2019 QCCA 885, 2019 QCCA 885
Opinion
Monaco GL inc. (Le Monaco commandité inc.) c. Syndicat des copropriétaires Le Riviera 2019 QCCA 885 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028301-190 (500-17-099590-179) DATE : 24 mai 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LE MONACO GP INC./LE MONACO COMMANDITÉ INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE RIVIERA INTIMÉ – Demandeur et AMCOR HOLDINGS INC. OMNIA TECHNOLOGIES INC.
ZIKI ZAFFIR AVRAHAM NEHEMIA JEAN-FRANÇOIS BEAULIEU RABIH KHAZAKA MIS EN CAUSE – Défendeurs JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] L’avocat de l’intimé demande la rectification du jugement que la soussignée a prononcé, séance tenante, le 15 mai 2019. Le dispositif de ce jugement accueille sans réserve la requête pour permission d’appeler, mais ne comporte pas l’ordonnance de suspendre l’instance pendante devant la Cour supérieure, et ce, jusqu’à ce que la Cour statue sur l’appel, ordonnance sollicitée dans les conclusions de ladite requête.
La requérante appuie la demande de l’intimé et les mis en cause ne la contestent pas. [ 2 ] Cette demande est en effet bien fondée au regard de l’art. 31, 3 e al. C.p.c. , l’ordonnance de suspension qui s’impose dans les circonstances ayant été omise par suite d’une inadvertance manifeste (art. 338 C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ORDONNE la suspension de l’instance pendante devant la Cour supérieure, et ce, jusqu’à l’arrêt final de la Cour sur l’appel; [ 4 ] MODIFIE le dispositif du jugement du 15 mai 2019 et le REMPLACE par le dispositif suivant : POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [3] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [4] ACCORDE la permission d’appeler; [5] ORDONNE la suspension de l’instance pendante devant la Cour supérieure, et ce, jusqu’à l’arrêt final de la Cour sur l’appel; [6] FIXE le pourvoi pour une audition le 30 août 2019, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30 , pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) ; [7] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 juin 2019 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel ( jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition… ) doivent y être joints; [8] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 juillet
2019 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [9] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation . L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires ( incluant les mentions finales de l’auteur ) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [10] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [11] LE TOUT , frais de justice à suivre. [ 5 ] JOINT au présent jugement un procès-verbal rectifié incorporant les modifications ci-dessus; [ 6 ] LE TOUT , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Isabelle Leblanc Gasco Goodhue St-Germain Pour la requérante M e Alexandre Baril-Furino Woods Pour l’intimé M e Julien Denis Astell, Lachance, Du Sablon, De Sua, Avocats Pour la mise en cause Amcor Holdings inc.
Avocat-conseil pour les mis en cause Ziki Zaffir et Avraham Nehemia Date d’audience : 15 mai 2019 Monaco GL inc. (Le Monaco commandité inc.) c. Syndicat des copropriétaires Le Riviera 2019 QCCA 885 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028301-190 (500-17-099590-179)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ LE 24 MAI 2019 DATE : Le 15 mai 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE LE MONACO GP INC. / LE MONACO COMMANDITÉ INC. Me ISABELLE LEBLANC (Gasco Goodhue St-Germain) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE RIVIERA Me ALEXANDRE BARIL-FURINO (Woods s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT AMCOR HOLDINGS INC. Me JULIEN DENIS (Astell, Lachance, Du Sablon, De Sua, Avocats) MIS EN CAUSE OMNIA TECHNOLOGIES INC.
Absente – non représentée MIS EN CAUSE AVOCAT CONSEIL ZIKI ZAFFIR AVRAHAM NEHEMIA Me JULIEN DENIS (Astell, Lachance, Du Sablon, De Sua, Avocats) MIS EN CAUSE JEAN-FRANÇOIS BEAULIEU RABIH KHAZAKA Absents – non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 18 avril 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 32 et 357 C.p.c . ) Greffier audiencier : Amanda Kaneza SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 08 Identification du dossier et des avocats. 10 h 10 Échange de part et d’autre quant au déroulement de l’audience. 10 h 11 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante. Voir page 3. 10 h14 Fin de l’audience. (
s) Amanda Kaneza Greffier audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Qu’elle soit envisagée sous l’angle de l’art. 31 ou de l’art. 32 C.p.c. , dont les conditions sont en l’occurrence remplies, il y a lieu de faire droit à la requête pour permission d’appeler. [2] Il y aura lieu de gérer l’instance, conformément à l’art. 37 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [3] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [4] ACCORDE la permission d’appeler; [5] ORDONNE la suspension de l’instance pendante devant la Cour supérieure, et ce, jusqu’à l’arrêt final de la Cour sur l’appel; [6] FIXE le pourvoi pour une audition le 30 août 2019 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 juin 2019 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 juillet 2019 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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