2022 QCCQ 8410, 2022 QCCQ 8410
Opinion
Bousquet c. Prestige Gabriel Marcel Laurin 2022 QCCQ 8410 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703841-196 DATE : 7 NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AXEL BOUSQUET Demandeur c. PRESTIGE GABRIEL MARCEL LAURIN, S.E.C.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Monsieur Axel Bousquet achète un camion usagé chez Prestige Gabriel Marcel Laurin S.E.C. (ci-après Prestige) au prix de 49 018,44 $ (taxes incluses) [1] . Il s’agit d’un véhicule de marque Volkswagen Touareg 2016 dont l’odomètre indique 39 800 kilomètres (km). Le camion est chaussé de pneus d’hiver usagés.
Sont également inclus dans la vente quatre pneus neufs quatre saisons. [ 2 ] Monsieur Bousquet reçoit la livraison du camion le 8 novembre 2018. [ 3 ] Le 21 mars 2019, monsieur Bousquet se rend à son garage pour un entretien régulier. L’odomètre indique alors 53 780 km. Il apprend alors que ses pneus d’hiver ne sont plus sécuritaires en raison de leur état d’usure : l’épaisseur de la bande de roulement est de 0/32 e de pouce.
Il retourne à la maison chercher les pneus neufs quatre saisons inclus dans la vente et les fait installer sur-le-champ. [ 4 ] Monsieur Bousquet considère qu’une telle usure des pneus d’hiver est prématurée [2] . [ 5 ] Monsieur Bousquet réclame 4 251,29 $ à Prestige en diminution du prix de vente pour les vices cachés affectant les pneus et des dommages-intérêts en raison d’un manque d’intégrité lors de la vente.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Pneus neufs Pirelli Scorpion 275X45X20 2 335,51 $ Frais d’installation des pneus (2 heures X 134,95 $/heure) 315,79 $ Temps perdu (40 $/heure X 40 heures) 1 600 $ [ 6 ] Prestige conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • Lors de la vente du camion usagé, il restait 6/32 e d’usage des pneus d’hiver le chaussant; • Des pneus quatre saisons neufs étaient inclus dans la vente; • Monsieur Bousquet a parcouru entre 14 000 et 15 000 km avec les pneus d’hiver; • Le véhicule a été livré avec des pneus quatre saisons en bonne condition, comme la loi l’y oblige, alors que les pneus d’hiver n’étaient que complémentaires à la vente et satisfaisaient à la certification requise par Volkswagen Canada; • Elle a satisfait à ses obligations légales et même plus; • Monsieur Bousquet a accepté la livraison du camion sans se plaindre et ce n’est qu’après avoir parcouru presque 15 000 km qu’il réalise que les pneus ne sont pas en bonne condition; • Il n’a jamais été convenu que le camion devait être livré avec des pneus d’hiver neufs; • La vente s’est conclue aux conditions que le camion était chaussé de pneus d’hiver usagés et que quatre pneus neufs quatre saisons étaient inclus.
[ 7 ] Aucun représentant de la défenderesse n’est présent à l’audience. L’instruction se tient en son absence. [ 8 ]
Malgré l’absence de preuve en défense, le Tribunal doit quand même analyser l’ensemble de la preuve et trancher la demande. LA QUESTION EN LITIGE Les pneus usagés sont-ils l’objet de vices cachés? [ 9 ] Le Tribunal conclut que non. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 10 ] Les parties ont conclu un contrat de vente [3] et de consommation [4] régi par la
Loi sur la protection du consommateur [5] et le Code civil du Québec . La garantie de bon fonctionnement [ 11 ] La
Loi sur la protection du consommateur prévoit une garantie de bon fonctionnement pour le véhicule vendu dont la date de mise en marché ne dépasse pas cinq ans et qui n’a pas parcouru plus de 80 000 km [6] . [ 12 ] La garantie dépend de la durée écoulée depuis l’achat ou du kilométrage parcouru. [ 13 ] À la vente, l’odomètre du camion indique 39 800 km : il est donc de catégorie A [7] , c’est-à-dire qu’il bénéficie d’une garantie de six mois ou 10 000 km, selon la première des échéances [8] . L’odomètre indique 53 780 km lors de la visite d’entretien au garage le 21 mars 2019.
Le camion a alors parcouru 13 980 km (53 780 km – 39 800 km). Cette garantie de bon fonctionnement est donc échue et d’aucune aide pour monsieur Bousquet. Les garanties d’usage et de durabilité [ 14 ] La
Loi sur la protection du consommateur prévoit également les garanties d’usage [9] et de durabilité [10] . [ 15 ] La garantie d’usage signifie que monsieur Bousquet doit pouvoir faire un usage normal du bien qu’il achète, c’est-à-dire être exempt de vices qui empêchent l’usage auquel il est normalement destiné. [ 16 ] La garantie de durabilité implique qu’au moment de la vente, le camion doit être utilisable par monsieur Bousquet pendant une durée raisonnable eu égard au prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. La garantie de qualité [ 17 ] Ces garanties d’usage et de durabilité sont une application particulière de la garantie de qualité énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec se lit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 18 ] Pour que s'appliquent de telles garanties contre les vices cachés, quatre critères doivent être satisfaits : 1. le vice doit être grave; 2. le vice doit être caché; 3. le vice doit être antérieur à la vente; 4. le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 19 ] Il appartient à monsieur Bousquet de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Il doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [11] . [ 20 ] L’acheteur n'a pas en principe à requérir l'aide d'un expert pour examiner le bien qu'il désire acheter : il suffit qu'il ait le regard attentif d’un acheteur prudent et diligent. [ 21 ] Le vice sera considéré comme caché s'il « n'est pas de nature à attirer l'œil d'une personne normalement avisée. (…) Il faut qu'il n'ait pu être découvert lors d'une visite attentive des lieux » [12] . [ 22 ] Le consommateur qui invoque les garanties de la
Loi sur la protection du consommateur doit satisfaire à ces conditions. [ 23 ] Bien que le consommateur bénéficie de deux présomptions quant à l’antériorité du vice et à son caractère caché [13] , monsieur Bousquet doit démontrer que la détérioration des pneus est survenue prématurément, c’est-à-dire avant la fin de leur durée de vie utile. [ 24 ] Afin de faire la preuve de vices cachés, monsieur Bousquet produit une facture de Laval Volkswagen Ltée mentionnant
« USURE DES PNEUS *FINI* 0/32 *DANGER* [14] . Cette facture ne porte aucune signature, ni les qualités professionnelles de son auteur ni son expérience dans le domaine. Elle n’a pas été produite pour valoir témoignage de son auteur [15] et l’auteur n’a pas témoigné à l’audience. Cette facture ne peut être qualifiée de rapport d’expertise. Quoi qu’il en soit, elle ne se prononce pas sur la durée de vie attendue des pneus d’hiver chaussant le camion lors de la vente. [ 25 ] Dans sa contestation, Prestige admet que l’état d’usure des bandes de roulement des pneus étaient de 6/32 e de pouce lors de la vente. La preuve ne démontre pas qu’elles n’étaient pas règlementaires. [ 26 ]
Malgré cet état d’usure, monsieur Bousquet aura réussi à parcourir 13 980 km avec ces pneus en un peu plus de quatre mois. [ 27 ] L’acheteur d’un véhicule usagé ne peut avoir les mêmes attentes de durabilité que celle d’un véhicule neuf.
Les tribunaux ont régulièrement refusé de considérer les détériorations attribuables à l’usure normale comme des vices cachés. [ 28 ] La Cour du Québec a déjà conclu que notamment les pneus sont « des composantes tout à fait visibles pour toute personne raisonnablement attentionnée à l’achat qu’elle s’apprête à faire » [16] . [ 29 ] L’usure des pneus est un vice apparent qui pouvait être constaté par un examen ordinaire [17] . [ 30 ] Il ne peut s’agir en l’espèce de vices cachés.
Les frais de justice [ 31 ] Étant donné les circonstances propres au présent dossier et l’absence d’un représentant de la défenderesse à l’audience, sans préavis, le Tribunal use de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile de façon à faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande de monsieur Axel Bousquet; [ 33 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 17 octobre 2022
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