2020 QCCQ 9836, 2020 QCCQ 9836
Opinion
Protection de la jeunesse — 206432 2020 QCCQ 9836 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000053-187 DATE : 21 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...] ; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2006 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 SEPTEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’adolescente a 14 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2017 en raison d’éléments de négligence et des troubles de comportement sérieux manifestés par l’adolescente.
Cette dernière fait l’objet de différentes mesures d’hébergement à partir de l’automne 2018. [ 2 ] En février 2019, le juge Jean Hudon ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation et permet qu’elle intègre une famille d'accueil à compter du 4 mars 2019. [ 3 ] L’adolescente doit être à nouveau hébergée en centre de réadaptation en décembre 2019 en raison de l’ampleur de ses problèmes de comportements. [ 4 ] En août 2020, le Tribunal confie l’adolescente de façon provisoire à Mme C (ancienne famille d'accueil). [ 5 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit confiée à Mme C pour une période de douze mois. [ 6 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision.
Analyse [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescente peut encore se montrer opposante, éprouve des difficultés majeures au niveau de ses habiletés sociales mais amorce des réflexions intéressantes depuis sa sortie de thérapie en toxicomanie; • L’adolescente reconnaît que sa problématique de consommation a eu des impacts négatifs sur ses comportements; • Un encadrement et une vigilance sont toujours nécessaires afin que l’adolescente ne retourne pas dans ses anciennes habitudes ou qu’elle s’entoure de personnes ayant une mauvaise influence sur elle; • Le père complète avec succès son suivi pour hommes ayant des problèmes de violence et ses relations avec sa fille se sont améliorées; • De son côté, la mère n’offre aucune collaboration avec les différents intervenants, est sans domicile fixe et ne donne pas de ses nouvelles; • L’adolescente a des contacts irréguliers avec sa mère par le biais des réseaux sociaux mais ne manifeste pas le désir de la voir; • Madame C a des liens significatifs avec l’adolescente et est disposée à prendre soin d’elle pour la période recommandée. [ 8 ] La preuve convainc que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire et que les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 février 2020; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE pour une période de douze mois l’exécution des mesures suivantes : [ 14 ] QUE l’adolescente soit confiée à Mme C;
[ 15 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent selon les modalités établies par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence et au degré de supervision; [ 16 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, être déterminés par le tribunal; [ 17 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 20 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 septembre 2020 Centre jeunesse Me Jessica Tremblay (adolescente) Mère Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience : 21 septembre 2020
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