2014 QCCQ 8170, 2014 QCCQ 8170
Opinion
Best c. Matar 2014 QCCQ 8170 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031499-131 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE BEST Demanderesse c.
NADIM MATAR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diane Best réclame à Dr Nadim Matar (" Dr Matar ") 2 026,98$, en dommages suite à une bronchoscopie subie à l'hôpital Charles-Le Moyne, le 8 juin 2012. Elle prétend qu'en raison de l'intervention pratiquée par Dr Matar, une de ses dents s'est brisée partiellement; éventuellement, elle a dû être arrachée en raison de plusieurs infections survenues suite à ce bris. [ 2 ] Dr Matar conteste l'action : il nie toute faute professionnelle.
Le contexte [ 3 ] Le 8 juin 2012, Dr Matar effectue une bronchoscopie orale pour les fins d'un examen endoscopique sur la personne de Diane Best. [ 4 ] Alors que celle-ci est sous anesthésie générale, elle s'agite et dans un mouvement involontaire, se dégage en quelque sorte de la protection dentaire qu'on a placée sur ses dents, pour les protéger, avant d'insérer le bronchoscope. [ 5 ] À son réveil, Diane Best constate qu'une
partie d'une dent de la mâchoire supérieure avant gauche est brisée : sans savoir comment, cette
partie de sa dent se trouve entre son pouce et son index de la main droite. [ 6 ] Dr Matar n'a pas vu comment cela s'est produit, il n'a rien noté dans les notes opératoires de cette intervention. [ 7 ] Le 6 août 2012, l'hôpital remplit un formulaire " Rapport de déclaration d'incident ou d'accident ", suite à la déclaration de
Diane Best. [ 8 ] Selon le rapport de la dentiste Kimberley Au, il faut dispenser à Diane Best un traitement de canal, si elle veut garder la dent. Sinon, il faut l'extraire et la remplacer par un implant ou un partiel. [ 9 ] Celle-ci n'a pas témoigné; Diane Best produit une estimation de sa part pour le traitement de canal, au montant de 1 996,00$. Analyse et décision [ 10 ] Il appartient à la demanderesse de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses allégations tel que le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q.
") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 11 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 12 ] Il n'est pas contesté qu'avant l'intervention du 8 juin 2012, la dent de Diane Best n'est pas brisée, et qu'elle l'est après. [ 13 ] Pour réussir dans son recours, Diane Best doit néanmoins démontrer, par preuve prépondérante, la faute du défendeur Dr Matar au cours de la bronchoscopie qu'il a effectuée.
Il faut qu'elle démontre, par preuve prépondérante, que celui-ci n'a pas pris les précautions que tout pneumologue normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait pris pour éviter le bris de sa dent. [ 14 ] Diane Best n'a fait entendre aucun expert à ce sujet.
Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure à la présence de faits constituant une présomption de faute de la part de Dr Matar. [ 15 ] De son côté, Dr Matar témoigne qu'il réalise des bronchoscopies depuis plus de 20 ans, tant à l'hôpital Charles-Le Moyne qu'à l'hôpital St-Luc. [ 16 ] Jusqu'en 1980, il utilisait la technique du bronchoscope rigide.
Parmi les risques inhérents à ce genre d'intervention, il pouvait arriver qu'une dent soit brisée ou déchaussée, et il en informait alors ses patients. [ 17 ] À compter de 1980, il utilise le bronchoscope souple; depuis, il n'y a plus de risque de dent brisée ou déchaussée en raison de ce type d'intervention. [ 18 ] Dr Matar reconnaît qu'il peut arriver, à de très rares occasions, que la dent d'un patient se brise, en tout ou en partie.
Mais cela représente un nombre tellement infime de cas sur l'ensemble des patients traités, qu'il n'informe pas ses patients, de façon générale, que cela constitue un risque inhérent à l'intervention. [ 19 ] Il décrit le bronchoscope dont il se sert comme étant fait d'un matériau souple.
Le bris de la dent de Diane Best en raison de son contact avec le bronchoscope demeure inexpliqué, à moins que la dent ait présenté une faiblesse antérieure. [ 20 ] Or, selon la description que fait Docteure Kimberley Au de la dent de Diane Best, il s'agit d'une dent qui a déjà été réparée trois fois, ce qui peut l'avoir rendue fragile. [ 21 ] Il appartient à Diane Best de démontrer, par preuve prépondérante, non seulement la faute du défendeur, mais aussi le lien de causalité entre cette faute, le cas échéant, et les dommages. [ 22 ] Elle n'a pas fait entendre de dentiste pouvant expliquer la raison du bris de sa dent, mais les notes de Docteure Kimberley Au démontrent qu'à prime abord, cette dent était déjà fort affaiblie. [ 23 ] Diane Best ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombait, et son action est rejetée, mais sans frais dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE l'action de la demanderesse, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…