusion, délivré par le registraire des entreprises j conformément aux dispositions du
chapitre XVIII, atteste de la fusion des sociétés à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat. À compter de ce moment, les sociétés fusionnantes continuent leur existence dans la société issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la société issue de la fusion. Les droits et les obligations des sociétés fusionnantes deviennent ceux de la société issue de la fusion et celle-ci devient
partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les sociétés fusionnantes. [ 24 ] La jurisprudence [9] et la doctrine expliquent ainsi cette disposition : Les sociétés parties à une fusion poursuivent leur existence en une seule et unique société suite à l’opération. La nouvelle société regroupe le patrimoine des deux sociétés fusionnées. Elle possède les droits de cette dernière et assume la responsabilité des obligations qui leur incombent avant la fusion.
En ce sens, la société issue de la fusion remplace toute société fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre cette dernière [10] . [ 25 ] Dans ces circonstances, la demanderesse a raison de poursuivre Braidwood, qui doit répondre de la faute de B. et M. comme si c’était la sienne. B) 9272 a-t-elle établi la responsabilité de Terrapex? [ 26 ] La demanderesse échoue dans sa réclamation à l’encontre de Terrapex. [ 27 ] Dans le rapport qu’elle rédige en novembre 2012 [11] , Terrapex identifie les activités de B. et M. comme faisant
partie de la catégorie désignée par règlement. Elle précise qu’une étude de caractérisation des sols pourrait être requise. Ainsi s’exprime-t- elle : Il est à noter que les activités de B & M Mécanique Industrielle inc. et de EB Engrenages Braiswood Inc. (code SCIAN 332710, Ateliers d’usinages) est une activité désignée dans l’Annexe III du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Ainsi, advenant la cessation des activités de ces compagnies, l’
article 31.51 de la LQE s’appliquera et une étude de caractérisation attestée par un expert reconnu par le MDDEFP devrait être réalisée et transmise au MDDEFP dans les 6 mois de la cessation des activités désignées. [ 28 ] Le Tribunal conclut que Terrapex a fourni toute l’information nécessaire dans son rapport de novembre 2012 et la demanderesse ne peut rien lui reprocher à ce chapitre. [ 29 ] Lors de son témoignage, le représentant de la demanderesse a admis ne pas avoir lu l’entièreté de ce rapport qui lui avait pourtant été remis.
Il en va de même de son agent d’immeuble. [ 30 ] La demanderesse ne peut invoquer sa propre turpitude alors qu’elle ne lit que certains passages d’un document, omettant ceux qui l’alertaient des conséquences législatives qui incombaient à sa locataire. [ 31 ] La demanderesse insiste tout de même pour soutenir qu’il est normal, dans ce genre de situation, que les acheteurs d’un immeuble ne lisent pas entièrement les documents qu’on leur remet et qu’il revenait aux représentants de Terrapex de l’informer verbalement de cette mise en garde. Cet argument n’a aucune valeur juridique.
Terrapex n’avait aucune obligation en ce sens, d’autant plus que la demanderesse n’était pas le commanditaire de son rapport. [ 32 ] Soupesant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la réclamation est sans fondement à l’encontre de Terrapex. C) 9272 a-t-elle établi la responsabilité personnelle de Mario Brais, à
titre d’ancien administrateur de B. et M.? [ 33 ] Le fait que l’activité exercée par B. et M. ait été mal qualifiée auprès des autorités du MEEDLCC laisse songeur. Il en faut toutefois plus pour que la responsabilité de monsieur Brais soit engagée à
titre d’ancien administrateur de B. et M. [ 34 ] Comme l’enseigne la jurisprudence, celui ou celle qui administre une personne morale et qui agit dans les limites de son mandat n’encourt aucune responsabilité personnelle envers les tiers. La Cour d’appel écrit notamment : (...) L’administrateur est le mandataire de la personne morale (321 C.c.Q. ).
Pourvu qu’il agisse dans les limites de son mandat, le mandataire n’encourt pas de responsabilité envers les tiers avec qui il contracte (2157 et 2158 C.c.Q. ). (…) Il faut se garder d’assimiler la faute reprochée à l’administrateur à la faute contractuelle de sa société [12] . [ 35 ] La jurisprudence est claire quant aux situations pouvant conduire à la responsabilité personnelle de l’administrateur d’une personne morale.
C’est le cas lorsqu’une telle personne s’est portée caution de sa compagnie, qu’elle a elle-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, lorsqu’elle a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie ou encore lorsqu’elle a utilisé la compagnie comme écran pour camoufler une fraude. [ 36 ] Ici, la preuve est insuffisante pour soulever le voile corporatif et retenir la responsabilité de monsieur Brais.
D) Mario Brais a-t-il démontré que la poursuite de 9272 à son endroit est abusive, au sens de l’article 51 C.p.c. ? [ 37 ] La jurisprudence foisonne depuis l’arrêt Viel [13] mais les critères applicables demeurent stables.
[ 38 ] Pour réussir, monsieur Brais doit démontrer que 9272 a entrepris une procédure judiciaire manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, qu’elle a abusé de son droit d’ester, détourné les fins de la justice, en somme, qu’elle a institué un recours qui, manifestement, ne vaut rien. Autant de déclinaisons de ce que sanctionne le législateur au Code de procédure civile [14] . [ 39 ] La preuve ne montre pas que 9272 ait agi de la sorte. [ 40 ] Certes, le recours de 9272 échoue concernant monsieur Brais. Mais le Tribunal ne peut conclure qu’elle n’entretenait aucune chance raisonnable de succès.
Il aurait pu arriver qu’elle réussisse à démontrer la faute personnelle de monsieur Brais. Ce n’est pas parce qu’elle subit un revers que sa procédure doit être sanctionnée selon l’article 51 C.p.c . Comme le rappelle le juge Rochon dans Viel , il faut se garder de conclure à abus simplement parce que les chances de succès d’une procédure en justice sont minces. [ 41 ] Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle de monsieur Brais doit être rejetée.
E) Le cas échéant, 9272 a-t-elle établi ses dommages? [ 42 ] 9272 a défrayé 75 % des coûts de l’étude de caractérisation des sols. Le reliquat ayant été supporté par l’acheteur de l'immeuble, soit 10 616,15 $. Il s’agit d’une dépense qu’elle n’aurait pas encourue si B. et M. avait respecté son obligation législative. Elle est bien fondée d’en réclamer le remboursement. [ 43 ] Cependant, les mises en demeure qu’elle a transmises n’indiquent pas ce montant.
Les intérêts ne courront donc qu’à compter de l’assignation en justice. [ 44 ] 9272 demande aussi une compensation à hauteur de 4 000 $ pour une réduction du prix de vente de son immeuble. Elle avance que ce montant correspond à la portion de la facture que son acheteur a payée pour l’étude environnementale. Cette somme ne lui sera pas octroyée. 9272 a choisi de rabattre le prix de vente de l’immeuble, peut-être pour le motif qu’elle invoque, mais ne peut transférer les conséquences de cette stratégie de négociation sur les épaules des défenderesses. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie le recours de la demanderesse; CONDAMNE LES INDUSTRIES BRAIDWOOD LTÉE à payer à la demanderesse 9272-3873 QUÉBEC INC. 10 616,15$, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le 4 décembre 2017, date de l’assignation en justice; LE TOUT , avec les frais de justice de 300 $ représentant le coût du timbre judiciaire; REJETTE le recours de la demanderesse 9272-3873 QUÉBEC INC. à l’endroit de la défenderesse TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTÉE, avec frais de justice de 302 $ représentant le coût du timbre de la contestation judiciaire de cette défenderesse; REJETTE le recours de la demanderesse 9272-3873 QUÉBEC INC. à l’endroit du défendeur monsieur Mario Brais, cependant sans frais, vu le rejet de la demande reconventionnelle; REJETTE la demande reconventionnelle du demandeur reconventionnel monsieur Mario Brais à l’endroit de la défenderesse reconventionnelle 9272- 3873 QUÉBEC INC., également sans frais, pour les mêmes motifs. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q.
Date d’audience : 4 novembre 2019.
Loading document…