2018 QCCQ 7870, 2018 QCCQ 7870
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9006-3520 Québec inc. 2018 QCCQ 7870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale »
N os : 450-61-065546-177 450-61-065547-175 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9006-3520 QUÉBEC INC. et YURI GIROUX Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 mai 2016, un inspecteur observe une personne identifiée comme étant Yuri Giroux (Giroux) opérer une plaque vibrante dans une tranchée située sur un chantier de construction.
Il ne détient aucun certificat de compétence. [ 2 ] On reproche à la compagnie défenderesse, comme employeur, d’utiliser les services d’un salarié ou l’affecter à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis [1] . [ 3 ] On reproche aussi à Giroux d’exécuter des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis [2] . [ 4 ] Il s’agit de déterminer si la compagnie défenderesse affecte ou utilise Giroux à des travaux de construction en manœuvrant cette machine.
LA DÉFENSE [ 5 ] Giroux est affecté principalement à la carrière de la défenderesse où il opère une chargeuse sur roues, fait de la mécanique et transporte du matériel. La journée de l’évènement, la plaque vibrante sur le chantier brise et la défenderesse requiert que Giroux en livre une autre. [ 6 ] Une fois sur le chantier, la nouvelle plaque vibrante doit être mise en marche afin d’atteindre la tranchée puisque le terrain est trop escarpé pour qu’elle y soit déposée directement.
Giroux opère la plaque vibrante pour la livrer directement dans la tranchée. [ 7 ] Il vérifie ensuite la plaque vibrante brisée et constate qu’elle manque seulement d’essence. Une fois le problème réglé, il la met en marche et la ramène au camion de livraison. L’ANALYSE [ 8 ] Le témoignage du représentant de la défenderesse, monsieur Steve Leblanc, ainsi que celui de Giroux sont crédibles. Une
partie du témoignage de Giroux est même corroborée par les observations de l’inspecteur lorsqu’il constate qu’il est allé quérir l’essence. Par conséquent, le Tribunal croit les défendeurs. [ 9 ] Le juge Cimon [3] interprète les termes «utiliser» ou «affecter» comme suit: «[52] Par ailleurs, bien que le terme «affecté» puisse faire appel à un acte positif et précis, ce dont le Tribunal n'a pas à disposer, le terme
«utilisé» quant à lui se veut plus général et inclusif. Le Petit Robert définit le verbe «utiliser» de la façon suivante: 1. Rendre utile, faire servir à une fin précise. Exploiter (Tirer parti, profit de); 2. Employer, pratiquer, se servir, user. 4 4. Dictionnaire Le Petit Robert, Édition 2011, Grand format, page 2665 » [ 10 ] Dans le cas en l’espère, la compagnie défenderesse n’affecte pas Giroux à des travaux de construction. [ 11 ] La livraison de matériaux sur un chantier n’est pas assujettie à la Loi R-20 si le livreur ne participe pas activement aux travaux de construction [4] .
Opérer la plaque vibrante pour l’amener jusque dans la tranchée, vu le terrain escarpé, ne peut être considéré comme une participation active aux travaux de construction de la part de Giroux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACQUITTE la défenderesse 9006-3520 Québec inc. dans le dossier 450-61-065546-177; ACQUITTE le défendeur Yuri Giroux dans le dossier 450-61-065547-175. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Cassandre Hamel Procureure de la poursuite M e Myriam Moussignac Procureure des défendeurs Date d’audience : 28 septembre 2018
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