2016 QCCQ 17865, 2016 QCCQ 17865
Opinion
Cloutier c. Sénéchal 2016 QCCQ 17865 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008251-144 DATE : Le 3 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND CLOUTIER […] Clarenceville, QC […] Demandeur c.
MICHEL SÉNÉCHAL […] Venise-en-Québec, QC […] et ROBERT LAVOIE […] St-Georges-de-Clarenceville, QC […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ en dommages pour défaut par Michel Sénéchal de respecter l’engagement qu’il a souscrit à l’acte de vente notarié d’un immeuble. [ 2 ] Michel Sénéchal a déposé une contestation écrite, tandis que son codéfendeur, Robert Lavoie, n’en a déposé aucune. [ 3 ] Le demandeur déclare à l’audition se désister de sa réclamation contre Robert Lavoie, au motif qu’il n’a jamais eu l’intention de le poursuivre et qu’il ne souhaitait sa présence à l’audition qu’à
titre de témoin. LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le 13 juin 2013, le demandeur signe un acte de vente notarié avec Michel Sénéchal pour la vente d’un immeuble résidentiel. [ 5 ] Sans jamais avoir visité l’intérieur de la propriété qu’il acquiert, Michel Sénéchal souscrit le présent engagement envers le demandeur sous le
titre CLAUSE SPÉCIALE de l’acte de vente notarié : «L’acheteur accorde un délai d’un (1) an au vendeur afin de prendre possession de tous les biens-meubles qui lui appartiennent sur la propriété faisant présentement l’objet de la vente.
À partir du treize juin deux mille quatorze (2014-06-13), à midi (12 h 00), l’acheteur pourra en disposer à sa convenance. » [ 6 ] À l’audition, le demandeur témoigne avoir subi un infarctus à la fin de l’été 2013, soit seulement quelques mois après la signature de l’acte de vente notarié en date du 13 juin 2013. [ 7 ] Après s’être rétabli, le demandeur déclare avoir pris possession de quelques luminaires et de quelques outils qu’il a emportés dans sa camionnette lors d’une visite chez le défendeur.
[ 8 ] Sans en faire la preuve, le demandeur déclare que le défendeur a remis à Robert Lavoie son banc de scie qu’il évalue à environ 600 $; ce que nient formellement et catégoriquement Michel Sénéchal et Robert Lavoie. [ 9 ] À l’audition, le demandeur déclare que le défendeur a jeté tous ses effets mobiliers dont il avait la garde, et ce, avant l’expiration du terme convenu du 13 juin 2014 à midi. [ 10 ] Le demandeur déclare avoir laissé à l’intérieur de la résidence vendue au défendeur plusieurs vêtements personnels ainsi que les articles suivants, soit une «presse drill », de nombreux outils, un bain-tourbillon neuf dans son emballage, une machine à coudre neuve, une collection de volumes et de microsillons antiques, un banc de scie, un poêle à bois antique, plusieurs lecteurs vidéo usagés, une collection de bateaux collés , un lion en béton, de même que plusieurs autres biens mobiliers qu’il avait l’intention de vendre au marché aux puces. [ 11 ] Michel Sénéchal ne conteste pas s’être départi des effets mobiliers qui se trouvaient dans l’immeuble acquis du demandeur et les avoir jeté avant le terme convenu du 13 juin 2014 à midi (12 h 00) énoncé au contrat de vente notarié, en précisant y avoir procédé parce que les effets mobiliers du demandeur n’avaient aucune valeur marchande, tel qu’en fait foi l’abondante preuve photographique qu’il produit et qui montre une quantité importante de vieux contenants de peinture rouillés, de rebuts, de biens endommagés, moisis et pourris. [ 12 ] Le demandeur fait valoir que ces photographies déposées par le défendeur ne représentent pas tous les biens et effets mobiliers qui étaient contenus à l’intérieur de l’immeuble qu’il lui a vendu, tel qu’il en a donné une énumération
sommaire à l’audition. [ 13 ] En défense, Michel Sénéchal fait entendre le frère du demandeur, Roland Cloutier, qu’il a rencontré en présence de son épouse au cours de l’été 2013, lequel explique d’abord avoir visité son frère à l’hôpital suite à un infarctus survenu à la fin de l’été 2013. [ 14 ] Lorsqu’il s’est rendu à la résidence de son frère pour récupérer certains effets personnels ainsi que ses médicaments, Roland Cloutier précise que, ignorant que son frère avait vendu cet immeuble au défendeur, il a observé que Michel Sénéchal et d’autres personnes se trouvaient à cette propriété voisine. [ 15 ] Afin de s’enquérir de ce que ces gens faisaient à la propriété qu’il croyait encore appartenir à son frère, il affirme y avoir rencontré le défendeur Michel Sénéchal, son épouse de même que Robert Lavoie; le défendeur Sénéchal lui ayant confirmé qu’il avait récemment acquis l’immeuble du demandeur. [ 16 ] Après en avoir discuté avec son frère qui était hospitalisé, Roland Cloutier s’est entretenu avec le défendeur pour lui rappeler qu’il ne pouvait se départir des effets de son frère avant un délai d’un an à compter de la signature du contrat notarié, soit après le 13 juin 2014. [ 17 ] C’est alors que le défendeur lui a indiqué qu’il voulait faire des travaux à l’intérieur de la résidence et qu’il avait décidé de jeter son contenu qu’il estimait n’avoir aucune valeur marchande. [ 18 ] Devant cet état de fait, Roland Cloutier avise le défendeur qu’il prend la responsabilité de faire le choix des effets mobiliers appartenant à son frère qui devront être jetés et de ceux qui devront être remis à son frère. [ 19 ] Dans le but de préserver les droits de son frère, Roland Cloutier s’est présenté une première fois chez le défendeur pour emporter plusieurs effets mobiliers qu’il estimait encore utiles, tandis qu’il a autorisé le défendeur à en jeter une certaine quantité. [ 20 ] Il affirme qu’avant d’aller porter les biens qu’il avait ainsi récupérés chez le défendeur à l’entrepôt de son frère, il a convenu avec Michel Sénéchal qu’ils se recontacteraient à nouveau pour continuer à faire le tri des effets mobiliers appartenant à son frère. [ 21 ] Il précise que le défendeur l’a alors informé qu’il n’avait aucunement l’intention d’attendre au 13 juin 2014 pour faire le ménage du contenu de l’immeuble qu’il venait d’acquérir du demandeur. [ 22 ]
Malgré que le défendeur lui ait fourni ses coordonnées téléphoniques, incluant ses numéros de téléphone cellulaire et résidentiel, Roland Cloutier déclare avoir été dans l’impossibilité absolue d’entrer en communication avec lui par la suite, et ce, même s’il a réussi à entrer en communication avec son ami Robert Lavoie. [ 23 ] Roland Cloutier déclare que quelques semaines plus tard seulement, il a constaté que le défendeur avait vidé tout le contenu de la maison et l’avait jeté, sans l’aviser au préalable tel qu’ils en avaient convenu lors de sa première visite. [ 24 ] Lorsqu’il est entré dans la résidence du défendeur, il est monté au deuxième étage à son invitation pour lui rappeler qu’il n’avait pas le droit de disposer à sa guise, sans le contacter, des biens mobiliers et effets appartenant à son frère Raymond Cloutier; ce à quoi le défendeur lui a répondu d’aller fouiller dans le conteneur pour voir ce qu’il pourrait récupérer. [ 25 ] Devant cet état de fait et malgré qu’il avait constaté lors de sa première visite qu’il restait encore chez le défendeur beaucoup de biens meubles et effets mobiliers de son frère ayant une valeur marchande, Roland Cloutier déclare que devant le peu de collaboration du défendeur, il a décidé de se retirer du dossier. [ 26 ] Pour sa part, Robert Lavoie certifie n’avoir jamais eu en sa possession le banc de scie du demandeur, en ajoutant avoir été témoin que Roland Cloutier était présent à une occasion chez le défendeur pour prendre possession de certains effets mobiliers appartenant à Raymond Cloutier. [ 27 ] Robert Lavoie témoigne ne pas avoir vu chez le défendeur le bain-tourbillon neuf auquel le demandeur a référé, en ajoutant toutefois qu’il n’est pas impossible qu’il s’y trouvait, alors que tout le contenu à l’intérieur de la résidence était « sans dessus dessous et pêle-mêle ».
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] En application du premier alinéa de l’
article 2803 du Code civil du Québec , toute partie, qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits au soutien de ses prétentions : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 29 ] Après avoir entendu les parties et leurs témoins, le Tribunal déclare que le demandeur a rencontré son fardeau de preuve et démontré par prépondérance que le défendeur n’a pas respecté l’engagement contractuel qu’il a souscrit lors de la signature de l’acte de vente du 13 juin 2013 intervenu devant Me Julie Lévesque, notaire. [ 30 ] Tenant compte que Roland Cloutier a récupéré certains effets mobiliers appartenant au demandeur et qu’il a témoigné du contenu restant sur les lieux après sa première visite des lieux, et considérant la démarche unilatérale du défendeur de se départir de tout le contenu de l’immeuble, et ce, sans l’autorisation du demandeur ou de son mandataire Roland Cloutier, le Tribunal accueille en
partie sa réclamation. [ 31 ] Compte tenu de la preuve prépondérante présentée par le demandeur et son frère Roland Cloutier quant à la quantité et à la qualité des biens restés sur les lieux, le Tribunal fixe la valeur des dommages du demandeur à la somme forfaitaire de 5 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; [ 33 ] PREND ACTE du désistement en faveur de Robert Lavoie; [ 34 ] CONDAMNE Michel Sénéchal à payer à Raymond Cloutier la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation du 18 juillet 2014; [ 35 ] AVEC DÉPENS au montant de 169 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 décembre 2015.
Loading document…