2014 QCCQ 7898, 2014 QCCQ 7898
Opinion
Protection de la jeunesse — 14790 2014 QCCQ 7898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001480-107 DATE : 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 2007 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION AMENDÉE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 1 er mars 2013 qui lui confie l'enfant afin qu'il soit hébergé en famille d'accueil pendant neuf mois. [ 2 ] Aujourd'hui, il demande une période supplémentaire de sept mois puisqu'il n'est pas en mesure de soumettre un projet de vie permanent et que le retour de l'enfant auprès de ses parents n'est plus envisageable. [ 3 ] Les parents font certaines admissions.
Ils consentent à ce que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils demandent de ne pas écarter la possibilité d'un retour auprès d'eux à la fin de l'ordonnance. Ils désirent demeurer une alternative dans le cadre de l'élaboration d'un projet de vie. [ 4 ] Après avoir entendu les témoignages et pris connaissance de la preuve documentaire, l'avocate représentant l'enfant se déclare en accord avec les recommandations du DPJ.
Elle soumet que les parents n'ayant fait aucune démarche réelle depuis la dernière ordonnance, le retour de leur fils auprès d'eux n'est plus envisageable. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 1 ER MARS 2013 [ 5 ] À la mi-mars, la famille d'accueil de l'enfant démissionne. Les responsables sont épuisés puisque celui-ci ne fréquente plus la garderie en raison de ses mauvais comportements. [ 6 ] Le 25 mars, il intègre une nouvelle famille d'accueil du [centre A] à Ville A.
Il s'adapte bien à son nouveau milieu de vie, et ce, malgré le fait qu'il s'agisse de son cinquième déplacement en deux ans. [ 7 ] Depuis avril, il a des comportements sexualisés inquiétants. Lorsqu'il est assis sur les genoux de quelqu'un, il fait immédiatement un mouvement de va-et-vient et se frotte les parties génitales. Il touche de façon régulière les parties intimes des gens qu'il côtoie et passe des commentaires inappropriés. [ 8 ] Le 1 er mai, les contacts téléphoniques entre l'enfant et ses parents cessent compte tenu de ses réactions.
Suite aux contacts physiques, ses comportements perturbateurs s'amplifient (opposition, cris, crises, frappe, crache).
Malgré tout, les contacts se poursuivent à raison d'une fois aux deux semaines pour une durée de trois heures. [ 9 ] Le 11 juillet, un nouveau signalement d'abus sexuels est retenu suite à un dessin réalisé par l'enfant dans sa famille d'accueil. Celui-ci est fermé, les faits s'avérant non-fondés. [ 10 ] Le 29 juillet, l'enfant a un contact de qualité avec ses parents puisqu'il est seul avec eux. [ 11 ] Le 31 juillet, il rencontre les autres membres de sa fratrie hors la présence de ses parents. Il se chamaille avec sa sœur. À un certain moment, il tente de l'étrangler.
On doit les séparer. [ 12 ] En juillet, il se soumet à une évaluation psychologique. Selon les conclusions, il ne présente pas de déficience intellectuelle. Par
la suite, une réévaluation est effectuée par le [centre A] [1] . Celle-ci démontre qu'il a rattrapé une grande
partie de son retard moteur, le plaçant dorénavant dans la même classe que les autres enfants de son âge. Les conclusions confirment qu'il ne souffre ni d'un trouble envahissant du développement, ni d'une déficience intellectuelle. [ 13 ] Puisqu'il ne cadre plus dans les services du [centre A], ceux-ci cessent en septembre. Dans le but de remédier à cette situation, un éducateur en réadaptation externe débute un suivi avec lui.
Le [centre A] souhaite mettre fin à son hébergement au sein de la ressource de son établissement puisque cela ne correspond plus à ses besoins. [ 14 ] Une nouvelle famille d'accueil est ciblée par le DPJ et le projet doit s'actualiser. Malheureusement, le jumelage ne s'avère pas adéquat et le déplacement n'a pas lieu. [ 15 ] Le DPJ confirme qu'il demeurera au sein de sa famille d'accueil actuelle même s'il s'agit d'une ressource du [centre A] et ce, aussi longtemps qu'un nouveau milieu étant prêt à s'engager à long terme auprès de lui n'aura pas été trouvé.
Les responsables de cette ressource sont des gens persévérants. Malheureusement, ils ne peuvent pas s'investir à long terme auprès de lui étant donné la situation. [ 16 ] L'enfant a six ans. Pour la première fois, il se sent bien et développe une proximité avec les deux responsables de sa famille d'accueil.
Malgré tout, il peut cracher, frapper, crier et blasphémer. Il a tendance à tester les limites. Les responsables doivent être constants afin que celui-ci fonctionne bien. Il prend une médication qui le calme. Il demande un encadrement constant. Ses mauvais comportements sont quotidiens, et ce, à raison de plusieurs fois au cours d'une même journée. Il tente d'étrangler la gardienne de la famille d'accueil alors qu'elle conduit la voiture en prenant sa chaîne par derrière. Il ne présente aucune émotion face à ce geste. Il ne démontre aucun regret.
Il se questionne énormément sur son avenir. [ 17 ] Il débute son année scolaire dans une classe de maternelle adaptée (9 enfants et 3 éducateurs). En janvier, son intégration au sein d'une classe régulière s'avère une réussite. Toutefois, un éducateur l'attend chaque matin afin d'éviter les conflits dans la cour de récréation. Considérant la surveillance qu'il nécessite, il dîne en compagnie des autres élèves de la classe adaptée. [ 18 ] Le DPJ est actuellement à la recherche d'un milieu répondant aux besoins spécifiques de l'enfant.
Son éventuel déplacement vers une autre ressource retarde l'actualisation de son projet de vie permanent. [ 19 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents reconnaissent n'avoir entamé aucun suivi thérapeutique personnel. [ 20 ] Le 18 octobre, la mère plaide coupable à des accusations d'avoir causé des lésions corporelles par négligence à son fils. Elle se voit imposer une peine d'incarcération de 3 mois et une probation de 18 mois. Lors de cet événement tragique, l'enfant ingurgite une méthamphétamine que sa sœur aînée trouve dans la sacoche de sa mère qui dort sur le divan. Il s'intoxique.
Il est immédiatement conduit au centre hospitalier. Il demeure hospitalisé pendant 5 jours, car on craint pour ses reins. [ 21 ] Les parents souhaitent que l'enfant leur soit confié à la fin des classes. Ils proposent de se soumettre à de nouvelles évaluations psychologiques et de collaborer avec le DPJ. [ 22 ] Le père est conscient que son fils a de nombreux problèmes. Selon lui, puisqu'ils ont accepté que leurs deux autres enfants soient hébergés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité, ils seront en mesure de s'occuper de celui-ci. Ils désirent faire un essai au cours de la période estivale.
ANALYSE ET DÉCISION
a) Compromission [ 23 ] Vu les admissions de chacune des parties, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis au sens des articles 38b)1)iii) et 38d)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
b) Mesures applicables [ 24 ] Depuis le 4 juin 2011, l'enfant est hébergé en famille d'accueil. La durée maximale prévue à l'article 91.1 de la LPJ est écoulée. Compte tenu du nouveau diagnostic de l'enfant, le DPJ demande une deuxième prolongation afin de lui permettre de préparer un autre projet de vie permanent pour l'enfant. [ 25 ]
Malgré l'écoulement du temps, la situation de ce jeune garçon évolue. Selon la dernière évaluation du [centre A]I, il n'est pas atteint d'une déficience intellectuelle. Même s'il s'agit d'un constat positif, cela amène aussi des conséquences négatives puisqu'il devra être déplacé. [ 26 ] Le DPJ doit de nouveau faire des démarches afin de trouver une famille d'accueil prête à s'engager auprès de lui à long terme. Il a besoin d'un délai supplémentaire jusqu'au 1 er septembre 2014.
Il espère trouver très rapidement un milieu de vie adéquat afin de permettre à l'enfant de s'y intégrer avant la fin de la présente ordonnance. [ 27 ] Les parents souhaitent encore avoir la chance de démontrer qu'ils ont amélioré leurs capacités parentales.
Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal a déjà conclu que le retour de leurs trois enfants auprès d'eux n'est plus envisageable à court, moyen ou long terme et s'exprime en ces termes [2] : [51] Les parents, de leur côté, souhaitent encore avoir du délai afin d'améliorer leurs capacités parentales. [52] Le peu d'évolution dans leur situation s'explique à la lecture des conclusions de l'évaluation psychologique de chacun d'eux.
La psychologue, lorsqu'elle parle de la mère, s'exprime ainsi : « Nous ne pouvons donc que constater que Madame A présente des capacités d'apprentissage restreintes, une faible disponibilité à
bénéficier d'une intervention visant à améliorer ses capacités parentales, ainsi que d'importantes difficultés de compréhension qui risquent d'affecter son jugement. Il s'agit de facteurs qui peuvent amener un parent à expérimenter un fort sentiment d'impuissance à l'égard des exigences imposées par le rôle parental.
Il risque alors d'en découler l'adoption d'une position de démission ou encore d'opposition à l'égard des demandes extérieures. » [53] En ce qui concerne le père, elle conclut : « Il n'en demeure pas moins que ses lacunes cognitives sont à même d'avoir un impact significatif sur le plan de ses capacités parentales, ainsi que sur la possibilité qu'il arrive à profiter d'intervention visant à améliorer celles-ci. » [54] Il apparaît clairement que les parents aiment leurs enfants et qu'ils ont fait certains efforts dans le but de changer et d'améliorer leurs capacités parentales.
Toutefois, malheureusement, cela n'est pas suffisant. [55] Depuis cinq (5) ans, des services sont implantés au sein de cette famille, que ce soit par le biais du CSSS ainsi que par celui du DPJ. [56] Ce n'est que lors du dernier contact, qui est très récent, que les parents ont été en mesure de planifier celui-ci avant l'arrivée des enfants.
Ils ont de la difficulté à assumer les soins de base alors que deux de leurs enfants ont des besoins exceptionnels. […] [60] En juillet 2012, malgré la demande du DPJ, le Tribunal fait droit à celle des parents, en leur accordant un délai supplémentaire afin qu'ils apportent les changements souhaités dans le but de reprendre leurs enfants. Ces derniers ont des carences et des limites.
Encore aujourd'hui, malgré le fait qu'ils demeurent dans des milieux encadrants et stimulants, la situation ne s'est pas entièrement résorbée. [61] Le Tribunal peut-il aujourd'hui, en arriver à la conclusion que le retour auprès des parents n'est pas envisageable et accorder au DPJ la mesure temporaire demandée, position à laquelle souscrit l'avocate des enfants? [62] Le Tribunal est d'avis que le retour des enfants dans leur milieu familial n'est pas envisageable à court, moyen ou long terme. Le DPJ ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu'il a conçu un projet de vie élaboré pour ces enfants.
Il reconnaît cette situation et demande une mesure temporaire lui permettant de mettre en œuvre un projet permanent. [ 28 ] La preuve soumise ne démontre pas une évolution de la situation des parents depuis la dernière ordonnance. Rien ne permet de croire que le retour de l'enfant auprès d'eux puisse être envisageable. Ils semblent oublier que lors de son premier placement, il avait des retards très importants qui heureusement ont pu être récupérés depuis qu'il est hébergé à l'extérieur de leur domicile. [ 29 ] Il est actuellement âgé de six ans et prend trois médicaments différents.
Il a besoin d'un milieu qui pourra répondre à ses besoins et malheureusement, il ne s'agit pas de celui de ses parents. [ 30 ] Le Tribunal est conscient des délais écoulés, mais les besoins de l'enfant étant ce qu'ils sont, la recherche d'une famille d'accueil adaptée sera un travail ardu faisant en sorte que la période de prolongation proposée est loin d'être exagérée. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal accorde au DPJ un délai supplémentaire jusqu'au 1 er septembre 2014 afin qu'il mette en œuvre un projet de vie permanent suffisamment élaboré, et ce, dans l'intérêt de ce jeune garçon. [ 32 ] L'ensemble de la preuve justifie que le Tribunal révise et prolonge l'ordonnance précédente et acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le DPJ. [ 33 ] La requête amendée est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation amendée; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er mars 2013; [ 36 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 37 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 38 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 1 er septembre 2014 , aux conditions suivantes : [ 39 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant concerné dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 40 ] RECOMMANDE que l'enfant demeure hébergé au sein de sa famille d'accueil actuelle, et ce, jusqu'à son déplacement vers son nouveau milieu de vie permanent; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier des services d'un éducateur en réadaptation externe, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 42 ] ORDONNE que les contacts parents-enfant aient lieu à raison d'une fois par mois pour une durée de six heures et qu'ils soient supervisés, au besoin; [ 43 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'enfant et les autres membres de sa
fratrie; [ 44 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'autoriser les soins médicaux, les activités scolaires et parascolaires, les sorties sportives et culturelles en cas d'incapacité de rejoindre les parents; [ 45 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'échanger avec les différents professionnels de l'information concernant la situation de l'enfant; [ 46 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu'ils en seront requis; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concerné; [ 48 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Jérôme Sébastien Tremblay Procureur des parents Date d’audience : 3 février 2014
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