2017 QCCQ 7943, 2017 QCCQ 7943
Opinion
Harvey c. Caravane Marco (2008) inc. 2017 QCCQ 7943 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063572-159 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ STÉPHANE HARVEY , […], Québec (Québec) […] Demandeur/Défendeur reconventionnel c. CARAVANE MARCO
(2008) INC. , 1540, rue Cyrille-Duquet, Québec (Québec) G1N 2E5 Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Stéphane Harvey, réclame de la défenderesse, Caravane Marco (2008) inc. (Caravane Marco), la somme de 15 000 $ à
titre d’indemnisation pour les dommages-intérêts qu’il a subis à la suite du comportement de la défenderesse par ses mandataires suivant l’acquisition qu’il a faite d’une roulotte de type « Fifthwheel » le 29 mai 2015. [ 2 ] À la somme de 5 000 $ demandée pour troubles et inconvénients, le demandeur ajoute également 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 3 ] La défenderesse nie responsabilité et réclame, par reconvention, la somme de 15 000 $, soit le paiement du solde encore dû par M. Harvey sur le prix convenu pour la roulotte et 6 000 $ en dommages-intérêts pour propos mensongers et abus de procédure. [ 4 ] La preuve offerte démontre que la mère du demandeur et son conjoint, qui occupaient déjà une roulotte depuis quelques années, ont souhaité en posséder une nouvelle du type « fifthwheel ».
Ils se sont rendus chez la défenderesse pour choisir ce qui leur convenait, étant convenu que c’est le demandeur qui s’en porterait acquéreur, dans le but de l’offrir en cadeau à sa mère. [ 5 ] Il appert que ce choix a été finalisé le 3 mai 2015 et qu’une somme de 500 $ fut remise à
titre d’acompte par M. Genois, le conjoint de la mère du défendeur, afin de réserver la roulotte jusqu’à ce que le demandeur finalise la transaction, ce qu’il fit le ou vers le 29 mai 2015. [ 6 ] Il devait s’agir d’une vente au comptant mais M.
Harvey a payé le solde dû de 19 000 $ en remettant à la défenderesse deux chèques, l’un de 10 000 $ tiré sur un compte en fiducie d’un notaire, et un autre de 9 000 $ tiré sur le compte de la compagnie Tessirom inc. [ 7 ] Devant l’insistance de madame France Racine, la mère du demandeur, qui souhaitait la livraison de la roulotte immédiatement, un représentant de la défenderesse a décidé d’y consentir avant que tous les chèques déposés eurent été encaissés, contrairement à la politique établie.
Il a déclaré à la Cour s’être fié au fait que le demandeur était avocat pour agir ainsi. [ 8 ] Le 4 juin 2015, la Banque de Montréal a retourné le chèque de 9 000 $ à l’institution bancaire de la défenderesse au motif que le paiement avait été bloqué (Pièce D-4). [ 9 ] Ce sont les différentes démarches effectuées par la défenderesse à partir de ce moment-là, dans le but de recevoir paiement du montant de 9 000 $ dû, que le demandeur n’a pas acceptées, faisant reproche aux mandataires de la défenderesse d’avoir indûment importuné sa mère en exigeant le paiement immédiat de la somme de 9 000 $, à défaut de quoi la menaçant de retourner chercher la roulotte. [ 10 ] Pour disposer du présent litige, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de répertorier et résumer tous les échanges intervenus entre le demandeur et la défenderesse par courriel ou par téléphone, lesquels sont pris en compte dans l’analyse de la preuve soumise, documentaire et testimoniale. [ 11 ] Après cette analyse, la Cour conclut que rien dans le comportement rapporté des préposés de la défenderesse ne donne ouverture aux conclusions recherchées par le demandeur, avec le caractère prépondérant requis.
[ 12 ] Mme Racine, mère du demandeur, qui a témoigné de la situation après avoir reçu un « subpoena » de la part du demandeur, a reconnu qu’elle avait déjà reçu quelques demandes de la part du représentant de la défenderesse afin que le paiement du montant de 9 000 $ encore dû soit effectué avant l’appel téléphonique d’un vendredi soir du même représentant qui lui annonçait qu’à défaut de recevoir ce paiement, il pourrait se rendre chercher la roulotte. [ 13 ] La peur de perdre sa roulotte a créé un stress chez Mme Racine et elle a affirmé avoir eu peur tout l’été 2015 que cette possibilité se produise. [ 14 ]
Malgré ce sentiment qu’elle éprouvait, à l’évidence, elle n’ignorait pas qu’une somme importante était toujours due sur la roulotte, alors qu’elle en bénéficiait déjà, et que la responsabilité de régler rapidement cette question relevait de son fils. [ 15 ] Ce dernier, le demandeur, a fait, semble-t-il, une colère au téléphone quand il fut mis au courant par sa mère.
Mais la Cour est d’avis qu’il ne peut invoquer sa propre turpitude pour tenter de faire porter le blâme de la situation aux représentants de la défenderesse. [ 16 ] Même si le comportement de certains des mandataires de la défenderesse ait pu lui paraître cavalier, conclusion à laquelle la Cour ne peut concourir, son expérience de juriste devait lui conseiller de réagir d’une façon à ce que le dossier se règle le plus rapidement possible. [ 17 ] Il a plutôt choisi la voie de la confrontation pour réponse, en faisant signifier par huissier une mise en demeure réclamant 5 000 $ en dommages-intérêts et offrant de verser 4 000 $ pour valoir solde dû sur la remorque. [ 18 ] Jeffrey J.E.
Cliche, alors directeur commercial de la défenderesse, a témoigné qu’il avait finalement réussi à convenir d’un rendez-vous avec M.
Harvey pour une rencontre et que ce dernier lui a fait dire qu’il était retenu, le huissier se présentant à sa place. [ 19 ] On ne peut pas faire reproche à Caravane Marco d’avoir cherché à recevoir paiement de la somme qui lui était due et de mentionner son intention, à défaut de recevoir paiement de la dette, de faire le nécessaire pour récupérer son bien. [ 20 ] C’est le sens commun des affaires qui commande une telle attitude. [ 21 ] Quant au demandeur, la première chose qu’il devait faire, avant de prétendre à réparation pour le comportement du mandataire de la défenderesse, était de payer son dû, ce qu’il n’a pas fait, alors que, encore aujourd’hui, deux ans après l’achat de la roulotte, sa mère, Mme Racine, l’occupe et en profite. [ 22 ] Nul doute que c’est la prise du recours dont il est disposé par les présentes qui a conduit la défenderesse à ne pas chercher à reprendre possession du bien vendu.
Mais cette attitude raisonnable ne signifie pas pour autant qu’elle équivaut à toute renonciation d’indemnisation, advenant le cas où le recours serait rejeté. [ 23 ] Non seulement le recours initié par M. Harvey est sans véritable fondement juridique, mais la Cour est d’opinion qu’il y a lieu d’accueillir la demande reconventionnelle non seulement pour la conclusion concernant le solde encore dû sur la vente intervenue le 29 mai 2015, mais également pour la réparation demandée de la nature de dommages-intérêts, que la Cour fixe arbitrairement à 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour partie; CONDAMNE le demandeur/défendeur reconventionnel Stéphane Harvey à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Caravane Marco (2008) inc. la somme de 10 000 $ avec intérêt fixé au taux légal depuis l’assignation, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice, autant en principale qu’en reconvention. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2016
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