2023 QCCA 785, 2023 QCCA 785
Opinion
Morin Gonthier c. Shilldev inc. 2023 QCCA 785 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030066-229 ( 700-17-013535-165 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE mariette morin gonthier Me marie-elaine guilbault ( Gonthier Avocats ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCATES SHILLDEV INC. Me CAROLE ST-JEAN ( Godard Bélisle St-Jean & Associé
s) Par visioconférence chana bernstein Me raphaëlle haket ( Oiknine & Associé
s) agence du revenu du québec ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE MISE EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 5 avril 2022 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Terrebonne .
NATURE DE L’APPEL : Demande de jugements déclaratoires rejetées – Acquisition d'un lot par prescription – Abus de procédure. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 37 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 5 avril 2022 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure, district de Terrebonne, lequel rejette sa demande en acquisition d’un droit de propriété par prescription et radiation de servitudes [1] . Le jugement frappé d’appel rejette également la demande en déclaration d’abus de l’intimée Chana Bernstein. [ 2 ] Le litige porte sur une bande de terrain (« le Lot ») que l’appelante appelle « le chemin Doherty » et sur laquelle elle détient, tout comme les intimées, une servitude de passage.
À l’origine, un chemin devait y être aménagé afin de faciliter l’accès au Lac des Sables pour les propriétaires bénéficiant d’une servitude. En pratique, seuls les auteurs de l’appelante ont cependant construit un chemin permettant d’accéder à leur propriété depuis la
partie du Lot donnant sur la voie publique. La preuve révèle que le reste du Lot, situé en montagne, n’est pas aménagé, bien qu’il soit possible d’y circuler à pied. [ 3 ] Le propriétaire du Lot est introuvable, c’est donc le ministre du Revenu qui agit comme administrateur provisoire de ce bien sans maître [2] . [ 4 ] Le juge retient de la preuve et de la teneur des procédures déposées par l’appelante [3] que celle-ci reconnaît un domaine supérieur, ce qui implique qu’elle devait, en sa qualité de détentrice, faire la preuve d’une interversion de
titre résultant de faits non équivoques avant de pouvoir prétendre à une possession utile du Lot [4] . Ici, les gestes accomplis par l’appelante, soit l’installation d’une pancarte indiquant l’adresse de la propriété et le fait qu’il s’agit d’une propriété privée, de même que l’aménagement et l’entretien du chemin privé, sont des actes compatibles avec l’exercice des droits conférés par la servitude dont elle est titulaire. Le juge de première instance souligne par ailleurs que le fait de marcher une fois par année dans la
partie boisée du terrain ne saurait être assimilé à un acte de possession [5] . [ 5 ] L’appelante ne démontre aucune erreur révisable dans les conclusions du juge d’instance. En l’absence d’une preuve d’interversion de titre, celui-ci pouvait conclure au rejet de la demande de l’appelante. [ 6 ] Cette conclusion emporte le rejet du second moyen d’appel voulant que le juge ait erré dans son analyse du corpus et de l’ animus de la possession. [ 7 ] L’appelante plaide ensuite que le juge a erré en concluant que les intimées sont titulaires d’une servitude réelle et perpétuelle et en refusant de conclure à leur extinction par le non-usage pendant 10 ans.
[ 8 ] Le juge décide, à juste titre, que l’appelante n’a pas l’intérêt juridique pour demander au tribunal de constater l’extinction des servitudes puisqu’elle n’est pas propriétaire du fonds servant. La Cour est d’ailleurs arrivée à la même conclusion dans un dossier connexe à la présente affaire [6] . [ 9 ] En l’absence d’erreur révisable, l’appel doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…