2016 QCCQ 8358, 2016 QCCQ 8358
Opinion
Montes Mazuera c. Promutuel Drummond 2016 QCCQ 8358 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007313-160 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN EDWARD MONTES MAZUERA Demandeur c.
PROMUTUEL DRUMMOND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de son assureur automobile la somme de 15 000 $ pour les dommages subis à l’occasion du vol de son automobile. [ 2 ] La défenderesse refuse de l’indemniser pour un vol dont les circonstances démontrent que le demandeur y a participé. LES FAITS [ 3 ] Le 17 mars 2013, le demandeur est propriétaire d’un véhicule de marque Toyota RAV4 de l’année 2010 et que la défenderesse assure contre le vol.
Le véhicule est muni d’un système d’alarme et d’un système de repérage électronique. [ 4 ] Le même jour, le demandeur se rend chez un ami de Drummondville avec son véhicule et y demeure jusqu’à 23 h 30, sans que personne n’utilise son véhicule pendant cette période de temps. [ 5 ] Vers 23 h 30, il quitte cet endroit pour se rendre à son domicile situé sur la rue Paulhus à Drummondville, puis le stationne dans la cour de sa résidence. [ 6 ] Le lendemain matin, vers 7 h 30, son épouse lui apprend que son véhicule a disparu.
Il se rend à l’extérieur et ne remarque la présence d’aucun débris à proximité de l’endroit où le véhicule était stationné.
Sitôt après, il appelle les responsables du service de repérage électronique ainsi que les policiers. [ 7 ] Son épouse et un ami confirment son horaire du 17 mars 2013. [ 8 ] Quinze jours plus tard, son véhicule est retrouvé en la municipalité de L’Avenir, complètement incendié. [ 9 ] Aussitôt que la défenderesse est informée du vol, elle confie le dossier à l’expert en sinistre Richard McCann. [ 10 ] Dans le cadre de son enquête, Richard McCann obtient les données du système de repérage électronique qui l’amène à croire que le demandeur ne dit pas la vérité quant aux circonstances du vol et, puisqu’il s’agit de son deuxième vol de véhicule en moins de 18 mois, il suggère à la défenderesse de nier couverture. [ 11 ] Jason Gallovich est fondateur de l’entreprise de repérage de véhicules «TAG».
Il témoigne que le véhicule du défendeur était muni de nombreux transmetteurs électroniques qui s’activent aléatoirement et dont les signaux sont captés par une tour réceptrice, dont les données sont conservées sur support informatique. [ 12 ] Selon les données du dossier du véhicule du demandeur, les nombreux signaux qui ont été captés le 17 mars 2013 localisent le véhicule en la municipalité de L’Avenir située à plus de 20 kilomètres de Drummondville.
En effet, plus de 15 signaux différents placent le véhicule constamment en la municipalité de L’Avenir entre 3 h 10 et 23 h 34, en cette journée du 17 mars 2013. [ 13 ] Selon lui, il est inconcevable que le demandeur puisse dire la vérité, puisque les nombreux signaux provenant des différents émetteurs électroniques placent son véhicule en la municipalité de L’Avenir, alors que celui-ci prétend qu’il était sur le territoire de la municipalité de Drummondville. [ 14 ] Jason Gallovich témoigne également que l’historique des données des émetteurs du véhicule du demandeur contredit également
la version du demandeur pour la journée précédant le vol. En effet, les signaux placent son véhicule à Trois-Rivières et à L’Avenir le 16 mars 2013, alors que le demandeur déclare que son véhicule n’a jamais été à l’un ou l’autre de ces endroits. ANALYSE [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 16 ] En la présente, il appartient au demandeur de prouver par prépondérance des probabilités:
a) La propriété de l'automobile;
b) L'existence d'un contrat d'assurance;
c) La valeur de l'automobile au moment du sinistre;
d) La survenance du vol de son automobile. [ 17 ] Lorsque ces éléments sont mis en preuve, il appartient à la
partie défenderesse, qui refuse d'indemniser le demandeur, d'établir qu'il a participé au vol de son automobile [1] . [ 18 ] Puisqu'il est rare qu'un assureur bénéficie d'une preuve directe de l'implication de son assuré dans le vol, cette preuve s'administre habituellement par une preuve circonstancielle de faits graves, précis et concordants, qui rend possible l'existence de la participation du demandeur sans toutefois exclure toute autre cause possible [2] : «839: La présomption de fait est la conséquence que le Tribunal tire d'un ou plusieurs faits connus à un fait inconnu.»
«842 […] Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité.» [ 19 ] Le demandeur établit qu’il est propriétaire d’un véhicule Toyota RAV4 qui était assuré contre le vol par la défenderesse.
Toutefois, il n’établit pas, par la prépondérance de preuve, la valeur de son véhicule ainsi que la survenance du vol de son automobile. [ 20 ] En effet, le demandeur ne présente aucune preuve pour établir l’état et la valeur de son véhicule au moment du vol. [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal ne le croit tout simplement pas, lorsqu’il affirme s’être fait voler son véhicule à Drummondville, alors que les signaux perçus par les nombreux émetteurs le contredisent à ce sujet. [ 22 ] Le Tribunal retient comme probant le témoignage de Jason Gallovich qui établit que le véhicule du demandeur s’est retrouvé sur le territoire de la municipalité de Trois-Rivières le 16 mars 2013, ainsi que sur celui de la municipalité de L’Avenir les 16 et 17 mars 2013, malgré le témoignage du demandeur à l’effet contraire. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la crédibilité du demandeur est entachée par cette déclaration mensongère, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un second vol de véhicule en moins de 18 mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 27 juin 2016
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…