2023 QCCQ 9974, 2023 QCCQ 9974
Opinion
Protection de la jeunesse — 235038 2023 QCCQ 9974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003675-226 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, j.c.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme une décision rendue séance tenante. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance par laquelle elle demande que les enfants Y (9 ans) et X (11 ans le [...] 2023) soient maintenus chez leur père avec différentes mesures d’aide incluant un suivi d’une durée de huit mois. [ 3 ] La dernière ordonnance prévoyait également que les enfants étaient maintenus auprès de leur père, considérant notamment les problèmes de toxicomanie de la mère. [ 4 ] La directrice intervient dans la situation des enfants en lien avec une situation de risque sérieux de négligence. [ 5 ] À l’audience les parents sont absents bien que dûment notifiés.
L’avocate des enfants, qui agit par l’entremise de mandats légaux, consent aux conclusions recherchées par la directrice. [ 6 ] Les parents ont un historique de ruptures et reprises de la vie commune et seraient présentement séparés. [ 7 ] Le père collabore avec la directrice. Vivant dans la communauté innue A, il occupe un emploi de concierge à plein-temps. Il maintient sa sobriété depuis mai 2022. Il s’implique dans les activités de ses enfants et il est en mesure de mieux les encadrer.
Le père participe également à un suivi avec un intervenant des services de première ligne de sa communauté. [ 8 ] Le père reconnait avoir besoin de soutien dans son rôle de père pour la routine et l’encadrement des enfants. Entre autres, il est questions des difficultés rencontrées avec Y liées à une hypothèse de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
[ 9 ] Le père souhaite également apporter de l’aide à la mère des enfants. Il accepte qu’elle les rencontre à son domicile mais ne tolère pas qu’elle consomme ou soit intoxiquée en leur présence. [ 10 ] La mère réside également dans la communauté A chez sa mère. Elle ne collabore pas au suivi psychosocial et elle est toujours aux prises avec des problèmes de toxicomanie. [ 11 ] Y a eu besoin d’une période d’adaptation en réintégrant le milieu de son père.
Il avait des difficultés à respecter les règles établies à la maison. [ 12 ] À l’école il a bénéficié d’un horaire adapté lié à une séquence de comportements inappropriés. L’enfant présente des difficultés d’apprentissage. Il a tendance à déranger les autres et il utilisait la violence envers autrui. Ces difficultés se sont résorbées à la fin de la dernière année scolaire. [ 13 ] Y est heureux de vivre auprès de son père. Il garde toutefois un lien significatif avec son ancien milieu d’accueil. Il en va de même pour sa sœur X.
Les deux enfants sont très heureux que leur père s’abstienne de consommer des substances intoxicantes. [ 14 ] X s’est bien adaptée chez son père. Seule fille de la maison, elle extériorise peu ses émotions. Elle bénéficie d’un suivi psychologique lié à certains comportements inappropriés à caractère sexuel. Toutefois, aux cours de la dernière ordonnance, aucune situation semblable ne s’est reproduite. [ 15 ] X chemine bien à l’école. Une attention particulière doit être apportée au fait qu’elle ne subisse pas d’influences négatives de la part de ses pairs.
Malgré son attachement pour son ancien milieu d’accueil, l’enfant se sent bien chez son père. [ 16 ] Les efforts du père méritent d’être soulignés. Il maintient sa sobriété, il est un actif pour sa communauté et il focalise sur les besoins de ses enfants. De lui-même, il admet qu’il a toujours besoin du soutien de la directrice pour l’encadrement et la routine des enfants. Quant à la mère, sa situation demeure inchangée depuis la dernière ordonnance. [ 17 ] La preuve révèle que la demande de la directrice est bien fondée et qu’il y a lieu de l’accueillir selon ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 28 février 2023; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse :
a) Art. 38
b) par.2 – Risque sérieux de négligence; [ 20 ] ORDONNE , pour une période de huit mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à son père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires pour régler leurs problèmes personnels, dont ceux de toxicomanie;
d) Que les parents ne consomment pas, ni ne soient sous l’effet d’alcool, drogues ou autres substances intoxicantes en présence de l’enfant;
e) Que les parents n’exposent pas l’enfant à quelque forme de violence que ce soit;
f) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 21 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour la présente ordonnance. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau représentée par M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant
Centre communautaire juridique A Parents absents et non représentés Date d’audience : 29 août 2023
Loading document…