2016 QCCA 1978, 2016 QCCA 1978
Opinion
Vinet c. R. 2016 QCCA 1978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006236-168 (700-01-116477-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT DAVID VINET Me Rami El-Maoula (Lamontagne, Oshriyeh, Deschênes, El-Turaby) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LACOURSIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de droit et de faits rendue le 14 juillet 2016 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, district de Terrebonne Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Me Robert Benoit est présent pour Me Lacoursière qui doit arriver sous peu. Suspension de l’audience. 9 h 39 Reprise de l’audience. Me Lacoursière est présent. Échange entre le juge et Me Lacoursière. 9 h 42 À la suite d’une entente entre les parties, le requérant Vinet amende sa requête afin de supprimer les paragraphes 7a) et 7b) de la requête; Cette demande d’amendement est accordée. 9 h 43 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête amendée pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de droit et de faits, et prenant note du choix du requérant de supprimer les moyens d’appel énoncés aux paragraphes 7a) et 7b) de la requête originale; [ 2 ] Vu le paragraphe 9 de la requête amendée dans lequel le requérant soutient que le verdict est déraisonnable, ce qui est une question de droit pour laquelle il existe un appel de plein droit; [ 3 ] Considérant que le ministère public ne conteste pas que le paragraphe 9 de la requête amendée soulève une question de droit et, sans faire de concession quant au bien-fondé de ce moyen, et il ne s’opposerait pas à ce que ce volet de la requête soit considéré comme tenant lieu d’avis d’appel; [ 4 ] Considérant que le ministère public ne contesterait pas que les questions mixtes de faits et de droit soient déférées à la Cour; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] PREND ACTE que le requérant allègue, au paragraphe 9 de la requête amendée, que le verdict est déraisonnable et, à ce titre, serait entaché d’une erreur de droit; [ 6 ] DÉCLARE qu’en regard du moyen soulevé au paragraphe 9 seulement, la requête amendée tient lieu d’avis d’appel; [ 7 ] DÉFÈRE les moyens d’appel énoncés aux paragraphes 7c) et 7d) ainsi qu’au paragraphe 8 de la requête amendée à la formation de la Cour chargée d’entendre l’appel sur le fond.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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