2020 QCCQ 765, 2020 QCCQ 765
Opinion
Ordre des comptables agréés du Québec c. Spicer 2020 QCCQ 765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-457607-175 DATE : 10 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC Poursuivant c.
GORDON SPICER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 23 septembre 2011, le défendeur s’inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec. Le 1 er avril 2012, il est radié pour non-paiement de sa cotisation. [ 2 ] Le 16 mai 2012, entre en vigueur la
Loi sur les comptables professionnels agréés [1] (la « Loi ») créant l’Ordre correspondant, regroupant du coup, les droits et obligations de l’Ordre des comptables agréés du Québec, l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec. [ 3 ] Le 13 septembre 2012, après avoir régularisé sa situation, le défendeur devient membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés (« l’Ordre ») pour ensuite démissionner le 31 mars 2013. [ 4 ] Par ailleurs, une personne qui, le 15 mai 2012, est déjà inscrit à l’un des trois ordres mentionnés ci-dessus, doit dorénavant utiliser, et ce, jusqu’au 16 mai 2022, l’abréviation CPA avec celle liée à son
titre antérieur (article 62 de la « Loi »). [ 5 ] Or, puisqu’au 15 mai 2012, le défendeur n’est plus membre au Québec d’aucun ordre, et qu’entre les mois d’août 2015 et novembre 2016, le défendeur a signé électroniquement douze courriels différents en utilisant simultanément les abréviations CPA et CMA, le poursuivant lui signifie un constat d’infraction lui reprochant, distinctement par abréviation, un total de 24 chefs. [ 6 ] Pour le poursuivant, cette situation est contraire aux articles 32 du Code des professions [2] (le « Code ») et 13 de la « Loi ».
Le défendeur, en signant sur chaque courriel ces deux abréviations, commet pour chacune une infraction distincte punissable en vertu de l’article 188 dudit Code . [ 7 ] Cependant, en début d’audition, le poursuivant, fondé sur sa discrétion, propose d’amender le constat afin de réduire à 12 l’ensemble des 24 chefs.
Il désire ainsi convertir en un seul chef l’utilisation simultanée des deux abréviations par date de courriel. [ 8 ] Considérant la position du défendeur sur cet aspect (abus de procédure), ce n’est qu’après la présentation de la preuve et des représentations de part et d’autre, qu’il consent à l’amendement proposé, sans abandonner pour autant sa demande en arrêt des procédures ou à défaut, la réduction de leur nombre. QUESTIONS EN LITIGE 1. L’infraction reprochée exige-t-elle la preuve d’une intention? 2.
Considérant l’état d’esprit allégué du défendeur avant la commission de l’infraction reprochée et de la nature automatique de sa signature électronique au bas des courriels, le poursuivant a-t-il établi hors de tout doute raisonnable l’élément matériel des infractions ( actus reus )? 3. Quels sont ses moyens de défense? 4. Enfin, si ses moyens de défense sont rejetés, le Tribunal peut-il selon la preuve présentée et le fardeau du défendeur, prononcer
l’arrêt des procédures pour abus ou à défaut, réduire le nombre de chefs inscrits au constat? LA PREUVE [ 9 ] D’emblée, le défendeur reconnaît avoir sans aide créé sa signature électronique suivie des abréviations CPA/CMA apparaissant sur les différents courriels échangés, entre autres, avec ses collègues de travail et produits par le poursuivant au soutien du constat.
À la date des différents chefs allégués, le défendeur admet ne plus être membre au Québec d’aucun ordre professionnel. [ 10 ] Moins de cinq personnes œuvrant au sein de l’institution québécoise d’enseignement, pour laquelle il travaille à temps plein depuis 2014, ont la possibilité d’accéder à ses courriels, mais lui seul, a un accès direct et sécurisé aux paramètres de sa signature électronique. [ 11 ] Selon les modalités d’utilisation de cette signature, le défendeur peut exercer un choix.
Elle peut ou non apparaître automatiquement selon l’option que lui seul peut programmer. [ 12 ] C’est au cours du mois de novembre 2016, qu’une collègue de travail lui signale l’utilisation inappropriée des abréviations apparaissant à sa signature.
À ce sujet, personne ne se souvient ni de la date exacte de cet échange ni celle du retrait. [ 13 ] Cependant, cette suppression s’est opérée subséquemment à la plainte d’un administrateur du collège et reçue à l’Ordre vers le 3 novembre 2016, soit bien avant la signification du constat (15 mai 2017). [ 14 ] Au moment de la commission des infractions alléguées, le défendeur réside en Ontario, mais travaille depuis 2014 à temps complet au Québec. [ 15 ] C’est d’ailleurs minimalement à compter de l’obtention de sa permanence en juillet 2014 que les abréviations fautives se retrouvent sur ses courriels, bien que son
titre professionnel ne soit plus un prérequis d’emploi. [ 16 ] Par ailleurs, bien qu’au mois de mars 2013, le défendeur est membre du Chartered Professional Accountants of Ontario (CPAO), il est alors radié le 5 avril 2016 pour non-paiement de sa cotisation annuelle. Après sa demande immédiate en révision et plusieurs échanges, cet organisme, en date du 15 juillet 2016, l’avise qu’il considère son appel abandonné. [ 17 ]
Malgré son admission au sein de l’Ordre québécois des CMA (23 septembre 2011), le défendeur n’a jamais agi à ce
titre ni ne s’est annoncé sur les réseaux sociaux sauf à une occasion (fondation). [ 18 ] Précisons qu’au cours de l’année 2013, le défendeur s’adresse régulièrement au CPAO afin d’être en mesure d’exercer sur leur territoire (D-53). [ 19 ] Le défendeur a fait témoigner huit de ses collègues de travail afin d’établir un climat professionnel pour le moins conflictuel, empreint de récrimination, situation qui culmine par une plainte de harcèlement psychologique dont le défendeur se prétend victime.
Au procès, cet aspect des procédures administratives n’est toujours pas réglé. [ 20 ] Ce contexte perdure depuis plusieurs mois, voire même avant le dépôt de la plainte formelle auprès de l’Ordre. [ 21 ] Cette situation l’habite constamment, engendrant dans la vie du défendeur des soucis professionnels et personnels significatifs. Il doit déployer des efforts importants afin d’éviter certaines conséquences qu’il croit contraires à ses intérêts.
Le défendeur est d’avis qu’il fait l’objet d’une « vendetta » de la part de ce dénonciateur en autorité et craint des représailles administratives. [ 22 ] Durant cette même période, rien ne va plus dans sa vie privée. Des procédures de divorce sont entamées au mois de février 2015. Sa situation financière devient précaire et la preuve documentaire volumineuse démontre que le défendeur est troublé. Il prétend que son état d’esprit « state of mind » est profondément altéré.
Sa détresse, qu’il qualifie de psychologique, s’est exacerbée au fil du temps, pour culminer à la fin de l’année 2016 (décembre), soit après la période visée par le constat. [ 23 ] Différents dossiers médicaux relatant les déclarations du défendeur recueillies par le personnel médical au moment de certaines hospitalisations sont également déposés. [ 24 ] Pour décrire son comportement durant ces périodes, le défendeur utilise l’expression « catatonic », étant par ailleurs bien conscient de demeurer solide afin de réaliser certaines démarches particulières. [ 25 ] Cela dit, au cours des années 2015 et 2016, la preuve non contredite établit qu’il s’est absenté de son travail moins de deux jours. [ 26 ] Au moment de sa démission, l’Ordre lui transmet une lettre lui rappelant de ne plus utiliser les abréviations reliées à son
titre antérieur, mais le défendeur ne la niant pas, ne s’en souvient pas (16 avril 2013) (P-17) [ 27 ] À noter qu’après sa démission, il n’entreprend aucune autre démarche auprès de l’Ordre pour obtenir des informations reliées à l’utilisation de ces abréviations.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR [ 28 ] En substance, compte tenu de son état de santé global (« state of mind, mental abnormality ») avant, pendant et même après les gestes allégués, le défendeur prétend qu’il était incapable de commettre, de quelque façon que ce soit, les actes qui lui sont reprochés. [ 29 ] Selon lui, le poursuivant n’a pas prouvé, selon son fardeau de preuve, la perpétration des infractions. [ 30 ] Le défendeur ajoute qu’il doit être acquitté puisque le poursuivant s’est également trompé d’infraction. Ce n’est pas l’
article 188 du Code qui trouve application, mais bien 188.1, le législateur ayant spécifiquement créé et décrit, en vertu de la version anglaise du texte, le geste qui lui est personnellement reproché. Qui plus est, il s’en remet aussi à cette dernière disposition afin de soutenir l’absence
de preuve par le poursuivant d’une intention. [ 31 ] À tout événement, à défaut par le Tribunal de retenir ce moyen, le défendeur associe le libellé de l’infraction qui lui est présentement reprochée à une infraction de responsabilité absolue, qu’il juge contraire à la norme jurisprudentielle en pareille matière. [ 32 ] À
titre de moyen additionnel, puisque sa signature électronique apparaît sans aucune intervention de sa part, le défendeur assimile cette situation à un automatisme, un réflexe, à un acte de nature involontaire ne pouvant engendrer la réalisation de l’acte matériel de l’infraction. [ 33 ] Par ailleurs, si le Tribunal rejette l’ensemble de ses prétentions, le défendeur soumet tout de même qu’à l’exception de cette omission mineure, avoir toujours agi diligemment, avant, pendant, et après les gestes reprochés (défense de diligence raisonnable, erreur de fait et impossibilité). [ 34 ] À ce sujet, il insiste pour préciser ses nombreuses démarches auprès des ordres québécois et ontarien afin de se soumettre à leur juridiction et réglementation respectives pour éviter des ennuis.
C’est d’ailleurs pour ces motifs qu’il n’a jamais pratiqué au Québec ni bénéficié d’avantages financiers résultant de ces titres. [ 35 ] Au surplus, il souligne que les courriels fautifs n’ont été adressés qu’à l’interne et à tout au plus 10 collègues de travail sans aucun lien avec la pratique de la comptabilité. [ 36 ] Le défendeur plaide que le Tribunal doit retenir les principes fondés sur le droit disciplinaire et ne pas le punir si le public n’a subi aucun préjudice, comme c’est le cas ici. [ 37 ] Selon lui, il faut aussi retenir la mauvaise foi de l’administrateur du collège, qui, compte tenu de son comportement, a éventuellement perdu son poste d’autorité au sein de l’administration.
Le Tribunal ne doit donc pas le trouver coupable suite à sa plainte, puisque si tel est le cas, cela ne peut qu’encourager des délations découlant de vengeance et contraires aux intérêts de la justice. [ 38 ] Dans cette optique, compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières, le défendeur prétend qu’il n’a pas commis d’écart marqué et par ailleurs, avoir tout fait pour éviter la commission des infractions. [ 39 ] Enfin, même si le poursuivant a déjà réduit le nombre de chefs reprochés, le défendeur soutient être toujours victime d’abus de sa part.
Selon lui, il s’agit d’une signature électronique unique utilisée à des dates différentes. Par conséquent, le poursuivant avait le devoir de libeller l’infraction pour ne viser que la période des courriels échangés et ainsi être l’objet d’un seul chef. PRÉTENTIONS DU POURSUIVANT [ 40 ] Pour lui, la situation est simple.
Puisqu’à l’époque des courriels visés par le constat, le défendeur n’est plus membre de l’Ordre, ce dernier les signe avec des abréviations qu’il ne peut plus utiliser au Québec. [ 41 ] On lui reproche des infractions commises en vertu des articles 32 du Code et 13 de la Loi , toutes sanctionnées en vertu des dispositions de l’article 188 dudit Code . Ce choix est une prérogative du poursuivant. [ 42 ] Les infractions mentionnées sont de nature de la responsabilité stricte, l’intention de commettre ou non le geste circonscrit au constat n’est pas un élément essentiel.
L’état d’esprit du défendeur n’est pas non plus un facteur à retenir puisqu’il n’a pas établi médicalement un diagnostic lié précisément à son incapacité de formuler une intention à la date de chacune des infractions concernées. [ 43 ] À tout événement, l’
article 188.1 du Code ne peut trouver application, puisque cette disposition vise essentiellement un geste accompli avec la participation active d’un tiers, le législateur exigeant à cette occasion, une intention. [ 44 ] Enfin, concernant le nombre de chefs au constat, puisque le défendeur n’a pas démontré par prépondérance ni un abus de procédure ni une conduite répréhensible flagrante de sa part, il demande au Tribunal de ne pas interférer dans son choix. ANALYSE QUESTIONS 1. L’infraction reprochée exige-t-elle la preuve d’une intention?
a) Articles 188 ou 188.1(1) (2)? [ 45 ] Le défendeur est d’avis que l’infraction qui lui est reprochée ne le concerne pas. Selon lui, il faut appliquer les dispositions de l’
article 188.1(1) et (2) du Code représentant essentiellement l’omission qui lui est reprochée. [ 46 ] Pour soutenir ces prétentions et ainsi démontrer l’absence de preuve du poursuivant quant à son intention, il réfère au texte anglais de cette disposition. [ 47 ] Le Tribunal ne partage pas son interprétation. [ 48 ] Bien que le législateur ait utilisé à l’
article 188.1 du Code , le terme « sciemment », révélant du coup la preuve d’une intention, il ne fait par ailleurs aucun doute que les situations visées par cette disposition exigent la participation active d’un tiers (« quiconque sciemment : se laisse annoncé ou désigné… annonce ou désigne une personne…/allows himself to announce or designate…, announces or designates a person who is not a member… »). [ 49 ] Or, considérant la nature des gestes personnellement accomplis par le défendeur, il n’y a pas lieu de retenir ce premier moyen.
b) La nature de l’infraction sous l’
article 188 du Code . [ 50 ] Le défendeur a soumis près de 70 décisions d’instance différentes et 10 articles de doctrine pour soutenir l’ensemble de ses prétentions. [ 51 ] Il s’en remet principalement aux principes dégagés visant l’
article 188.1 du Code , mais considérant la conclusion précédente, ces jugements ne sont donc pas pertinents. [ 52 ] Le 16 mai 2012, au Québec, selon les nouvelles dispositions de la Loi , nul ne peut dorénavant utiliser de quelque façon que ce soit, le
titre de « comptable agréé », de « comptable général accrédité », de « comptable en management accrédité », ou « d’expert- comptable » ou l’équivalent en langue anglaise, de même qu’un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ( art. 13 de la Loi ). [ 53 ] La comptabilité publique est une activité exclusive exigeant, sauf exception, l’obtention d’un permis. [ 54 ] Soulignons que l’Ordre et ses membres sont aussi régis par le Code des professions . [ 55 ] C’est ainsi qu’en vertu de l’article 32 : Nul ne peut de quelque façon prétendre être… comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est… [ 56 ] Par ailleurs, l’
article 188 du Code stipule que toute personne qui contrevient à ses dispositions commet une infraction. Retenons, que quiconque enfreint également l’
article 13 de la Loi , comme ici, est passible pour chaque infraction, des peines prévues par le même
article de ce Code ( art. 14 de la Loi ). [ 57 ] Précisons que l’
article 188 n’est pas créateur d’une infraction. Il vise uniquement à sanctionner la transgression d’une situation prévue, entre autres, par le Code ou la Loi . [ 58 ] En l’espèce, ce sont les articles 13 de la Loi et 32 du Code qui encadrent l’utilisation des abréviations et on ne retrouve pas à leur lecture tout comme à l’
article 188 , d’expressions laissant croire que le législateur exige la preuve d’une intention de la part du contrevenant. [ 59 ] En vertu des différentes dispositions de la Loi et de son règlement, [3] une personne qui utilise le
titre de CPA au Québec doit être inscrite au Tableau de l’Ordre de la province et détenir un permis à cet effet. [ 60 ] Selon la preuve produite par le défendeur, la province voisine établit des règles similaires, si bien que le défendeur, avant même de démissionner de l’Ordre, s’est assuré d’obtenir les autorisations ontariennes nécessaires démontrant du coup qu’il connaissait bien l’ensemble de ces dispositions. [ 61 ] Ainsi, au moment de la commission des infractions reprochées, le défendeur n’était plus inscrit au Québec depuis 2013 et par conséquent, ne pouvait utiliser sur ce territoire le 25 août 2015 (chef no. 4), ni entre le 10 août 2016 et le 7 novembre 2016 (chefs no. 1 à 3 et 5 à 12), les titres de CPA/CMA.
c) Cela dit, pourquoi les articles 13 de la Loi et 32 du Code sont-ils de responsabilité stricte? [ 62 ] À cet effet, la Cour suprême du Canada classe les infractions de nature réglementaire en trois catégories distinctes, la norme de faute variant pour chacune [4] . [ 63 ] Retenons que les infractions de mens rea exigent la preuve par la poursuite de l’existence réelle d’un état d’esprit, comme l’intention, la connaissance, ou l’insouciance, afin de conclure à la commission de l’acte accompli [5] . [ 64 ] Par contre, celle de responsabilité stricte n’exige pas la preuve par le poursuivant d’une intention, l’accomplissement de l’acte comportant une présomption d’infraction.
Cependant, dans cette situation, le défendeur peut écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires qu’une personne raisonnable aurait déployées dans des circonstances similaires ou s’il croyait, pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant, qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission, innocents [6] . [ 65 ] Enfin, soulignons les infractions de responsabilité absolue où il n’est pas loisible au défendeur de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute. [ 66 ] Pour déterminer leur nature, la Cour suprême a élaboré différents critères.
Ainsi, pour décider, s’il s’agit d’une infraction de mens rea , le Tribunal doit retrouver, entre autres, des expressions telles que « volontairement », « avec l’intention de », « sciemment », ou « intentionnellement » dans les dispositions créant l’infraction [7] , ce qui en l’espèce n’est pas le cas (art. 13 de la Loi et art. 32 du Code ). [ 67 ] Par ailleurs, certaines dispositions légales seront assimilées à une infraction de responsabilité absolue, lorsque le texte indique clairement la culpabilité sur la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé.
Il s’agit toutefois d’une exception [8] . [ 68 ] À ce propos, la Cour d’appel, dans un jugement récent, rappelle la présomption d’interprétation selon laquelle les infractions réglementaires, comme ici, sont en général de responsabilité stricte [9] . [ 69 ] En application des principes énoncés ci-dessus et après lecture des articles 13 de la Loi , 32, et 188 du Code , le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’infraction de responsabilité stricte [10] .
Ils visent le bien-être public et ne contiennent par ailleurs aucun indice du contraire. [ 70 ] Même si la peine minimale est fixée à 1 500$, cet élément à lui seul n’est pas suffisant pour qualifier ces infractions de responsabilité absolue.
[ 71 ] Par conséquent, puisque les infractions reprochées sont de responsabilité stricte, le poursuivant n’a pas à démontrer une quelconque intention du défendeur. Il suffit d’établir tous les éléments essentiels de la commission des actes allégués au constat. 2.
Considérant l’état d’esprit allégué du défendeur avant la commission de l’infraction reprochée et de la nature automatique de la signature électronique au bas des courriels, le poursuivant a-t-il établi hors de tout doute raisonnable l’élément matériel des infractions ( actus reus )? [ 72 ] Le défendeur réfère une fois de plus aux décisions et articles de doctrine déjà soumis précédemment et qui ne concernent que des infractions de nature criminelle, disciplinaire ou exigeant la mens rea .
Pour les motifs exprimés ci-dessus, ces derniers ne lui sont d’aucune utilité. [ 73 ] Toutefois, à juste titre, le défendeur prétend que le poursuivant doit tout de même minimalement prouver l’accomplissement du geste reproché.
Or, selon lui, au moment de la commission des infractions alléguées, compte tenu de son état d’esprit, il était inapte à fournir une intention et libre de faire un choix ou de prendre une décision déterminée, peu importe la nature de l’infraction (stricte ou absolue). [ 74 ] D’emblée, le défendeur insiste : «This is not a defence of mental incapacity, diminished responsibility, nor NCR.» [ 75 ] Pour lui : «The concept of mental abnormality applies.» [ 76 ] L’ actus reus , le geste posé, est un élément matériel de l’infraction alors que la mens rea est l’état d’esprit dans lequel on pose le geste.
C’est l’élément mental de l’infraction. [ 77 ] Toutefois, l’ actus reus comporte aussi un élément mental minimum. C’est le caractère « volontaire » de l’ actus reus [11] . [ 78 ] Ainsi, l’automatisme ou les problèmes de santé mentale peuvent être soulevés pour démontrer que le défendeur ne possède pas l’état de conscience minimale relativement au geste posé [12] , qu’il se trouvait dans un état tel qu’il n’était même pas conscient de poser le geste [13] . [ 79 ] Ce moyen de défense est prévu au Code de procédure pénale [14] .
Particulièrement, la défense associée à la condition anormale affectant l’esprit peut certes nier l’aspect volontaire de l’ actus reus ou encore constituer une excuse mettant le défendeur à l’abri d’une condamnation [15] .
À ce sujet, la Cour d’appel citant le professeur Hugues Parent souligne : La responsabilité stricte est à sa base une infraction pénale et comme toutes les infractions pénales, elle exige, à ce titre, un minimum d’intelligence et de liberté. [16] [ 80 ] Dans son analyse, la Cour d’appel rappelle la présomption que chaque individu dispose de la capacité de distinguer le bien du mal et qu’elle peut être repoussée par la preuve que le défendeur n’avait pas, au moment des faits reprochés, le niveau d’autonomie ou de rationalité requis pour engager sa responsabilité pénale [17] . [ 81 ] Puisque le défendeur soulève son état d’esprit afin d’être disculpé de l’infraction, il lui appartient de démontrer par prépondérance qu’au moment de la perpétration de chaque chef, il souffrait d’une condition anormale affectant son esprit (mental abnormality) et dans un second temps, que celle-ci l’a rendu incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais [18] . [ 82 ] Étant donné que cette condition anormale est une notion juridique, la preuve et l’opinion médicale sont pertinentes et nécessaires au débat sans être déterminantes [19] et c’est au juge de décider si au moment de l’infraction il est question d’un trouble de l’esprit [20] . [ 83 ] En l’espèce, quand est-il? [ 84 ] Le défendeur réfère à différents dossiers médicaux le concernant (D-43 à D-46).
Ils sont soit antérieurs ou postérieurs aux infractions alléguées et ne font que tirer des observations et des conclusions fondées essentiellement sur les propos du défendeur tenus durant ces rencontres et sans référence au dossier médical complet de ce dernier. [ 85 ] Certains événements exprimés par le défendeur auprès des médecins sont soit survenus après le dernier courriel fautif (stress d’être poursuivi) soit qu’ils n’ont pas été relatés, bien qu’ayant fait l’objet de son témoignage à l’audition (événement particulier mai 2017, démarches auprès du CPAO), situations réduisant d’autant leur fiabilité et pertinence. [ 86 ] Contrairement à la jurisprudence en ce domaine, le défendeur n’a produit aucune preuve d’un suivi médical contemporain pour la période visée par les différents chefs décrits au constat. [ 87 ] À la lecture des rapports, le Tribunal est d’avis que les remarques des médecins sont loin de la qualité de la preuve exigée afin de lui permettre de conclure que le défendeur n’était pas apte à formuler une intention et libre de faire un choix ou de prendre une décision déterminée.
Précisons que « cela ne démontre aucunement qu’il ne pouvait juger de la qualité de ses actes ». [ 88 ] Retenons qu’entre les mois de mars 2015 (D-43) jusqu’au 30 juin 2017 (D-46), le défendeur n’a consulté aucun autre médecin et c’est à la suite de la signification du constat qu’il se présente à l’urgence dans le but dirigé d’obtenir un document médical (D-46). [ 89 ] L’absence d’une preuve médicale contemporaine est d’autant plus troublante qu’au mois de juillet 2016, cette opportunité de l’obtenir dans le but de justifier auprès du CPAO son appel, et ce, pour des raisons similaires à celles énoncées à l’audition, est l’objet d’échange entre le défendeur et cet organisme.
Même si ce dernier invoquait auprès des autorités ses problèmes financiers pour soutenir
son incapacité de soumettre un tel rapport, pourquoi ne s’est-il pas présenté à l’urgence comme en juin 2017? [ 90 ] Le Tribunal tient à rappeler que le contenu des courriels produits, tant par la poursuite que par le défendeur, démontre qu’il est également bien structuré et en contrôle des messages véhiculés. [ 91 ] Par ailleurs, afin d’appuyer sa défense basée sur son état d’esprit, le défendeur produit certains documents pendant ou après la période visée par le constat (D-11 à 15, 20, 25 à 41).
Qu’en est-il? [ 92 ] Ainsi, concernant les événements liés à son employeur, malgré un climat de travail conflictuel ayant pu entraîner, selon les dires du défendeur, un stress additionnel au divorce déjà entamé, le Tribunal constate qu’il protège ses intérêts et ceux de ses collègues et qu’il connaît bien ses droits et les enjeux.
Que la plainte auprès du poursuivant émane de son supérieur avec qui il entretient cette relation orageuse ne modifie pas l’existence des actes reprochés. [ 93 ] Par ailleurs, l’ensemble des modalités accomplies pour l’achat d’équipement et de livres lié à un objectif particulier (décembre 2016), opération qui s’est poursuivie sur plusieurs mois, jumelé avec l’étude d’une
partie du contenu de son journal personnel et des courriels échangés à travers un forum de discussion (D-42), démontrent un processus structuré, cohérent, bien documenté, et qu’il est conscient des événements dans lesquels il est impliqué. [ 94 ] Bien qu’accablé par différents événements personnels et professionnels, le défendeur continue d’enseigner sans solliciter plus d’une journée et demie d’absence, tout en contestant la décision du CPAO de révoquer son accréditation.
Ce comportement dénote assurément une capacité d’analyse globale. [ 95 ] Ainsi, à l’examen de l’ensemble de cette preuve, le Tribunal ne peut conclure à une condition anormale affectant l’esprit du défendeur à tel point qu’il ne pouvait juger de la qualité de ses actes au moment de signer et de transmettre les courriels visés par le constat. [ 96 ] Tel que souligné par la Cour d’appel, « la capacité de juger peut être altérée, sans être nécessairement inexistante » [21] . [ 97 ] Par ailleurs, malgré sa démission de l’Ordre depuis plusieurs années et bien avant ses premières épreuves, le défendeur a tout de même utilisé sans justification les abréviations professionnelles. [ 98 ] S’il s’agit d’un oubli, telle que suggéré par le défendeur, cette omission est nettement insuffisante pour renverser par prépondérance des probabilités, la présomption selon laquelle le défendeur ne souffre pas de troubles de santé mentale incapacitants. [22] En l’espèce, il faut plus qu’un oubli pour nier l’ actus reus et exclure la responsabilité de son geste. [ 99 ] Au surplus, même si les courriels sont transmis avec les abréviations, le défendeur prétend qu’il s’agit d’un geste involontaire et répétitif et qu’il doit par conséquent être acquitté. [ 100 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 101 ] Le défendeur ne peut pas prétendre à un comportement machinal, à un réflexe, à une habitude ou à un automatisme puisque concrètement, pour commettre l’infraction reprochée, il accomplit plusieurs gestes qui démontrent le contraire. [ 102 ] D’emblée, tel que souligné, le défendeur utilise sa signature électronique avec ses abréviations interdites depuis au moins, le mois de juillet 2014, soit bien après sa démission de l’Ordre et bien avant l’envoi des premiers courriels fautifs visés par le constat alors que cette opération est optionnelle.
En tout temps, cette fonction pouvait être désactivée. Il lui était loisible d’exercer un choix même avant l’apparition de ses premiers ennuis allégués. [ 103 ] Ajoutons qu’au moment de transmettre les courriels visés par le constat, il sait ou ne peut ignorer qu’il ne peut plus utiliser les abréviations professionnelles suivant sa signature, et ce, bien qu’il ne souvient pas avoir reçu une lettre le lui rappelant (P-17).
Cet oubli est d’autant troublant qu’à cette époque (mars 2013), le défendeur est toujours en couple et sans conflit avec son employeur, démontrant que son état mental n’y est absolument pour rien. D’ailleurs même si ce dernier n’avait jamais été membre, nul n’est censé ignorer la loi. [ 104 ] Subséquemment, avant de transmettre le contenu de ses courriels fautifs, tous par ailleurs cohérents, articulés, structurés et touchant des sujets variés, le défendeur a nécessairement réfléchi au message.
Il les a écrits, pour ensuite consciemment appuyer sur la touche de son clavier d’ordinateur afin de compléter volontairement l’intervention souhaitée.
D’ailleurs, le défendeur ne nie pas les avoir composés et transmis et personne ne l’a contraint. [ 105 ] À l’exception de quelques membres du collège autorisés à gérer le contenu informatique, le défendeur est le seul à accéder à l’option de sa signature. [ 106 ] Étonnamment, pendant la période visée par les différents chefs d’infraction, le défendeur a transmis d’autres courriels et certains d’entre eux, malgré qu’ils soient signés, ne sont pas accompagnés d’abréviations, témoignant du coup de sa faculté de la contrôler (D-6, D-7, D-12 et D-13). [ 107 ] Qui plus est, avant même sa démission auprès de l’Ordre et afin d’éviter des ennuis administratifs, le défendeur entreprend concurremment de nombreuses démarches auprès du CPAO afin d’y adhérer ou d’y demeurer, démontrant qu’il connaît assurément les enjeux (D-53) liés à ces abréviations. [ 108 ] Mais ce n’est pas tout, le 5 avril 2016, il apprend de cet organisme sa radiation et amorce immédiatement une demande de révision qui s’échelonne jusqu’au 15 juillet 2016 (D-55).
Nous sommes loin d’une attitude passive ou inconsciente ou d’un esprit mental incapacitant. [ 109 ] Sur l’utilisation des abréviations et l’automatisme du geste, ajoutons qu’au début du mois de novembre 2016, soit durant la période
visée par l’un des chefs et bien après sa démission ou sa radiation des ordres concernés, le défendeur transmet à un quotidien, une demande d’information sur une publication éventuelle. Le projet de texte qui l’accompagne (D-33) réfère à l’abréviation professionnelle CPA, démontrant une fois de plus un geste proactif et volontaire qui ne peut s’apparenter à un simple oubli découlant uniquement d’une signature. [ 110 ] Rien dans la preuve n’établit que le défendeur n’a pas relu ces différents courriels avant de les transmettre. Ne pas porter attention à sa signature n’est pas une défense à l’infraction reprochée.
La rédaction d’un courriel et de sa signature demeure une opération positive. [ 111 ] Compte tenu de l’ensemble des gestes accomplis ci-dessus, le défendeur ne peut prétendre à l’absence de maîtrise de ses actes ou de volonté de s’approprier les titres de CPA/CMA. [ 112 ] Par conséquent, même la défense d’impossibilité ne peut être retenue puisque la preuve démontre que le défendeur n’a pas été empêché d’agir afin d’éviter la commission des infractions. Dans l’esprit du Tribunal, des solutions alternatives lui permettaient facilement d’éviter de les commettre. [ 113 ] En effet, sa signature n’est pas masquée.
C’est le défendeur qui l’a créée et voulue automatique. Il doit indubitablement savoir qu’elle apparaît à la fin de ses courriels. Qui plus est, une fois sensibilisé, il s’empresse de la retirer, démontrant qu’il était possible de la supprimer. [ 114 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que le poursuivant a établi tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 115 ] Le défendeur se retrouve maintenant dans une situation où il doit renverser une présomption d’infraction. 3.
Quels sont ses moyens de défense? [ 116 ] En présence d’une infraction de responsabilité stricte, le défendeur peut présenter une défense basée sur l’erreur raisonnable de faits et/ou invoquer sa diligence raisonnable. [ 117 ] Retenons qu’en défense, le défendeur prétend avoir toujours cru agir sans commettre aucune faute et en respectant la loi. [ 118 ] Dans ces types de défense, le défendeur doit établir par prépondérance de preuve qu’il a pris tous les moyens raisonnables qu’une personne dans la même situation aurait accomplis pour éviter d’encourir une responsabilité pénale. [ 119 ] Le test afin de vérifier si le défendeur a assumé ses responsabilités sera plus exigeant que celui d’une personne ordinaire, si celui-ci exerce une activité particulière [23] . [ 120 ] Or, le défendeur a déjà été membre de l’Ordre.
Il doit donc prouver qu’il a pris tous les moyens qu’aurait pris une personne versée dans le même genre d’activités afin d’éviter de commettre l’infraction, et ce, avant chaque chef.
Cependant, on ne peut exiger la preuve d’un agir modèle ou frôlant l’excellence ou la perfection. [ 121 ] Une erreur ayant à sa source un défaut de prendre les précautions usuelles pour vérifier les faits ne peut soutenir une défense fondée sur celles-ci [24] . [ 122 ] La contravention pour laquelle le défendeur est poursuivi ne concerne que l’utilisation au Québec d’abréviations professionnelles qui lui sont interdites depuis sa démission de l’Ordre, soit depuis le mois de mars 2013. [ 123 ] Ayant déjà été membre de l’Ordre, il ne peut ignorer les dispositions légales régissant la comptabilité publique et les conséquences d’une démission ou d’une radiation concernant l’utilisation subséquente des abréviations. [ 124 ] Il ne s’agit pas d’un seul courriel ou d’un geste isolé. [ 125 ] Compte tenu de ses nombreuses démarches auprès des deux ordres afin de conserver son accréditation sur l’un ou l’autre de ses deux territoires, le défendeur savait ou devait savoir qu’il ne pouvait utiliser indistinctement des provinces ces titres professionnels sans être inscrit à leur tableau respectif. [ 126 ] Par ailleurs, peu importe les motivations du plaignant (administrateur du collège), pas plus que le nombre et la qualité des personnes visées par les courriels ni leurs contenus ne sont pertinents.
Qu’il ait pratiqué ou non, qu’il ait touché des avantages financiers ou non ne sont pas des motifs pouvant être retenus. [ 127 ] Que le défendeur s’empresse de retirer ces abréviations aussitôt informé n’est pas non plus utile. L’infraction est déjà consommée.
Le Tribunal doit analyser la preuve de sa diligence avant la signature de chacun de ses courriels. [ 128 ] La diligence raisonnable vise le souci particulier démontré par le défendeur pour prévenir l’acte reproché et non pas son comportement généralement prudent. [ 129 ] Or, sur ce point, la preuve est sans équivoque et rien n’indique que le défendeur a pris quelque mesure que ce soit pour s’assurer de ne pas commettre les infractions ou qu’il avait droit d’utiliser ces abréviations au Québec. [ 130 ] Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les décisions de nature administrative soumises par le défendeur afin de soutenir son acquittement, les concepts juridiques et les moyens de défense étant différents. [ 131 ] Dans cette optique, le poursuivant n’a pas à prouver que le défendeur a causé un quelconque préjudice engendré par l’utilisation de ces abréviations.
[ 132 ] En l’espèce, après sa démission de l’Ordre, le défendeur ne s’est pas assuré de pouvoir légalement utiliser ses abréviations professionnelles. Le défendeur, par son attitude guidée par des habitudes, révèle plutôt un laxisme lié à l’usage de son
titre suivant sa signature électronique pourtant créée par lui, sachant ou ne pouvant pas ignorer qu’il n’était plus membre en règle de l’Ordre depuis déjà plusieurs mois. Dans ces circonstances, prétendre même à un oubli, n’est pas fondé. [ 133 ] Pour ces motifs, il est difficile de retenir qu’il s’agit d’une erreur cléricale, matérielle, ou involontaire, pas plus que la passivité ou l’inadvertance ne peuvent être retenues afin de pallier ce qui s’apparente à de la nonchalance. [ 134 ] Pour ces raisons, le Tribunal écarte les défenses d’erreur de fait et de diligence raisonnable. 4.
Enfin, si ses moyens de défense sont rejetés, Le Tribunal peut-il selon la preuve présentée et le fardeau du défendeur, prononcer l’arrêt des procédures pour abus ou à défaut, réduire le nombre de chefs inscrits au constat? [ 135 ] Initialement, le constat visait 24 chefs, mais au cours des différentes conférences de gestion et par la suite, au début de l’audition, le poursuivant a de nouveau suggéré de les réduire de moitié en les regroupant par courriels et par utilisation commune des abréviations plutôt que de les retrouver de façon distincte (12 CPA, 12 CMA).
Le défendeur a permis l’amendement qu’à la fin de l’audition et après avoir présenté l’ensemble de ses motifs. [ 136 ] Insatisfait, il prétend toujours à un abus procédural. Il suggère un arrêt des procédures, mais à défaut, demande au Tribunal de modifier la rédaction des différents chefs afin de les réunir pour ne faire qu’un. [ 137 ] Selon lui, sous réserve de ses prétentions, il s’agit d’une action identique commise entre deux dates (août 2015 à novembre 2016). [ 138 ] D’emblée, un constat d’infraction peut contenir plusieurs infractions ( art. 150 du Code de procédure pénale ).
Il est toutefois interdit, sauf exception, que les chefs soient doubles ou multiples. [ 139 ] Au terme de l’
article 188 du Code , celui qui commet une infraction est passible d’une amende minimale pour chaque infraction commise (nos soulignements). Ces dispositions sont sans équivoque. [ 140 ] La preuve démontre autant de courriels différents que de dates distinctes et établit tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée pour chaque journée indiquée aux chefs d’accusation individualisés. [ 141 ] Les juges Guy Cournoyer et Gilles Létourneau, auteurs du Code de procédure pénale du Québec annoté 2016 [25] enseignent au sujet de l’
article 150 et de l’unicité ou de l’exclusivité de la transaction visée par l’accusation que : Sur le plan des circonstances factuelles, chaque chef d’accusation doit ne concerner qu’une seule affaire. En principe, un chef d’accusation doit donc correspondre à l’événement ou la transaction qui révèle l’infraction reprochée.
Si les faits révèlent plus d’une infraction, chacune doit alors constituer un chef distinct. […] De façon générale, le caractère unique d’une transaction ou d’une affaire est compatible avec le fait qu’un chef d’accusation vise plusieurs incidents à la condition que ces incidents révèlent une certaine homogénéité : soit qu’ils se rapportent à une même activité, soit qu’il reflète la constance et la similitude d’une même conduite. [ 142 ] Rappelons qu’à cet effet, le poursuivant dispose d’un pouvoir discrétionnaire.
Ce pouvoir est défini par la Cour suprême comme suit : Elle ne désigne pas simplement la décision discrétionnaire d’un procureur du ministère public, mais vise l’exercice du pouvoir qui est au cœur de la charge du procureur général et que le principe d’indépendance protège contre l’influence de considérations politiques inappropriées et d’autres vices. [26] [ 143 ] À ce sujet, la même Cour précise que la décision du poursuivant de « porter des accusations alléguant la perpétration de plusieurs infractions » relève de cette discrétion [27] . [ 144 ] Notre Cour, dans un jugement récent et similaire sur ce point, conclut que la décision du poursuivant d’autoriser initialement 356 chefs d’accusation puis, au jour de l’audience, d’en retirer 186, représente l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire [28] . [ 145 ] C’est ainsi que les tribunaux n’ont pas la possibilité de s’immiscer dans la discrétion de la poursuite sauf en cas d’abus de procédure [29] . [ 146 ] L’abus de procédures tel que défini par la Cour suprême découle « essentiellement d’une conduite du ministère public qui est inacceptable et qui compromet sérieusement l’équité du procès ou l’intégrité du système de justice » [30] . [ 147 ] Le défendeur doit prouver l’abus de procédures par prépondérance de probabilité.
Considérant le caractère unique du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite, le défendeur assume le fardeau initial de démontrer l’existence d’une preuve suffisante [31] . Ces principes s’appliquent au régime réglementaire pénal [32] . Un juge a donc compétence pour ordonner l’arrêt des procédures institué légalement par la poursuite, mais uniquement lorsque la preuve démontre que le poursuivant a agi de manière abusive ou oppressive [33] . Il faut que l’abus soit manifeste. Il en est ainsi lorsque la conduite de l’État compromet l’équité du procès du défendeur (catégorie
principale), ou même si elle ne présente aucune menace pour l’équité du procès, elle risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (catégorie résiduelle) [34] . [ 148 ] En l’espèce, en l’application des principes énoncés ci-dessus, après avoir évalué le nombre de chefs, la preuve reliée à chacun, la peine minimale prévue par la Loi sous réserve de celle éventuellement réclamée [35] , tenant compte que chaque courriel visé par chacun des chefs constitue un événement ou une transaction distincte, le Tribunal est d’avis que le défendeur n’a pas établi, selon son fardeau de preuve, un abus de procédure tel que défini précédemment.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le Tribunal ne peut s’immiscer dans le pouvoir discrétionnaire du poursuivant pour modifier le nombre de chefs. [ 149 ] Puisque l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des infractions reprochées et qu’aucune défense admissible en droit n’a été retenue, le Tribunal conclut à la culpabilité du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable sous tous les chefs amendés soit les chefs 1 à 12; CONVOQUE les parties afin qu’elles puissent soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine en date du 18 février 2020, à 09h30, à la salle 5.12, au palais de justice de Montréal, au 1 rue Notre-Dame Est, à Montréal. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat Me François Marchand Procureur pour le poursuivant Monsieur Gordon Spicer Se représente seul Dates d’audience : 18 décembre 2018, 15 avril 2019, 22 au 24 mai 2019. FK/fsp
Loading document…