2016 QCCQ 10818, 2016 QCCQ 10818
Opinion
Laiterie Chalifoux c. Stasinopoulos 2016 QCCQ 10818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-224159-155 DATE : 1 er septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAITERIE CHALIFOUX INC. Demanderesse c.
CONSTANTINOS STASINOPOULOS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est ici saisi d’une demande en cours d'instance de la demanderesse qu'elle intitule Demande en rejet de la demande reconventionnelle du défendeur, en gestion d’instance et abus de procédure (la « Demande »). [ 2 ] La demanderesse allègue au soutien de la Demande ce qui suit : 1.
Le 27 août 2015, la demanderesse signifie une requête introductive d'instance au défendeur, le tout tel qu'il appert du dossier de la Cour (ci-après la « Requête »); 2. Le défendeur, suivant l'échéancier signé par les parties, devait produire sa défense le ou avant le 25 novembre 2015; 3. Le 21 janvier 2016, devant l'impossibilité de rejoindre le défendeur, et suivant l'absence de défense au dossier 5 mois après la signification de la Requête, la demanderesse présente au Tribunal une inscription pour jugement par défaut de plaider; 4.
Du 21 janvier 2016 au 4 février 2016, le défendeur ne communique pas avec la demanderesse ou ses procureurs; 5. Le 4 février 2016, le défendeur se présente au Tribunal lors de l'inscription de la demanderesse et informe les procureurs de la demanderesse qu'il a produit une défense au greffe le 28 janvier 2016, sans toutefois la notifier à la demanderesse; 6. Le défendeur mentionne également qu'il désire amender sa défense, présenter une demande reconventionnelle et qu'un avocat le représentera dans le présent dossier, et ce, à 1 mois de l'expiration du délai d'inscription pour audition; 7.
Le Tribunal, devant les délais déjà occasionnés, rend une ordonnance très précise pour la gestion du dossier, le tout tel qu'il appert du procès-verbal, communiqué au soutien des présentes, pièce R-1 ; 8. Plus précisément, « le Tribunal informe M. Stasinopoulos que la date de procès retenue ne pourra être modifiée puisqu'à ce jour aucun avocat n'a comparu pour lui et qu'il agit seul dans ce dossier tant pour la comparution que pour la défense »; 9. Le Tribunal ordonne également le dépôt de la demande reconventionnelle du défendeur le ou avant le 4 mars 2016; 10.
Le Tribunal demande également à ce que les interrogatoires au préalable soient tenus le ou avant le 15 avril 2016; 11. Le 3 mars 2016, le défendeur signifie une défense amendée par laquelle il réclame 98 000 $ à la demanderesse en demande reconventionnelle; 12. Le 10 mars 2016, le procureur de la demanderesse communique par lettre avec le défendeur pour demander de fixer son interrogatoire après défense, le tout tel qu'il appert de ladite lettre, communiquée au soutien des présentes, pièce R-2 ; 13.
Le 24 mars 2016, après plusieurs tentatives de communiquer avec le défendeur par téléphone, le procureur de la demanderesse lui envoie un courriel pour lui réitérer son désir de fixer une date d'interrogatoire, le tout tel qu'il appert dudit courriel, communiqué au soutien des présentes, pièce R-3 ; 14. Aucune suite ne sera donnée par le défendeur aux communications de la demanderesse, ni par courriel, ni par lettre, ni par téléphone; 15. Au début du mois d'avril 2016, après avoir appelé le défendeur avec un numéro anonyme, le procureur de la demanderesse réussit finalement à lui parler.
Le défendeur refuse alors de fixer son interrogatoire et mentionne qu'un certain Judah Lyon Woloski le représente dans le dossier, et ce, malgré l'absence d'une comparution à cet effet au dossier; 16. Le procureur de la demanderesse communique alors avec Me Woloski, lequel indique qu'il ne représente pas le défendeur dans ce
dossier et que le défendeur devrait cesser de donner son nom dans des dossiers de Cour où il n'a pas de mandat; 17. Le procureur de la demanderesse tente alors de nouveau de téléphoner au défendeur, sans succès; 18. Le 25 avril 2016, devant l'absence de collaboration du défendeur, la demanderesse se voit forcée de lui signifier une citation à comparaître, le tout tel qu'il appert de ladite citation, communiquée au soutien des présentes, pièce R-4 ; 19. Du 25 avril au 11 mai 2016, le défendeur ne communique pas avec les procureurs de la demanderesse; 20.
Le 11 mai 2016, le procureur de la demanderesse se présente au palais de justice de Montréal pour procéder à l'interrogatoire du défendeur, accompagné d'une sténographe; 21. Le défendeur se présente toutefois sur les lieux pour indiquer au procureur de la demanderesse qu'il refuse de se soumettre à son interrogatoire et qu'un avocat communiquerait avec le procureur de la demanderesse pour représenter le défendeur, et ce, à 2 semaines du procès; 22.
En date de la préparation de la présente requête, aucun avocat n'a communiqué avec les procureurs de la demanderesse; 23 Le défendeur, depuis le début du présent dossier, refuse continuellement de communiquer avec le procureur de la demanderesse, refuse de collaborer à la bonne marche du dossier, néglige d'informer les procureurs de la demanderesse à l'avance de sa position, forçant des déplacements inutiles par plusieurs professionnels et gaspillant outrageusement les ressources judiciaires; 24. La conduite du défendeur ne peut s'apparenter qu'à des tentatives dilatoires et d'abus du système judiciaire; 25.
La demanderesse réclame ainsi, pour l'abus de procédure et la conduite dilatoire du défendeur, une somme de 3 500 $ pour couvrir :
a) Les frais engendrés par les procureurs de la demanderesse pour préparer et présenter une inscription pour défaut de plaider inutile, suivant le défaut du défendeur de communiquer avec la demanderesse;
b) Les faits de la sténographe et les honoraires du procureur engendrés inutilement par la demanderesse pour déplacer ces professionnels au palais de justice de Montréal le 11 mai 2016, alors que le défendeur avait plus de deux semaines pour annoncer son refus de témoigner à la demanderesse;
c) Les frais de préparation et de présentation de la présente requête;
d) De manière générale, les frais engendrés par les procureurs de la demanderesse pour communiquer avec le défendeur qui s'efforce de faire étirer le présent dossier et s'entête à ne pas donner suite aux communications de la demanderesse; REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE 26. Le défendeur poursuit présentement en demande reconventionnelle la demanderesse pour une somme de 98 000 $; 27.
Cette demande reconventionnelle a pour effet de forcer le transfert du dossier de la Cour du Québec à la Cour supérieure, entraînant l'annulation du procès fixé de manière péremptoire par le juge Henri Richard, le 4 février dernier; 28. Le procès est prévu pour la semaine prochaine et la demanderesse n'a toujours pas eu l'occasion d'interroger le défendeur sur ses moyens de défense, ni de l'interroger sur sa demande reconventionnelle; 29.
Au surplus, les dommages allégués par le défendeur sont, à leur face même, grossièrement exagérés et ne sont pas soutenus par aucun fait ni preuve de quelque nature que ce soit; 30. Le refus du défendeur de se soumettre à son interrogatoire cause un grave préjudice au droit de la demanderesse à une défense pleine et entière; 31. Au surplus, selon les prétentions du défendeur lui-même, celui-ci plaide pour autrui par sa demande reconventionnelle; 32.
En effet, le défendeur prétend qu'il n'y a aucun lien de droit entre les parties et que la demanderesse n'a qu'un recours contre 9269- 2144 Québec inc. pour le recouvrement de son état de compte; 33. De l'autre côté, le défendeur réclame personnellement les prétendus dommages causés à 9269-2144 Québec inc. par la demanderesse; 34. La défense du défendeur est incompatible avec sa demande reconventionnelle; 35. Si le défendeur désire poursuivre la demanderesse pour une somme de 98 000 $, il peut le faire dans un dossier de la Cour séparé qui ne retardera pas l'instance; 36.
Une demande reconventionnelle hors de la compétence de la Cour du Québec, signifiée à 2 mois d'un procès fixé de façon péremptoire par le juge, cause un grave préjudice à la demanderesse et est une tentative évidente de prolonger encore les délais déjà occasionnés dans ce dossier; 37. Le refus du défendeur de se soumettre à son interrogatoire au préalable est d'autant plus blâmable dans les circonstances et justifie le rejet de sa demande reconventionnelle; 38. Aucune faute, ni aucun fait fautif n'est allégué aux procédures du défendeur pour justifier ses prétendus dommages de près de
100 000 $; 39. En conséquence, la demande reconventionnelle n'a, en tenant pour avérer les faits allégués, aucune chance raisonnable de succès et est manifestement mal fondée; 40. Le défendeur a fait défaut de répondre aux correspondances de la demanderesse pour permettre son interrogatoire, de sorte que la demanderesse est incapable de présenter une défense pleine et entière aux allégations mensongères dirigées à son endroit; 41.
Étant donné l'ordonnance du Tribunal rendue le 4 février 2016, la demanderesse est bien fondée de demander le rejet de la défense et demande reconventionnelle du défendeur, de fixer l'interrogatoire après défense du défendeur et de viser, aussi rapidement que possible, une nouvelle date de procès péremptoire. [ 3 ] La demanderesse a produit une déclaration sous serment au soutien de la Demande. [ 4 ] Le défendeur, en réaction à la Demande, a signifié à la demanderesse une réponse qu’il a intitulée « Defendant’s-Cross Plaintiff’s Motion to dismiss Plaintiff’s action and subsequent motion dated May 17, 2016 and/or Transfer the file to the Superior Court (la « Réponse »).
Le défendeur y allègue ce qui suit : 1. The Plaintiff instituted proceedings in the present file against the Defendant on August 27, 2015, the whole as it appears from the Court file; 2. The Defendant served his Defence to the Plaintiff's attorney the whole as it appears from his Defence filed in the Court file but despite that, the Plaintiff tried to proceed by default to plead, something he could not do as Defendant has served and filed his Defence in the Court record, the whole as it appears from the Court record; 3.
Further to the orders of the Honourable Court on or about March 3, 2016 the Defendant served the Plaintiff and filed with the Court, after paying the appropriate Court stamps, an Amended Defence and Counter-Claim against the Plaintiff in the amount of $98,000.00, the whole as it appears from the Court file; 4. The Defendant understood that the file was going to be transferred to the Superior Court and was waiting to receive the new Superior Court file number but never did; 5. On May 11, 2016 the Defendant was summoned by the Plaintiff to come to Court which he did; 6.
The Plaintiff's attorney wanted to examine the Defendant and the Defendant requested the attorney to specify the file number he was doing the examination which he stated it was the Court of Quebec number; 7. The Defendant explained to the attorney of the Plaintiff that he could not proceed in the Court of Quebec file, the Court had no jurisdiction and invited the attorney of the Plaintiff to sign a consent to transfer the file to the Superior Court; 8.
The Plaintiff's attorney refused to sign such a consent to transfer the file and insisted to proceed with the examination in virtue of the Court of Quebec file which had no jurisdiction to do so; 9. Moreover, the Defendant advised the Plaintiff's attorney that if he wanted to examine the Plaintiff, to avoid any misunderstandings, he would require the service of an interpreter, which the Plaintiff's attorney refused to provided and insisted to proceed with the examination; 10.
The file was referred to before two different judges which advised the Plaintiff's attorney that he could not proceed with the examination and that further the Court of Quebec had no jurisdiction to continue the file and that he should do what he has to do; 11.
The Plaintiff's attorney, after trying very hard to convince the Court that it had jurisdiction became very frustrated and aggressive towards the Defendant, ordering the Defendant to amend his Cross-Claim and reduce it to less that $85,000.00 otherwise he was threatening Defendant that he would cause him a lot of problems and that Defendant would regret it and many other statement of such nature to intimidate the Defendant; 12.
The Defendant again invited the Plaintiff's attorney to sign a consent to transfer the file to the Superior Court but again he refused, adding that even if the Defendant presented a Motion to transfer the file he would vigorously contest it; 13.
After proceeding before two different judges who clearly advised the Plaintiff's attorney that the Court of Quebec had no jurisdiction, the Defendant was expecting the Plaintiff's attorney to consent to the transfer of the file to the Superior Court but instead on the 19 th of May 2016 he received additional documents from the Plaintiff's attorney, which were in French and he could not understand; 14.
It was only on Tuesday afternoon, May 24, 2016 that the Defendant was able to find someone to explain to him these documents which are entitled "DEMANDE EN REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DEFENDEUR, EN GESTION D'INSTANCE ET ABUS DE PROCEDURES (ART. 53 ET 54 DU N.C.P.C.)", presentable on May 25, 2016, the whole as it appears from the Court file; 15.
As it appears from that document, the Plaintiff's attorney is acting in very bad faith in presenting such procedures after several comments made by the Judges on May 11, 2016 who advised the Plaintiff's attorney that the Court of Quebec had no jurisdiction to hear this file and it should be transferred to the Superior Court; 16. Moreover, in a quick explanation made to the Defendant of the contents of the Motion to the Plaintiff, which appears to have been
prepared by the Attorney of the Plaintiff, namely, Me Anthony Quevillon, who was the one present in Court on May 11, 2016, there are many inaccurate and false statements which are intended to mislead the Honourable Court to the detriment and prejudice of the Defendant; 17. Moreover, such a Motion is null and void and no effect as it is not supported by any Affidavit; 18. As already stated by the Honourable Court on May 11, 2016, the Court of Quebec has no jurisdiction to hear this file.
Article 35 and following of the C.C.P. stated in part as follows: “
SECTION III JURISDICTION OF COURT OF QUÉBEC 35. The Court of Québec has exclusive jurisdiction to hear and determine applications in which the value of the subject matter of the dispute or the amount claimed, including in lease resiliation matters, is less than $85,000, exclusive of interest; it also hears and determines applications ancillary to such an application, including those for the specific performance of a contractual obligation.
However, it does not have such jurisdiction in cases where jurisdiction is formally and exclusively assigned to another court or adjudicative body, or in family matters than adoption. An application brought before the Court of Québec is no longer within the jurisdiction of that Court if a cross-application is made for an amount or value equal to or exceeding $85,000 , or if an amendment to the application increases the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute to $85,000 or more.
Conversely, the Court of Québec alone becomes competent to hear and determine an application brought before the Superior Court if the amount claimed or the value of the subject matter of the dispute falls below that amount. In either case, the record is transferred to the competent court if all parties agree or if the court so orders on its own initiative or on a party's request." 19.
Accordingly, the Honourable Court of Quebec cannot hear the Plaintiff's Motion to Dismiss the Defendant's Counter-Claim against the Plaintiff as the Honourable Court of Quebec has no jurisdiction and further as Plaintiff's Motion is irregular and null and void as it make statements of fact not in the Court file, which are false and is not supported by an Affidavit; 20.
Consequently, the Honourable Court is respectfully requested to either transfer the file to the Superior Court to follow its course or to order the Plaintiff to sign a consent with the Defendant to transfer the file to the Superior Court as the Defendant had been repeatedly requesting on May 11, 2016, the Plaintiff's attorney to do so, but he was refusing; 21. The Defendant reserves his rights and recourses against the Plaintiff and his representatives for their abusive and malicious actions against him; 22.
Plaintiff's Motion to Dismiss is abusive, malicious and unfounded in fact and in law and is filed to cause prejudice to the Defendant and mislead the Honourable Court; 23.
Defendant's present Motion is well founded in fact and in law; [ 5 ] Le défendeur a également produit une déclaration sous serment au soutien de la Réponse. [ 6 ] Ni l'une ni l'autre des déclarations sous serment produites par les parties dans la présente affaire n'ont cependant fait l'objet d'interrogatoire sur la véracité des faits qui y sont attestés. [ 7 ] L’instruction des demandes des parties en cours d’instance a eu lieu le 20 juin 2016. [ 8 ] Le défendeur qui se représentait seul jusqu'à cette date s'est constitué ce jour-là un avocat.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La requête introductive d’instance de la demanderesse a été déposée au dossier de la Cour le 26 août 2015 et elle a été signifiée au défendeur le lendemain. [ 10 ] Les parties ont convenu d’une entente sur le déroulement de l’instance le 6 octobre 2015. [ 11 ] La demanderesse a produit une requête introductive d’instance amendée le 9 novembre 2015. [ 12 ] Le défendeur aurait tenté de transmettre sa défense à la demanderesse le 9 décembre 2015, mais celle-ci n'a cependant été produite au dossier de la Cour que le 28 janvier 2016, après que la demanderesse ait inscrit contre lui pour jugement par défaut de plaider. [ 13 ] Il appert que la demanderesse n’a, en fait, été notifiée de la défense que le 4 février 2016, au moment de la présentation de l’inscription pour jugement par défaut de plaider. [ 14 ] Lors de la présentation de l’inscription pour jugement par défaut de plaider, le défendeur qui se représentait seul annonce au juge Richard, J.C.Q., la possibilité qu'il produise une demande reconventionnelle. [ 15 ] Aux termes des représentations des parties, le juge Richard, J.C.Q., ordonne le jour même au défendeur de produire, le cas échéant, sa demande reconventionnelle, le ou avant le 4 mars 2016.
[ 16 ] Le 3 mars 2016, le défendeur notifie une défense amendée pour y joindre une demande reconventionnelle aux termes de laquelle il réclame désormais 98 000 $ à la demanderesse. [ 17 ] Les allégués de la demande reconventionnelle du défendeur vont comme suit : 15. The Defendant/Cross–Plaintiff is entitled to claim damages from the Plaintiff, for all the above described prejudice, harm and damages that the Plaintiff and its representatives, have caused and continue cause, directly and indirectly to the Defendant ; 16.
The Defendant/Cross-Plaintiff estimates this amount of damages to be at least Ninety-Eight Thousand Dollars ($98,000.00), which he breaks down as follows : a.) Loss of investment: $13,000.00; b.) Loss of return on investment (profits): $50,000.00; c.) Loss of goods will: $10,000.00; d.) Costs and expenses incurred: $ 5,000.00; e.) Stress, trouble and inconvenience: $20,000.00; TOTAL: $98,000.00 17. The Defendant/Cross-Plaintiff, reserves his right to modify these amounts to add additional heads and damages as they become apparent ; 18.
The Defendant/Cross Plaintiff, tried to reason with the Plaintiff and its representatives and to convince them to act fairly and not continue in their destructive behaviour towards the Defendant/Cross-Plaintiff and his company, Quebec Inc., but the Plaintiff and its representatives and more particular, Mr. Alain Chalifoux, disregarded the rights of the Defendant/Cross-Plaintiff and his Company, 9269-2144 Quebec Inc., and proceeded to destroy both of them commercially ; 19.
Cross-Plaintiff also tried to speak to the Attorneys of the Plaintiff to convince their client to cease and desist from causing damages to the Cross-Plaintiff's company, and also the Cross-Plaintiff, and try to settle the matter and rebuild their commercial relationship, but the Plaintiff and its representatives categorically and unreasonably refused, imposing their dominant financial position on the Cross-Plaintiff and its company and taking advantage to of Cross-Plaintiff's company work, spending of moneys, and efforts, as it will be proved during the hearing; 20.
Plaintiff's Amended Introductory Motion is unfounded in fact and in law; 21. The present Defense and Cross-Claim , are well founded in fact and in law; [ 18 ] C'est sur la base de cette demande reconventionnelle que le défendeur a refusé de se soumettre à l’interrogatoire préalable convoqué par la demanderesse le 11 mai 2016. Il invoque dès lors que la Cour du Québec n’a plus la compétence pour agir dans la présente affaire. [ 19 ] Les articles 35, 172, 206 et 207 du Code de procédure civile (« C.P.C. ») trouvent notamment application en l’instance. Ils vont comme suit : 35.
La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption.
La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 85 000 $. Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant.
Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie. Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun . […] 172 . Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci.
Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale. La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit . 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal.
Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. 207. La
partie qui entend retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier le fait ou l’acte modifié aux autres parties lesquelles disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. En l’absence d’opposition, le retrait ou la modification d’un acte est accepté. En cas d’opposition, la
partie qui entend retirer ou modifier un acte présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide. Si l’une des autres parties doit réagir en conséquence du retrait ou de la modification, le délai qui lui est accordé pour le faire est fixé par les parties ou, s’il n’est déjà prévu par le protocole de l’instance, par le tribunal.
Si la conséquence est de joindre un nouveau défendeur à l’instance, la demande en justice doit lui être notifiée sans délai . [ 20 ] Afin d’introduire sa demande reconventionnelle, le défendeur modifie donc sa défense. [ 21 ] Est-ce que la modification apportée par le défendeur est recevable dans les circonstances de la présente affaire où elle n’a plutôt pour but, comme le soutient la demanderesse, que de prolonger les délais? [ 22 ] À ce chapitre, le Tribunal se permet de citer le juge Gagnon, J.C.A., dans l’arrêt Pavages Chabot inc . c. Construction CAL inc . [1] .
Il était alors saisi d’un appel d’une décision où le juge de première instance avait refusé une demande d'amendement à la demande reconventionnelle qui avait pour effet de faire perdre compétence à la Cour du Québec et qui lui avait été présentée 10 jours avant l'instruction de la cause. [ 23 ] Voici comment le juge Gagnon a disposé de cet appel : [6] Il est vrai qu'en matière d'amendement, la permission est la règle dès que la pertinence est vraisemblable [2] . Il est également vrai que l'amendement qui a pour effet de conférer compétence à un autre tribunal n'est pas un obstacle à son autorisation [3] .
Toutefois, depuis la réforme de 2003, le droit d'amender une procédure est aussi modulé en fonction du contrat judiciaire intervenu entre les parties selon les articles 151.1 et suivants C.p.c. et les règles énoncées aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. [4] [7] La juge avait le droit de veiller au bon déroulement de l'instance et de s'assurer que les actes de procédures choisis soient, eu égard au coût et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande principale et de la demande reconventionnelle; [8] À cet égard, la juge de première instance jouissait d'une grande discrétion au moment de considérer l'application judicieuse de la règle de la proportionnalité tout comme elle avait le choix de s'assurer que le contrat judiciaire intervenu entre les parties soit respecté; [9] Les effets dilatoires d'une demande d'amendement ne font normalement pas obstacle à sa réception dans la mesure où le but recherché n'est pas le délai [5] .
Dans le présent cas, la juge responsable de la gestion du dossier a conclu que le but recherché par l'amendement « vise uniquement à obtenir une remise du procès fixé »; [10] À la lumière de ce qui précède, la requérante ne fait pas voir qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la permission d'appeler; (nos soulignés) [ 24 ] Les faits de la présente affaire diffèrent cependant de ceux qui prévalaient dans l’arrêt Pavages Chabot inc . précité. [ 25 ] Le Tribunal ne peut en effet conclure, eu égard à la preuve administrée, que nous sommes en présence d’une situation exceptionnelle où il est manifeste que la demande reconventionnelle, tel que déposée, est faite dans le but de retarder l’audition. [ 26 ] Il ne s'agit pas non plus ici, contrairement à ce que l’on constate dans certaines causes [6] citées par la demanderesse, d'une affaire qui traîne en longueur. [ 27 ] Le procès devant avoir lieu le 25 mai 2016 a été fixé avant que les procédures ne soient complétées et avant même la fin du délai de 180 jours qui se terminait le 23 février 2016. [ 28 ] Le défendeur, qui en l’occurrence, a agi seul jusqu’au 20 juin dernier, a tant bien que mal respecté les délais et les ordonnances qui lui étaient applicables. [ 29 ] Dès le 4 février 2016, le défendeur annonçait ses couleurs quant à sa volonté de déposer une demande reconventionnelle.
Le juge Richard lui ordonnait alors de la déposer au plus tard le 4 mars 2016, ce qu’il fit la veille. [ 30 ] La demanderesse reproche toujours cependant au défendeur de ne pas avoir avisé le juge Richard le 4 février 2016 du montant de la demande reconventionnelle. [ 31 ] Il appert que la question ne lui aurait alors pas été posée et le Tribunal est d’avis qu’il peut s’avérer difficile, sinon périlleux, de tenter de quantifier une réclamation alors que celle-ci n’est pas dûment achevée. [ 32 ] Cet élément ne saurait, de toute façon, à lui seul, être suffisant pour conclure que la demande reconventionnelle ne constitue qu’un trompe-l’œil pour retarder l’audition. [ 33 ] Le défendeur ne fait ici valoir contre la demanderesse qu’une réclamation qu’il a annoncée plus de trois mois avant le procès, qui a été notifiée dans le délai fixé par la Cour et qui appert, de surcroît, être connexe à la demande principale. [ 34 ] La demanderesse soutient, par ailleurs, que la demande reconventionnelle présente certaines lacunes quant à son contenu, notamment quant à l’absence d’allégués de faits justifiant les conclusions recherchées. [ 35 ] Puisque la Cour du Québec n’a plus compétence pour entendre la présente affaire, ces lacunes pourront faite l’objet de
discussions devant la Cour supérieure. [ 36 ] Il appartiendra enfin à la Cour supérieure de décider du bien-fondé en faits et en droit de cette demande reconventionnelle. [ 37 ] La demanderesse n’a ainsi pas démontré le bien-fondé de sa Demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse en rejet de la demande reconventionnelle du défendeur, en gestion d’instance et pour abus de procédure; DÉCLARE que la présente demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de cette Cour en raison de la demande reconventionnelle du défendeur dont la somme réclamée excède 85 000 $; ORDONNE le transfert de la présente cause à la Cour supérieure du District de Montréal; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Me Anthony P. Quevillon THERRIEN COUTURE Procureur de la
partie demanderesse Me Daniel Sklar DANIEL SKLAR, AVOCAT Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : 20 juin 2016
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