2019 QCCQ 7979, 2019 QCCQ 7979
Opinion
Finition de béton Simon Laroche inc. c. Construction CDB inc. 2019 QCCQ 7979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-019809-193 DATE : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FINITION DE BÉTON SIMON LAROCHE INC. , 5714 rue Principale, Ascot Corner (Québec), J0B 1A0, Demanderesse c.
CONSTRUCTION CDB INC. , 592 Avenue Stéphane, Magog (Québec), J1X 7W8, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 La demanderesse, Finition de Béton Simon Laroche Inc., réclame à la défenderesse, Construction CDB Inc., représentée par M.
Denis Bourgault, la somme de 632,36 $ en paiement de travaux de béton réalisés en août 2016 sur la rue Laurentide à Magog. [ 2 ] Le 19 juin 2019, un jugement était rendu par la greffière spéciale de la Cour du Québec condamnant la défenderesse à payer le montant total de la réclamation vu son défaut de répondre à la demande qui lui avait été signifiée le 13 mars 2019. [ 3 ] Le 23 juillet 2019, la juge Sophie Lapierre, J.C.Q., déclarait suffisants les motifs de rétractation de ce jugement et ordonnait que le dossier soit porté au rôle pour procéder à une audience sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 4 ] Les parties ont été dûment convoquées à une audience qui s'est tenue le 17 octobre 2019.
À ce moment, la
partie demanderesse fait défaut, sans motif apparent, de se présenter à l'audience. [ 5 ] À la demande de la
partie défenderesse, présente et prête à procéder, le Tribunal a entendu la preuve présentée par celle-ci. La rétractation [ 6 ] La demande introductive a été signifiée le 13 mars 2019. Tel qu'il appert de son procès-verbal, l'huissier a laissé la copie destinée à la défenderesse « entre les deux portes » de son établissement qui est aussi la résidence de M. Bourgault. [ 7 ] La preuve démontre que celui-ci était en voyage à l'extérieur du pays à ce moment. Il n'y avait personne à sa résidence depuis le 15 janvier. M. Bourgault déclare qu'il était de retour le 19 mars.
Il affirme qu'il n'y avait rien entre les portes. Il a eu connaissance de l'existence de la demande lorsque le jugement a été mis à exécution le 11 juillet 2019. [ 8 ] Le Tribunal conclut que le motif de rétractation invoqué par la défenderesse est prouvé et qu'il est suffisant pour que le jugement du 19 juin 2019 soit rescindé. Le fond du litige [ 9 ] La défenderesse agit comme entrepreneur général. [ 10 ] La preuve révèle que les travaux en litige ont été confiés à une autre entreprise à
titre de sous-traitant. Ils ont été facturés par cette entreprise et payés par la défenderesse à celle-ci. [ 11 ] Aucun contrat n'est intervenu entre les parties au présent litige. Pour cette raison, la défenderesse n'a aucune obligation de payer le montant qui lui est réclamé. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 13 ] ACCUEILLE la demande de rétractation; [ 14 ] RESCINDE à toutes fins que de droit le jugement par défaut rendu par la greffière spéciale le 19 juin 2019; et, [ 15 ] STATUANT SUR LE FOND DU LITIGE : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] Sans frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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